Cour d'appel de Paris, 14 janvier 2026, 22/03774
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
14 janvier 2026
Conseil de Prud'hommes de Bobigny
15 février 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :22/03774
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Paris, 6-4, 14 janv. 2026, n° 22/03774
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Bobigny, 15 février 2022
- Identifiant Judilibre :6968dafccdc6046d47636d4b
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
14 janvier 2026
Conseil de Prud'hommes de Bobigny
15 février 2022
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par NEXON Pauline
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET
DU 14 JANVIER 2026 (n° /2026, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03774 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOBB Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/00115 APPELANT Monsieur [M] [P] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Pauline NEXON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 64 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008203 du 23/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9]) INTIMEE Société [7] représentée par Monsieur [U] [F] en sa qualité de gérant [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Christine ELBÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0369 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe LATIL, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère M. LATIL Christophe, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. Faits, procédure et prétentions des parties La société [7] est une entreprise spécialisée dans la sécurité et le gardiennage. Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 1er mai 2015, M. [M] [P] a été engagé par la société [7] en qualité de SSIAP 1, agent de sécurité incendie, statut employé, échelon 1, coefficient 140, avec une reprise d'ancienneté au 1er août 2014. Antérieurement, M. [P] a travaillé au sein de la société [7] au même poste selon deux contrats à durée déterminée et à temps complet, du 1er août 2014 au 31 octobre 2014 puis du 1er novembre 2014 au 30 avril 2015. Dans le dernier état des relations contractuelles, sa rémunération brute mensuelle était de 1 663,47 euros. La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité ([8] 1351). La société [7] compte plus de 11 salariés. Par courrier du 13 avril 2018, M. [P] a sollicité le paiement d'heures supplémentaires effectuées au mois d'août 2017. M. [P] a réitéré sa demande de régularisation par courriers des 16 novembre 2019 et 07 janvier 2020. M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, le 14 janvier 2020 aux fins de voir notamment condamner la société [7] à lui payer ses rappels de salaire sur heures supplémentaires et diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Parallèlement, M. [P] a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 26 janvier 2020 jusqu'au 31 juillet suivant. M. [P] a été déclaré apte à sa visite de reprise. Par courrier du 1er septembre 2020, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 14 septembre suivant. Par courrier du 19 septembre 2020, M. [P] s'est vu notifier son licenciement. Par jugement en date du 15 février 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny, statuant a : - débouté M. [M] [P] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [M] [P] aux dépens. Par déclaration au greffe en date du 14 mars 2022, M. [P] a régulièrement interjeté appel de la décision. Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 02 décembre 2022, M. [P] demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel, - infirmer le jugement rendu le 15 février 2022 par la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il l'a débouté des demandes suivantes et l'a condamné aux dépens : 6 824,30 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires 682,43 euros bruts au titre des congés payés y afférents, 1 500 euros nets à titre d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail et atteinte portée à la conciliation de sa vie privée et vie professionnelle, - ordonner la remise d'un bulletin de salaire conforme aux condamnations à compter de la date du prononcé de la décision à intervenir, - condamner la société [7] à verser à son Conseil la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile, - dire et juger que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2019, et, à défaut, à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, - dire et juger que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé de la décision à intervenir, - condamner la société [6] aux entiers dépens. Statuant à nouveau : - condamner la société [7] à lui verser les sommes suivantes : 6 824,30 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, 682,43 euros bruts au titre des congés payés y afférents, 9 980,82 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 1 500 euros nets à titre d'indemnité pour une exécution déloyale du contrat de travail et atteinte portée à la conciliation vie privée et vie professionnelle, - ordonner la remise d'un bulletin de salaire conforme aux condamnations à compter de la date du