Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 décembre 2016, 16-80.409
Mots clés
préjudice • divorce • qualification • renvoi • chèque • pouvoir • remise • représentation • saisine • connexité • escroquerie • prud'hommes • saisie • usurpation • rapport
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
7 décembre 2016
Cour d'appel de Basse-Terre
15 décembre 2015
Cour de cassation
14 janvier 2015
Tribunal correctionnel
18 octobre 2012
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :16-80.409
- Dispositif : Cassation
- Référence abrégée : Cass. crim., 7 déc. 2016, n° 16-80.409
- Rapporteur : Mme Zerbib
- Publication : Inédit au recueil Lebon - Inédit au bulletin
- Décision précédente :Tribunal correctionnel, 18 octobre 2012
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2016:CR05618
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000033574864
- Identifiant Judilibre :5fd914cf6ec2e4afbaf3afe5
- Président : M. Guérin (président)
- Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
7 décembre 2016
Cour d'appel de Basse-Terre
15 décembre 2015
Cour de cassation
14 janvier 2015
Tribunal correctionnel
18 octobre 2012
Résumé
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Auteurs du pourvoi
L'association du travail et des questions économiques, juridiques et sociales des domiens
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi
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Texte intégral
N° H 16-80.409 F-D
N° 5618
ND
7 DÉCEMBRE 2016
CASSATION PARTIELLE
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
Statuant sur les pourvois formés par :
-
Mme [G] [T],
- L'association du travail et des questions économiques, juridiques et sociales des domiens,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 2015, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 14 janvier 2015, n°14-80.262), pour usurpation de titre et escroquerie, a condamné la première, à un an d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 406, 512 et 591 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que les faits d'abus de confiance reprochés à Mme [T] constituaient en réalité l'infraction d'escroquerie, dit y avoir lieu à requalification en ce sens, déclaré Mme [T] à titre personnel et en qualité de représentante de l'ATEJS coupable d'avoir aux Abymes et en Guadeloupe courant 2004, 2005 et 2006 et en tout cas depuis non prescrit le délit d'escroquerie au préjudice de Mesdames [S], [O] et [I] en usant de la fausse qualité de conseil juridique et diplômes juridiques inexistant pour se faire remettre des fonds en rémunération de prestations juridiques, notamment, d'assistance devant les juridictions, qu'elle savait ne pas pouvoir assurer ou n'a pas assuré, condamné en conséquence Mme [T] à titre personnel et en qualité de représentante de l'ATEJS à la peine d'emprisonnement et qu'il serait sursis en totalité à l'exécution de cette peine et condamné Mme [T] à titre personnel et en qualité de représentante de l'ATEJS à la peine d'amende de 5 000 euros ; "1°) alors qu'en application des articles 406 et 512 du code de procédure pénale, le président de la juridiction correctionnelle informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief ; qu'en statuant comme elle l'a fait cependant qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que Mme [T] qui a comparu à l'audience et fait des déclarations ait été informée du droit de se taire au cours des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors qu'en application des articles 406 et 512 du code de procédure pénale, le président de la juridiction correctionnelle informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief ; en statuant comme elle l'a fait cependant qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que l'ATEJS, prise en la personne Mme [T], qui a comparu à l'audience et fait des déclarations ait été informée du droit de se taire au cours des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que si l'arrêt attaqué ne précise pas que le président a informé la prévenue de son droit au silence, mention de ce que cette information a bien été donnée avant interrogatoire au fond est contenue dans les notes d'audience ; que la cassation n'est pas encourue dès lors que ces notes, signées du greffier et visées par le président, complètent les énonciations de l'arrêt ;D'où il suit
que le moyen ne saurait être accueilli ;Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1 du code pénal, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que les faits d'abus de confiance reprochés à Mme [T] constituaient en réalité l'infraction d'escroquerie, dit y avoir lieu à requalification en ce sens, déclaré Mme [T] à titre personnel et en qualité de représentante de l'ATEJS coupable d'avoir aux Abymes et en Guadeloupe courant 2004, 2005 et 2006 et en tout cas depuis non prescrit le délit d'escroquerie au préjudice de Mmes [S], [O] et [I] en usant de la fausse qualité de conseil juridique et diplômes juridiques inexistant pour se faire remettre des fonds en rémunération de prestations juridiques, notamment, d'assistance devant les juridictions, qu'elle savait ne pas pouvoir assurer ou n'a pas assuré, condamné en conséquence Mme [T] à titre personnel et en qualité de représentante de l'ATEJS à la peine d'emprisonnement et qu'il serait sursis en totalité à l'exécution de cette peine et condamné Mme [T] à titre personnel et en qualité de représentante de l'ATEJS à la peine d'amende de 5 000 euros ; "aux motifs que la cour de renvoi n'est saisie par la Cour de cassation que de l'appel des prévenues de la déclaration de culpabilité prononcée par le jugement du tribunal correctionnel