Cour d'appel de Paris, 8 juin 2023, 22/05877
Mots clés
Contrats • Contrats divers • Demande en paiement relative à un autre contrat • société • statuer • siège • condamnation • visa • contrat • procès • rapport • remise • réserver • signification
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
8 juin 2023
Tribunal de commerce de Paris
23 février 2022
Tribunal de commerce de Paris
30 décembre 2019
Tribunal de commerce de Paris
24 mars 2017
Tribunal de commerce de Créteil
24 janvier 2017
Tribunal de commerce de Paris
11 février 2016
Tribunal de commerce de Créteil
11 mars 2013
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :22/05877
- Dispositif : Sursis à statuer
- Référence abrégée : CA Paris, 5-5, 8 juin 2023, n° 22/05877
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Créteil, 11 mars 2013
- Identifiant Judilibre :6482c579203255d0f8d8dfbc
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
8 juin 2023
Tribunal de commerce de Paris
23 février 2022
Tribunal de commerce de Paris
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24 mars 2017
Tribunal de commerce de Créteil
24 janvier 2017
Tribunal de commerce de Paris
11 février 2016
Tribunal de commerce de Créteil
11 mars 2013
Résumé
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Parties appelantes
LA MAINTENANCE PARIS
défendu(e) par Cabinet SELARL 2H Avocats à la cour
LA RAYONNANTE
défendu(e) par Cabinet SELARL 2H Avocats à la cour
ATALIAN PROPRETE
défendu(e) par Cabinet SELARL 2H Avocats à la cour
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Partie intimée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET
DU 08 JUIN 2023 (n° 117 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 22/05877 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFP63 Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Février 2022 -Tribunal de Commerce de Paris, 8ème chambre - RG n° 2016000045 APPELANTES S.A.S. EUROGEM agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 402 822 019 [Adresse 4] [Localité 5] S.A.S. LA MAINTENANCE [Localité 8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 348 192 758 [Adresse 3] [Localité 6] S.A.S. LA RAYONNANTE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 572 194 314 [Adresse 1] [Localité 6] S.A.S. MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE (MTO) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 444 798 813 [Adresse 4] [Localité 5] S.A.S. TECHNIQUE FRANCAISE DU NETTOYAGE - TFN venant aux droits de la société LA MAINTENANCE [Localité 8] et de la société LA RAYONNANTE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 344 539 119, radiée le 06 septembre 2013 [Adresse 3] [Localité 6] S.A.S. ATALIAN PROPRETE venant aux droits de la société TECHNIQUE FRANCAISE DU NETTOYAGE - TFN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 399 506 641 [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque L0056, avocat postulant INTIMEE S.A.R.L. POLYFORM agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS LE HAVRE sous le numéro 429 666 829 [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Philippe RAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1250, avocat postulant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5 Madame Nathalie Renard, présidente de chambre Madame Christine Soudry, conseillère Greffier, lors des débats : Madame Claudia Christophe ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5 et par Monsieur Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : La société Polyform a pour activité la formation professionnelle de personnels pour adultes. Le groupe Atalian est spécialisé dans le nettoyage industriel. Il comprend les sociétés Eurogem, anciennement O2TL, La maintenance [Localité 8], La rayonnante, Maintenance Technique Optimisée, Technique Française du nettoyage. Le groupe Atalian, a conclu un contrat de formation pour les membres de son personnel avec la société Polyform. La société Polyform a réclamé le paiement de factures relatives à des séances de formation en faveur de salariés. A la suite de la signification d'une injonction de payer du 13 mars 2012 du tribunal de commerce de Créteil à l'encontre de la seule société O2TL, contre laquelle il a été formé opposition le 20 mars 2012, les parties ont été convoquées devant le tribunal de commerce aux audiences des 15 mai et 10 juillet 2012. Une plainte ayant été déposée le 10 juillet 2012 auprès du procureur de la République du tribunal de Créteil pour faux, usage de faux et tentative d'escroquerie, par décisions du 11 mars 2013, puis du 24 janvier 1017, le tribunal de commerce de Créteil a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours. Sur la plainte pénale, le procureur de la République du tribunal de grande instance de Créteil s'est dessaisi au profit du procureur de la République du tribunal de grande instance du Havre. La société Polyform a ensuite réclamé devant le tribunal de commerce de Paris le paiement des factures suivantes : - à la société La Rayonnante : 367.175,17 euros - à la société La Maintenance [Localité 8]: 142.680,41 euros - à la société TFN : 750.491,40 euros - à la société MTO : 24.303,95 euros Ces