prononcé de l'arrêt à intervenir, - condamner la société [7] à verser à son Conseil la somme de 2 400 euros TTC sur le fondement des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile, - dire et juger que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2019, et, à défaut, à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 21 janvier 2020, - dire et juger que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé de l'arrêt intervenir, - condamner la société [7] aux entiers dépens. - débouter la société [7] de ses éventuelles demandes, fins et conclusions. M. [P] soutient que la majorité des heures supplémentaires du 28 août 2017 au 29 avril 2018, soit trois cent quarante huit heures sur un total de cinq cent heures, dont il réclame le paiement, résulte de la seule lecture des plannings établis par l'employeur lui-même et qui lui ont été mensuellement transmis. Il revendique avoir effectué les autres heures supplémentaires en réponse aux nombreuses demandes que l'employeur formait au dernier moment la plupart du temps par messages SMS. Enfin, il souligne que la société [7] ne produit pas aux débats tous les plannings, notamment ceux des autres salariés gardiens, alors qu'elle prétend que les heures supplémentaires litigieuses auraient, en réalité, été effectuées par d'autres personnels de l'entreprise que lui. Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 15 septembre 2025, la société [7] demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes et appel incident, Y faisant droit, - infirmer le conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 15 février 2022 sur la demande de rappel d'heures supplémentaires, - le confirmer pour le surplus, Statuant à nouveau, - la condamner à verser à M. [M] [P] les sommes suivantes : 1 539.80 euros, à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, 153,98 euros au titre des congés payés y afférents, En conséquence, - dire et juger M. [P] mal fondé dans l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, - l'en débouter, - statuer ce que de droit sur les dépens. En réponse, la société [7] expose que les plannings étaient nécessairement susceptibles d'être modifiés pour tenir compte notamment de l'absence de salariés qu'il fallait rapidement remplacer ou pour répondre à des demandes nécessitant un besoin ponctuel de renfort de personnel. Elle précise qu'elle sollicitait alors plusieurs salariés à la fois, notamment par messages SMS, pour s'assurer de la disponibilité éventuelle de l'un d'entre eux. Elle souligne qu'ils ne répondaient pas systématiquement en temps réel et que M. [P] n'a pu effectuer toutes les vacations ainsi demandées. La société [7] indique ne pas être en mesure de produire tous les plannings de la période concernée dans la mesure où elle n'en dispose plus en raison d'une absence de sauvegarde.Elle conteste la sincérité des annotations portées par M. [P] sur les plannings qu'il a versé au dossier, soulignant que le nombre d'heures revendiquées est différent d'un courrier de réclamation à l'autre. Elle reconnaît toutefois après l'analyse des pièces du dossier, devoir régler à M. [P] la somme de 1 539,80 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents. La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2025.MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires Aux termes des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, 'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'. Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties, l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Au soutien de sa demande, M. [P] produit: - ses plannings de travail des mois d'août 2017 à avril 2018, - des messages SMS reçus entre le 1er septembre 2017 et le 16 mars 2018, - ses bulletins de salaire des mois de septembre 2017 à avril 2018, de 2019 jusqu'à octobre 2020, - un décompte horaire récapitulatif, - un décompte horaire des heures supplémentaires telles qu'elles apparaissent sur les plannings établis par l'employeur, - les attestations de témoignage de MM. [E] et [L], - des mails de communication du planning du mois de décembre 2017, initial le 28 novembre 2017 et modifié le 18 décembre 2017. Ces éléments apparaissent suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. En l'espèce, la société [7] verse au dossier les éléments suivants : - les bulletins de paie de M. [P] des mois de septembre 2017 à mars 2018, - le planning des heures effectuées par M. [P] sur la période de septembre 2017 à mars 2018, - les témoignages de MM. [Z], [B] et [V], salariés de la société avec la même qualification professionnelle que M. [P], - la copie de pages de registres de main-courante renseignées sur les lieux de travail, - les bulletins de paie de M. [P] pour les mois d'août 2017 et d'avril 2018, - un tableau récapitulatif des heures de travail et base de calcul des heures supplémentaires d'août 2017 à avril 2018. Au regard de l'ensemble des éléments produits par l'une et l'autre partie, l'existence d'heures supplémentaires est établie mais dans une moindre mesure que celle alléguée par le salarié en l'absence de caractère systématique des heures supplémentaires. En premier lieu, ni le total des 