Tribunal judiciaire de Bordeaux, 27 juillet 2026, 26/00705
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bordeaux
27 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux
24 mars 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Numéro de pourvoi :26/00705
- Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée : TJ Bordeaux, 27 juill. 2026, n° 26/00705
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bordeaux, 24 mars 2025
- Identifiant Judilibre :6a6b995cd6da0419628a9283
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bordeaux
27 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux
24 mars 2025
Résumé
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Partie demanderesse
SCI ALBINIA
défendu(e) par FOUILLADE Nicolas
Parties défenderesses
Compagnie d'assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
VPLOMBIER
défendu(e) par RIVIERE Marin
L'AUXILIAIRE-VIE
défendu(e) par AYMARD-CEZAC Johanne
MMA IARD
défendu(e) par SCHONTZ Xavier du Cabinet GALY & ASSOCIÉS
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
défendu(e) par SCHONTZ Xavier du Cabinet GALY & ASSOCIÉS
Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES
défendu(e) par GUESPIN Charlotte du Cabinet INTERBARREAUX D'AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
MAAF IMMOBILIER SOGETIM SA
défendu(e) par ESCANDE Perrine du Cabinet BAYLE - JOLY
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS 94-102 MONTEE LUCIEN MAGNAT 38780 PONT EVEQUE
défendu(e) par THOMAS Ingrid du Cabinet MAITRE INGRID THOMAS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BAILLOT Camille
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 26/00705 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3QAS
MI : 25/00000488
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 27/07/2026
à Me Johanne AYMARD-CEZAC
Me Camille BAILLOT
la SCP BAYLE - JOLY
Me Nicolas FOUILLADE
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SCP INTERBARREAUX D'AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
la SELARL MAITRE INGRID THOMAS
Me Marin RIVIERE
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l'audience publique du 29 Juin 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A. [M]
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Compagnie d'assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
en qualité d'assureur de Monsieur [Y] [D]
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
S.A.R.L. VPLOMBIER
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
Mutuelle L'AUXILIAIRE
ès qualité d'assureur de la société SODEIK
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Johanne AYMARD-CEZAC, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. MMA IARD
ès qualité d'assureur de la société SODEIK
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
ès qualité d'assureur de la société SODIEK
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES
ès qualité d'assureur de la société SAPA
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D'AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [U] [A]
demeurant :
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Maître Camille BAILLOT, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. LA MAAF
ès qualité d'assureur de la société CAP CARRELAGE
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.S. DHPR - DESINSECTISATION ET HYGIENE DU PAYS ROYANNAIS
Dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10]
pris en la personne de son syndic la Société Syndic Heureux, [Adresse 11]
Dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentée par Maître Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par décision du 24 mars 2025 le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant un immeuble situé [Adresse 12] à Bordeaux et désigné pour y procéder Monsieur [F], remplacé le 2 juillet 2025 par Monsieur [O] [L].
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 24, 25 et 26 mars 2026, la SA [M] ès-qualités d'assureur dommages-ouvrage a fait assigner la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d'assureur de Monsieur [Y] [D], la SA L'AUXILIAIRE ès-qualités d'assureur de la société SODEIK, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d'assureurs de la société SODEIK, la SA AREAS DOMMAGES ès-qualités d'assureur de la société SAPA, la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d'assureur de la société CAP CARRELAGE, Monsieur [K] [A], la SAS DHPR et la SARL VPL PLOMBIER, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l'article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, la SA ALBINIA a maintenu sa demande, et conclu au rejet des demandes de mise hors de cause formées par la SARL VPL PLOMBIER, Monsieur [A] et la SA AREAS DOMMAGES ès-qualités d'assureur de la société SAPA.
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] a indiqué par conclusions écrites intervenir volontairement à l'instance et s'associer à la demande formée par la SA [M] ès-qualités d'assureur dommages-ouvrage.
La SA L'AUXILIAIRE ès-qualités d'assureur de la société SODEIK a indiqué par conclusions écrites ne pas s'opposer à ce que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves quant à sa garantie.
Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d'assureurs de la société SODEIK ont indiqué par conclusions écrites ne pas s'opposer à ce que les opérations d'expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d'usage.
