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Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 6 février 2025, 24/00427

Mots clés
résiliation • commandement • référé • société • preneur • preuve • provision • remise • ressort • signification • terme • astreinte • nullité • préjudice • principal

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
6 février 2025
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
19 décembre 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
  • Numéro de pourvoi :
    24/00427
  • Dispositif : Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire
  • Référence abrégée :
    TJ Saint-denis de la réunion, 6 févr. 2025, n° 24/00427
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 19 décembre 2024
  • Identifiant Judilibre :67a637e39324999a6474933a
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Résumé

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Partie demanderesse
SEDRE SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA REUNION
défendu(e) par Cabinet SCP GAILLARD SAUBERT
Partie défenderesse

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS MINUTE N° CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 24/00427 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2VH NAC : 30B ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ AUDIENCE DU 06 Février 2025 DEMANDERESSE S.A. LA SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (SEDRE), immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°310 863 378 [Adresse 3] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DEFENDERESSE LA SAS DBO ALUMINIUM immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°891 381 022 [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 5] COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS : Président : Catherine VANNIER Greffier : Marina GARCIA Audience Publique du : 19 Décembre 2024 LORS DU DÉLIBÉRÉ : Ordonnance prononcée le 06 Février 2025 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier Copie exécutoire à Maître SAUBERT délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée le : FAITS PROCEDURE PRETENTIONS Par acte sous seing privé en date du 18 août 2023, la Société d'Equipement du Département de la Réunion (SEDRE) a donné à bail commercial à la SAS DBO Aluminium un local commercial de 285,91 m² et des espaces extérieurs de 152,88 m² situé [Adresse 2] à [Localité 8]. La date d'effet du bail est fixée au 18 août 2023, pour une durée de 9 années. Le loyer est fixé à la somme de 29.294,28 € HT, soit 31.784,28 € TTC, réglable par mensualités actuelles de 2.834,82 € TTC, le premier de chaque mois. En raison de loyers et charges restés impayés, la SEDRE a fait délivrer à la SAS DBO Aluminium un commandement de payer la somme de 8.504,46 € outre le coût du commandement, signifié le 28 juin 2024 d'un montant de 209,14 €. En l'absence de régularisation, La SEDRE a, par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2024, fait assigner la SAS DBO Aluminium devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de voir : constater que la clause résolutoire contenue dans le bail du 18 août 2023 est acquise depuis le 28 juillet 2024, constater, en conséquence, la résiliation dudit bail à compter de cette date,condamner la SAS DBO Aluminium au règlement de la somme provisionnelle de 8.846,28 € correspondant aux loyers et charges impayés au 26 août 2024,ordonner l'expulsion de la SAS DBO Aluminium et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compte de la signification de la décision à intervenir,condamner la SAS DBO Aluminium au paiement d'une somme provisionnelle de 2.834,82 € par mois à compter du 28 juillet 2024, à titre d'indemnité provisionnelle d'occupation jusqu'à la libération complète des lieux et la remise des clefs,juger que cette indemnité d'occupation sera révisable dans les mêmes conditions que le loyer et les charges et que tout mois commencé sera dû en entier,juger que la SEDRE est autorisée à conserver le dépôt de garantie en application de la clause 3.7.2 du bail,condamner la SAS DBO Aluminium à payer la somme de 760 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,condamner la SAS DBO Aluminium aux dépens incluant le coût du commandement de payer. Régulièrement assignée, la SAS DBO Aluminium n'a pas conclu malgré un temps suffisant pour sa défense. L'affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal doit vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée. L'absence du défendeur ne saurait faire présumer ces trois conditions. Sur la résiliation du bail : L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 835 du même code ajoute que le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent notamment pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'article L145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ». Le