500 heures supplémentaires, ni celui subsidiaire de 348 heures, revendiquées par M. [P] ne peuvent être corroborés par la seule production des plannings mensuels qu'il verse au dossier dans la mesure où il apparaît que les deux parties ont produit des plannings très différents les uns des autres pour chacun des mois de travail concerné par la demande, délivrés au fur et à mesure de la modification des heures de travail demandées au salarié. Ainsi, pour chacun des mois, les parties calculent les heures de travail sur des plannings très différents : - pour le mois de septembre 2017, le salarié invoque un planning établi le 04 septembre 2017 à 12h 12 pour 177 heures mensuelles, et l'employeur établi le 05 septembre 2017 à 14 h 33 pour 153 heures mensuelles, - pour le mois d'octobre 2017, établi le 11 octobre 2017 à 10h15 par le salarié pour 224 heures mensuelles, établi le 11 octobre 2017 à 16 h09 par l'employeur pour 152 heures, - pour le mois de novembre 2017, établi le 27 octobre 2017 à 12 h 21pour 216 heures par le salarié, le 06 novembre 2017 à 14h 54 pour 144 heures par l'employeur, - pour le mois de décembre 2017, établi le 19 décembre 2017 à 11h 41 pour 259 heures par le salarié, le 19 décembre 2017 à 14h54 pour 168 heures par l'employeur, - pour janvier 2018, établi le 27 décembre 2018 à 11 h 27 pour 197 heures, le 29 décembre 2017 à 9h 14 pour 156 heures par l'employeur, - pour février 2018, établi le 29 janvier 2018 à 8h 45 pour 192 heures par le salarié, le 02 février 2018à 8 h57 pour 144 heures par l'employeur, - pour mars 2018, établi le 26 février 2018 à 11 h 25 pour 231 heures par le salarié, le 15 mars 2018 à 16 h 39 pour 151 heures par l'employeur. Ainsi selon l'employeur, M. [P] a effectué 1068 heures de travail sur sept mois, soit une moyenne de 152,57 heures mensuelles légèrement supérieure à la durée légale et contractuelle de 151,67 heures. M. [P] estime qu'il a effectué 1496 heures, soit une moyenne mensuelle de 213,71 heures. Alléguant avoir effectué des heures de travail réclamées au dernier moment par SMS, M. [P] ne peut en même temps, par simple affirmation, prétendre que l'employeur a établi des plannings modificatifs uniquement dans le but de dissimuler l'exécution d'heures supplémentaires, alors que ces modifications étaient la conséquence nécessaire des heures de travail pour lesquelles il pouvait être appelé. En produisant la copie de deux mails qui lui ont été adressés les 28 novembre et 18 décembre 2017 pour lui notifier la modification du planning du mois de décembre 2017, M. [P] confirme que les plannings modifiés lui étaient bien notifiés par l'employeur, contrairement à ce qu'il affirme dans ses conclusions. Sa demande concernant le mois de décembre 2017 est d'ailleurs basée sur un planning modifié le 19 décembre 2017 et non le planning initial établi à la fin du mois de novembre précédent. M. [P] conteste la sincérité des extraits des mains courantes au prétexte qu'elles auraient été établies et écrites de la même main et pour les besoins de la cause par l'employeur. Or à leur examen attentif la cour relève que : - les signatures apposées sur les mains courantes sont en tous points identiques à celles apposées sur les attestations de témoignage ainsi que celles portées sur les cartes d'identité des témoins qui y sont annexées, - contrairement à ce qu'affirme M. [P], les écritures des mentions manuscrites sont bien toutes trois différentes les unes des autres. Il n'y a donc pas lieu d'écarter ces pièces probantes des débats. Dès lors, en produisant les témoignages de MM. [B], [V] et [Z], corroborés par les mains courantes renseignées par ces derniers sur les lieux de travail et les périodes revendiquées par M. [P], la société [7] établit que 420 heures des heures supplémentaires revendiquées par M. [P] ont été en réalité effectuées par ces trois salariés, même s'il a été destinataire des messages SMS à leur sujet. Ainsi, il apparaît que le fait que M. [P] ait reçu des messages SMS ayant pour objet de pourvoir à des heures de travail en plus de celles prévues au planning initial, n'impliquait pas nécessairement qu'il ait ensuite réellement effectué ces heures de travail, même s'il a pu y répondre favorablement, à l'instar de ses collègues de travail. En ce sens, le témoignage de MM. [E] n'apporte rien aux débats, ne faisant que confirmer la réception des SMS et non l'exécution des heures de travail elle-même. Dès lors, la demande d'heures supplémentaires portée par M. [P] apparaît justifiée uniquement pour 80 heures, le décompte présenté pour 70 heures 68 par la société [7] ne pouvant être retenu dans la mesure où elle présente un calcul déduisant un trop-perçu correspondant aux heures de travail non effectuées et pourtant payées lorsque le salarié travaillait moins de 151 h 67 par mois. Or, si le contrat de travail prévoyait, en son paragraphe 2, qu' 'en cas de besoin de services ou de réorganisation, les horaires de travail pourront être modifiés sans que cela constitue pour Monsieur [P] une modification essentielle de son contrat de travail', cela ne permettait pas d'envisager une rémunération inférieure à celle prévue pour une durée mensuelle de