rendu le 18 octobre 2012 concernant Mme [T] et l'association qu'elle représente du chef d'abus de confiance au préjudice de Mmes [S], [O] et [I] et concernant les peines appliquées aux prévenues par le tribunal correctionnel ; que la Cour de cassation a invité la cour de renvoi à rechercher si les faits de remise des fonds par Mmes [S], [O] et [I] aux prévenus pour rémunérer des prestations de conseil et d'assistance promises dans le cadre d'un litige prud'homal ou d'un divorce ne pouvaient pas recevoir une autre qualification que celle d'abus de confiance ; que l'association du travail et des questions économiques juridiques et sociales des Domiens représentée par Mme [T] a été déclarée coupable d'usurpation de titre pour avoir accompli des actes positifs en dispensant à plusieurs personnes des conseils juridiques et en assurant des consultations pluridisciplinaires pour des procédures prud'homales et un divorce, en se présentant et en utilisant des termes susceptibles de créer dans l'esprit du public une confusion avec la profession d'avocat en tout cas de conseil juridique alors qu'elle ne remplissait pas les conditions de formation et de diplômes de cette profession réglementée ; qu'il est établi par l'enquête et les débats à l'audience que les prestations réellement fournies par l'association représentée par Mme [T] dont la nature n'est pas été clairement déterminée par les prévenues (analyse juridique, montage de dossiers, courriers, téléphone, conseils juridiques, démarches auprès d'avocats et d'huissiers, rédaction d'assignation et de conclusions) sauf en ce qui concerne l'absence avérée de prestations de plaidoiries ou représentation ou assistance en justice, ont donné lieu à une contrepartie financière, fixée selon le barème de tarification de l'association ; qu'en effet l'enquête a révélé ; que Mme [S] avait versé un chèque de 2 565 euros le 24 octobre 2004 tiré sur le Crédit Lyonnais au profit de l'association dans le cadre d'un litige prud'homal et 850 euros dans le cadre d'un divorce ; que Mme [O] avait versé en plusieurs fois entre 600 et 700 euros à l'association pour monter un dossier destiné au conseil des prud'hommes devant lequel Mme [T] n'avait pas comparu la laissant seule expliquer son problème ; que Mme [I] collègue de Mme [O] s'était également adressé à l'association pour un litige prud'homal identique à celui de Mme [O], versant à l'association une somme dont elle ne souvenait pas le montant en rémunération de ses services ; que force est d'admettre que le paiement des prestations par trois clientes de l'association n'est pas contestable et n'est, d'ailleurs, pas contesté par l'association qui d'ailleurs n'a pas hésité en 2004 à porter plainte contre Mme [S] pour des faits d'opposition irrégulière au paiement d'un chèque ; qu'il est établi par l'enquête et les auditions des trois clientes de l'association que celles-ci s'accordent sur le fait que la qualité d'avocat de Mme [T], sous laquelle elle se présentait en indiquant qu'elle était titulaire de diplômes de droit de haut niveau, a été déterminante pour les inciter à se faire assister juridiquement par elle, croyant avoir à faire à un conseil juridique ou avocat tenant conseil au sein des locaux de l'association qualifiés de « cabinet » et croyant que Mme [T] les assisterait jusqu'au terme du litige même devant les juridictions ; qu'au vu des témoignages recueillis, il est manifeste que le titre de conseil, ainsi que les diplômes, sous lequel se présentait Mme [T], non seulement impressionnait ses clientes mais aussi déterminait leur consentement à l'offre de prestations qualifiés par les prévenues « d'assistance ou de soutien total pendant le litige » et les déterminait à payer des honoraires, de sorte qu'en usant du titre de conseil juridique sans droit, en prétendant faussement être titulaire de diplômes en droit, en leur faisant croire à tort qu'elle pouvait les assister en justice, ce qu'elle ne pouvait pas faire dans les procédures avec représentation obligatoire comme en matière de divorce, Mme [T] à titre personnel et en qualité de représentante de l'association créait une ambiguïté de nature à déterminer la remise des fonds de la part de ses clientes ; que lesdits fonds n'étant ni séquestrés ni remis à titre précaire à charge de les restituer, les faits ne sont pas susceptibles de revêtir la qualification d'abus de confiance mais en revanche les manoeuvres de Mme [T] qui usait d'une fausse qualité de conseil en matière juridique et de diplômes inexistants laissant croire qu'elle pouvait assister ses clientes devant les juridictions, afin de déterminer celles-ci à lui remettre les fonds en paiement de prestations promises qu'elle savait ne pas être en mesure de réaliser faute d'avoir la qualité de conseiller juridique ou d'avocat et en l'absence de la compétence juridique nécessaire, caractérisent l'infraction d'escroquerie ; qu'en l'espèce, l'infraction d'escroquerie, qui n'est pas exclusive de celle d'usurpation de titre, dès lors que les deux infractions comportent des éléments constitutifs différents (l'usurpation de titre n'implique pas la perception de fonds contrairement à l'escroquerie) et qu'elle sanctionnent la violation d'intérêts distincts, est caractérisée dans ses éléments matériel et intentionnel ; que les faits reprochés à Mme [T] à titre personnel et en qualité de représentante de l'association du chef d'abus de confiance doivent donc être requalifiés en délit d'escroquerie au préjudice de Mmes [S], [O] et [I] et qu'il y a lieu de déclarer les prévenus coupables du délit d'escroquerie ; "1°) alors que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition de rien y ajouter, sauf acceptation expresse par le prévenu d'être jugé sur des faits non compris dans la poursuite ; qu'en retenant que « les manoeuvres de Mme [T] qui usait d'une fausse qualité de conseil en matière juridique et de diplômes inexistants laissant croire qu'elle pouvait assister ses clientes devant les juridictions, afin de déterminer celles-ci à lui remettre les fonds en paiement de prestations promises qu'elle savait ne pas être en mesure de réaliser faute d'avoir la qualité de conseiller juridique ou d'avocat et en l'absence de la compétence juridique nécessaire, caractérisent l'infraction d'escroquerie » cependant que la citation délivrée à cette dernière ne visait nullement de telles manoeuvres et qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni des pièces de la procédure que les prévenus aient accepté expressément d'être jugés sur ces faits, la Cour d'appel a statué au-delà des limites de sa saisine, en violation des textes susvisés ; "2°) alors qu'en toute hypothèse, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition de rien y ajouter, sauf acceptation expresse par le prévenu d'être jugé sur des faits non compris dans la poursuite ; qu'en retenant que les manoeuvres de Mme [T] qui usait d'une fausse qualité de conseil en matière juridique et de diplômes inexistant laissant croire qu'elle pouvait assister ses clientes devant les juridictions, afin de déterminer celles-ci à lui remettre les fonds en paiement de prestations promises qu'elle savait ne pas être en mesure de réaliser faute d'avoir la qualité de conseiller juridique ou d'avocat et en l'absence de la compétence juridique nécessaire, caractérisent l'infraction d'escroquerie » cependant que la citation délivrée à cette dernière ne visait nullement de telles manoeuvres et qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni des pièces de la procédure que les prévenus aient accepté expressément d'être jugés sur ces faits, la cour d'appel a statué au-delà des limites de sa saisine, en violation des textes susvisés" ; Attendu que l'usurpation du titre de conseil juridique étant visée dans la citation, les juges pouvaient la retenir pour déclarer Mme [T] coupable d'escroquerie sans avoir à recueillir préalablement son accord ;D'où il suit
que le moyen ne saurait être accueilli ;Mais sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 121-1, 313-1, 313-7, 313-8 et 313-9 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme [T] à titre personnel et en qualité de représentante de l'ATEJS à la peine d'emprisonnement et dit qu'il serait sursis en totalité à l'exécution de cette peine et condamné Mme [T] à titre personnel et en qualité de représentante de l'ATEJS à la peine d'amende de 5 000 euros ; "aux motifs que les faits reprochés à Mme [T] à titre personnel et en qualité de représentante de l'association du chef d'abus de confiance doivent donc être requalifiés en délit d'escroquerie au préjudice de Mme [S], [P] [Z] et [I] et il y a lieu de déclarer les prévenus coupables du délit d'escroquerie, Mme [T] n'a jamais été condamnée ; que la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende est adaptée à la gravité des faits ; "1°) alors que nul n'est responsable que de son propre fait ; qu'en condamnant Mme [T] à une peine de prison tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante de l'ATEJS, la cour d'appel fait peser sur Mme [T] une part de la responsabilité pénale de l'association dont elle était la représentante, en violation des textes susvisés ; "2°) alors qu'en toute hypothèse, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par loi ; qu'en condamnant Mme [T] en qualité de représentant de l'ATEJS à une peine de prison, la Cour d'appel a infligé à une personne morale une peine de prison qui n'est pas prévue par la loi, en violation des textes susvisés" ;Vu
l'article 121-1 du code pénal ; Attendu que, selon les dispositions de ce texte, nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; Attendu que le tribunal a déclaré l'association du travail et des questions juridiques, économiques et sociales des domiens ainsi que, sa représentante, Mme [T], coupables d'usurpation de titre et d'abus de confiance et a condamné la première, en tant que personne morale, à cinq mille euros d'amende et la seconde, comme personne physique, à deux années d'emprisonnement avec sursis ; Attendu que, sur appel de Mme [T] et de ladite association, la première, après avoir été déclarée coupable, par un arrêt antérieur définitif à cet égard, d'usurpation de titre, et après requalification, par la cour d'appel de renvoi, des faits dont elle était poursuivie, du chef d'abus de confiance, a aussi été déclarée coupable d'escroquerie, "personnellement et en tant que représentante de l'association du travail et des questions juridiques, économiques et sociales des domiens"; qu'elle a été condamnée, en cette double qualité, à cinq mille euros d'amende et un an d'emprisonnement avec sursis ;Mais attendu
qu'en se déterminant ainsi sans faire le départ entre la responsabilité pénale du fait de chacune, la cour d'appel, qui a infligé des peines indistinctes à Mme [T], personne physique, et à la même en tant que représentante de l'association, personne morale, alors qu'au surplus cette dernière n'encourt pas de peine d'emprisonnement, a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;Par ces motifs
: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 15 décembre 2015, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept décembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.Commentaires sur cette affaire
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