Tribunal administratif de Paris, 9 décembre 2024, 2429291
Mots clés
requête • recours • saisie • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2429291
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Paris, 9 déc. 2024, n° 2429291
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
9 décembre 2024
Résumé
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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, Mme B A demande au tribunal de statuer dans le cadre du litige qui l'oppose au groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 2. Dans sa requête, Mme A se borne à présenter une liste de différends qui l'opposent au groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences relatifs à des sommes liées à sa rémunération, des jours de congés et la prise en charge de soins. Cette requête, en l'état inintelligible, n'expose aucun moyen de fait ou de droit soulevé à l'encontre d'une décision. Elle est, par suite, en vertu des dispositions précitées, irrecevable. 3. Il appartient à Mme A, si elle s'y croit fondée, de saisir à nouveau le juge administratif territorialement compétent, au besoin en ayant recours à l'aide d'un avocat, d'une requête suffisamment précise dirigée contre une décision de l'administration lui faisant grief.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 9 décembre 2024. Le vice-président de la 2ème section, J. SORIN La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2429291/2-Commentaires sur cette affaire
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