travail de 151 h 67, telle qu'elle était prévue par le paragraphe 3 concernant la rémunération et l'horaire de travail. M. [P] sollicite le paiement de la somme de 6 824,30 euros pour 500 heures de travail, soit un taux horaire de 13,65 euros. Pour sa part, l'employeur propose le paiement de la somme de 1 539,80 euros pour 70,64 heures d'heures supplémentaires, soit un taux horaire de 21,80 euros, justifié par la majoration légale des heures supplémentaires. Il y a donc lieu de retenir ce dernier taux horaire et de faire droit à la demande en paiement d'heures supplémentaires en condamnant la société [7] à payer à M. [P] la somme de 1 743,82 euros (80 heures x 21,80 euros). Par suite, il y a lieu de condamner l'employeur à lui payer la somme de 174,38 euros au titre des congés payés y afférents. Ces sommes de nature salariale porteront intérêt à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 21 janvier 2020, Le jugement sera dès lors infirmé sur ces points. 2) Sur le travail dissimulé L'article L.8221-5 du code du travail dispose qu' : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.' L'article L.8223-1 du même code dispose quant à lui que : 'En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' Le simple fait pour l'employeur d'indiquer sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celles réellement accomplies, de faire effectuer par un salarié des heures supplémentaires non immédiatement rémunérées ne saurait caractériser à lui seul l'élément intentionnel du travail dissimulé. Il ressort des éléments ci-dessus analysés, que les horaires effectués par M. [P] étaient l'objet de nombreuses variations, parfois au cours d'une même journée, rendant difficile l'ajustement précis des bulletins de salaire. Aucun élément du dossier ne permet de caractériser l'intention frauduleuse de l'employeur. M. [P] sera débouté de sa demande au titre du travail dissimulé. 3) Sur les demandes relatives à l'exécution déloyale du contrat de travail et l'atteinte portée à la conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle M. [P] a formé cette demande alors qu'il revendiquait avoir effectué 500 heures supplémentaires sur huit mois, soulignant notamment avoir dû travailler 24 heures de suite sans aucune coupure le 04 février 2018 sur le campus d'[Localité 5]. Or, il a été ci-dessus relevé que la part la plus importante des heures revendiquées par M. [P] avait été en réalité été effectuée par trois autres salariés de la société. La société [7] prouve également que M. [P] n'a pas été appelé à travailler 24 heures de suite le 04 février 2018 sur la campus d'[Localité 5], M. [K] [V] ayant attesté avoir effectué la vacation de 19 heures à 07 heures ce jour-là, ainsi que cela apparaît sur la main courante renseignée sur le site du campus d'[Localité 5]. Il a été ci-dessus établi qu'en huit mois M. [P] a été amené à n'effectuer que 80 heures supplémentaires, soit une moyenne de 10 heures par mois, ou 2,5 heures par semaine. Les variations d'horaires et les heures supplémentaires ayant entraîné le dépassement de la durée légale de travail n'atteignent donc pas une importance telle qu'elle empêchait inéluctablement la conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle du salarié, l'obligation du salarié d'accepter la modification des horaires de travail en fonction des besoins de services ou de réorganisation, ainsi qu'elle est prévue à l'article 2 du contrat de travail, rendant ces contraintes parfaitement régulières et non abusives. Aucune preuve n'est donc rapportée concernant l'exécution déloyale du contrat de travail et/ou une atteinte portée à la conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle du salarié. M. [P] sera, par confirmation sur ce point du jugement entrepris, débouté de cette demande. Sur la remise des documents Il sera enjoint à la société employeur de remettre au salarié un bulletin de salaire conforme au présent arrêt. Sur les frais et dépens Partie succombante sur la demande principale en paiement d'heures supplémentaires, la société [7] sera tenue aux dépens et à verser à M. [P] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
La cour, CONFIRME le jugement (RG n°20/00115) prononcé le 15 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a débouté M. [M] [P] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et atteinte portée à la conciliation entre sa vie privée et sa vie professionnelle ; L'INFIRME pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la société [7] à payer à M. [M] [P] les sommes de : - 1 743,82 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, - 174,38 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 21 janvier 2020, ORDONNE à la société [7] de remettre à M. [M] [P] un bulletin de salaire conforme au présent arrêt; DEBOUTE M. [M] [P] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; CONDAMNE la société [7] à payer au conseil de M. [M] [P] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile et comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; CONDAMNE la société [7] aux entiers dépens. Le greffier La présidenteCommentaires sur cette affaire
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