bail commercial versé aux débats stipule dans son article 8 « clause résolutoire : « A défaut de paiement à son échéance exacte d'un seul terme de loyer, de charges ou de tout accessoire ou plus généralement de toute somme due par le preneur, et un mois après un commandement de payer ou mise en demeure par acte extra-judiciaire contenant déclaration par le bailleur de son intention d'user de la présente clause, demeuré sans effet pendant ce délai, le bail est résilié de plein droit si bon semble au bailleur, sans qu'il soit besoin de le demander en justice. La même clause est applicable dans tous ses effets dans le cas d'inexécution d'une seule des clauses du présent bail. Si le preneur refuse d'évacuer les lieux, son expulsion résulte d'une simple ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance du lieu de situation de l'immeuble, exécutoire par provision et sans caution nonobstant appel. Dans ce cas, et quelle que soit la cause de résiliation, le dépôt de garantie constitué au titre du présent bail demeure acquis au bailleur à titre de premiers dommages et intérêts comme il est dit à l'article 3.7 ci-dessus sans préjudice de tout autre, et le preneur est redevable au bailleur d'une indemnité d'occupation en application de l'article 3.9 ci-dessus, indépendamment des loyers échus à la date de la résiliation du bail ». Suivant acte du commissaire de justice en date du 28 juin 2024, La SEDRE a vainement fait commandement de payer à la SAS DBO Aluminium les loyers et charges impayés au 27 juin 2024 pour un montant de 8.504,46 €. Ce commandement de payer a visé la clause résolutoire. La charge de la preuve du paiement incombe au débiteur. A défaut pour le débiteur de rapporter cette preuve, le paiement est réputé être dû et la clause résolutoire doit donc produire ses effets. La SAS DBO Aluminium ne justifie pas avoir réglé l'arriéré des loyers et des charges. Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail au 2 août 2024. Par courrier du 6 novembre 2024, la SAS DBO Aluminium, représentée par son président, Monsieur [J] [M], a sollicité des délais de paiement et proposé un étalement de sa dette locative sur 12 mois. Par courriel du 12 novembre 2024 adressé à son conseil, la SEDRE indique ne pas s'opposer à cette demande de délais de paiement et sollicite que le montant mensuel versé par la SAS BDO Aluminium s'élevera à la somme de 3.716,08 € sur 11 mois et 3.716,09 € le 12ème mois. Elle ajoute maintenir sa demande pour que, faute pour la SAS DBO Aluminium de respecter ces délais, la clause résolutoire soit effective. Il convient en conséquence de condamner la SAS DBO Aluminium à payer à la SEDRE la somme provisionnelle de 8.642,73 €, décompte arrêté au 31 octobre 2024. Compte tenu de l'accord de la SEDRE, il convient d'accorder des délais de paiement à la SAS DBO Aluminium sur 12 mois, cette dernière devant verser le loyer en cours outre une somme de 742,99 € pendant 11 mois, et 743 € le 12ème mois. Enfin, faute pour la SAS DBO Aluminium de respecter ces délais, la clause résolutoire reprendra effet de plein droit, et une indemnité d'occupation équivalente au prix du loyer et des charges sera due. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Les dépens seront supportés par le défendeur qui succombe. Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, CONDAMNONS la SAS DBO Aluminium à payer à la Société d'Equipement du Département de la Réunion la somme provisionnelle de 8.642,73 €, décompte arrêté au 31 octobre 2024.€, CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties par l'effet de la clause résolutoire à compter du 28 juillet 2024, EN SUSPENDONS les effets, ACCORDONS à la SAS DBO Aluminium un délai de 12 mois pour se libérer de la dette par mensualité de 742,99 € pendant 11 mois, et 743 € le 12ème mois, DISONS que ces mensualités sont payables d'avance le 1er de chaque mois en plus des échéances locatives, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision, DISONS que si le locataire se libère selon les modalités fixées (paiement de cette somme et du loyer en cours), la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué, DISONS qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité ou d'un terme de loyer courant, la clause de résiliation reprendra de plein droit son plein effet, et une indemnité d'occupation du montant du dernier loyer outre les charges sera immédiatement exigible à titre de provision et jusqu'à libération des lieux, la somme restant due à la date de la défaillance sera de plein droit exigible sans mise en demeure préalable, CONDAMNONS la SAS DBO Aluminium aux dépens, CONDAMNONS la SAS DBO Aluminium à payer à la Société d'Equipement du Département de la Réunion la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE

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