La SA AREAS DOMMAGES ès-qualités d'assureur de la société SAPA a conclu à titre principal au rejet de la demande formée à son encontre, faute pour la SA [M] de justifier de l'intervention de son assurée et égard en tout état de cause à la forclusion de l'action de la demanderesse, et à sa condamnation au paiement d'une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle a formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d'usage quant à sa garantie et à la responsabilité de son assurée.
La SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d'assureur de la société CAP CARRELAGE, a indiqué par conclusions écrites ne pas s'opposer à ce que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d'usage.
Monsieur [K] [A] a conclu à titre principal au rejet de la demande formée à son encontre, faute pour la SA [M] de démontrer sa responsabilité dans la survenance des désordres invoqués, et a sollicité à titre reconventionnel sa condamnation au paiement d'une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il a formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d'usage quant à sa responsabilité, et a sollicité qu'il soit confié mission à l'expert de déterminer si les dommages dénoncés sont en lien avec les travaux d'origine ou s'ils trouvent leur origine dans les travaux de réparation réalisés en 2020 à la suite de la mobilisation de la garantie dommages-ouvrage.
La SARL VPL PLOMBIER a conclu à titre principal au rejet de la demande formée à son encontre, faute pour la SA [M] de justifier d'un lien entre son intervention et les désordres dénoncés, l'action de la demanderesse est en tout état de cause prescrite s'agissant de travaux non soumis à la garantie décennale. Elle a formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d'usage quant à sa responsabilité, et a sollicité en tout état de cause la condamnation de la SA [M] au paiement d'une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l'instance.
Bien que régulièrement assignées, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d'assureur de Monsieur [Y] [D] et la SAS DHPR n'ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L'affaire, évoquée à l'audience du 29 juin 2026, a été mise en délibéré au 27 juillet 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Il y a lieu à titre liminaire de recevoir l'intervention volontaire du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 12]. Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d'instruction dont pourrait dépendre la solution d'un litige. L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé. Il suffit de constater qu'un procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu'il est justifié d'un motif légitime. L'article 149 du même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites. Etant rappelé qu'il n'appartient pas au Juge des référés de se prononcer sur la couverture du risque par la compagnie d'assurance, ni d'apprécier la pertinence de l'argumentation relative aux conditions de mise en oeuvre de la responsabilité, il résulte des pièces produites par la demanderesse, et notamment du rapport d'expertise du 6 février 2020, des pièces contractuelles et de l'ensemble des rapports DO produits, que la SA [M] justifie d'un intérêt légitime à voir étendre les opérations d'expertise judiciaire à l'ensemble des parties assignées, en ce compris la SARL VPL PLOMBIER, Monsieur [A] et la SA AREAS DOMMAGES ès-qualités d'assureur de la société SAPA, dont les demandes de mise hors de cause, prématurées à ce stade, seront rejetées. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande de la SA [M] ès-qualités d'assureur dommages-ouvrage, demande à laquelle le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] s'associe. La présente décision n'entraîne pas de modification de la mission impartie à l'expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l'expert pourrait formuler. Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final le cas échéant, et il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d'appel; REÇOIT l'intervention volontaire du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 12]. Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile, DIT que les opérations de l'expertise ordonnée le 24 mars 2025 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Monsieur [F], remplacé le 2 juillet 2025 par Monsieur [O] [L], seront opposables à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d'assureur de Monsieur [Y] [D], la SA L'AUXILIAIRE ès-qualités d'assureur de la société SODEIK, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d'assureurs de la société SODEIK, la SA AREAS DOMMAGES ès-qualités d'assureur de la société SAPA, la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d'assureur de la société CAP CARRELAGE, Monsieur [K] [A], la SAS DHPR et à la SARL VPL PLOMBIER, qui seront tenus d'y participer ; DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu'elles seront convoquées à toute réunion d'expertise ultérieure ; DIT n'y avoir lieu à modifier la mission impartie à l'expert ; DIT n'y avoir lieu en l'état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l'hypothèse où l'expert aurait déjà déposé son rapport ;REJETTE
toutes autres demandes ; DIT que la SA [M] conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière. Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.Commentaires sur cette affaire
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