quatre sociétés font partie du groupe Atalian. Par jugement en date du 11 février 2016, puis du 24 mars 2017, puis du 30 décembre 2019 le tribunal de commerce de Paris a prononcé le sursis à statuer dans ces quatre dossiers "jusqu'à la décision qui sera prise définitivement sur la plainte pénale". Par jugement en date du 23 février 2022, le tribunal de commerce de Paris a : - Révoqué la décision de sursis à statuer rendue par le tribunal de commerce de Paris le 30 décembre 2019 et renvoyé l'affaire à l'audience collégiale du 22 mars 2022 - 8ème Chambre - 12 heures avant jugement au fond, - Débouté les SAS technique maintenance du nettoyage, venant aux droits de la société La maintenance [Localité 8], La Rayonnante, Maintenance Technique Optimisée, et la SAS Eurogem venant aux droits de la SAS O2TL de toutes leurs demandes, - Condamné les SAS Technique Maintenance du Nettoyage venant aux droits de la société La maintenance [Localité 8], La Rayonnante, Maintenance Technique Optimisée, et SAS Eurogem venant aux droits de la SAS O2TL aux dépens de l'incident. Par déclaration du 18 mars 2022, les sociétés du groupe Atalian ont interjeté appel du jugement en ce qu'il a : - Révoqué la décision de sursis à statuer rendue par le tribunal de commerce de Paris le 30 décembre 2019 et renvoyé à l'affaire à l'audience collégiale du 22 mars 2022 - 8ème Chambre - 12 heures avant jugement au fond, - Débouté les SAS technique maintenance du nettoyage, venant aux droits de la société La maintenance [Localité 8], La maintenance [Localité 8], La Rayonnante, Maintenance Technique Optimisée, et la SAS Eurogem venant aux droits de la SAS O2TL de toutes leurs demandes, - Condamné les SAS Technique Maintenance du Nettoyage venant aux droits de la société La maintenance [Localité 8], La maintenance [Localité 8], La Rayonnante, Maintenance Technique Optimisée, et SAS Eurogem venant aux droits de la SAS O2TL aux dépens de l'incident, Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 janvier 2023, les sociétés du groupe Atalian demandent à la cour, au visa des articles 73, 74 et 378 du code de procédure civile de : Infirmer le jugement rendu le 23 février 2022 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a : - Révoqué le sursis à statuer rendu par le tribunal de commerce de Paris le 30 décembre 2019, - Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 22 mars 2022 à 12 heures avant jugement au fond. En statuant à nouveau, sursoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours. Et en tout état de cause : - Débouter la société Polyform de sa demande de condamnation des sociétés Maintenance Technique Optimisée (MTO), Eurogem, Atalian Propreté, Technique Française du Nettoyage (TFN), La Rayonnante et La Maintenance de [Localité 8] à lui verser la somme de 15.000 euros pour procédure d'appel abusive, - Débouter la société Polyform de sa demande de condamnation des sociétés Maintenance Technique Optimisée (MTO), Eurogem, Atalian Propreté, Technique Française du Nettoyage (TFN), La Rayonnante et La Maintenance de [Localité 8] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Réserver les dépens. Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 28 juillet 2022, la société Polyform demande à la cour, au visa de l'article 954 du code de procédure civile et de l'article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale, de : - Débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes - Confirmer le jugement entrepris - Renvoyer l'affaire devant le tribunal de Commerce de PARIS afin qu'il soit statué sans délai sur le fond du litige - Condamner solidairement la Société Maintenance Technique Optimisées (MTO), la Société Eurogem, la Société Atalian Propreté, la Société Technique Française du Nettoyage, la Société La Rayonnante, la Société La Maintenance de [Localité 8], à payer à la Société Polyform, les sommes de : * 15.000 € pour procédure d'appel abusive * 5.00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Les condamner aux entiers dépens. La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédureMOTIFS
S demande de sursis à statuer L'article 378 du code de procédure civile dispose que : "la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine." Aux termes de l'article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. Par jugement du 30 décembre 2019, le tribunal de commerce a sursis à statuer sur l'instance dont il était saisi en visant la plainte avec constitution de partie civile en date du 25 juin 2018 et l'ordonnance de consignation aux motifs qu'il existait entre la procédure pénale en cours et l'instance commerciale devant le tribunal de commerce un lien étroit, les résultats de la première étant susceptible d'influencer la décision à prendre dans la seconde instance. Le tribunal de commerce a mis fin au sursis à statuer après avoir indiqué que le juge d'instruction avait, par ordonnance du 7 janvier 2022, rejeté les demandes d'actes de la société Polyform à l'exception d'une demande d'audition. Il est justifié par un courrier en date du 15 octobre 2021 du procureur de la République auprès du tribunal du Havre que l'instruction est toujours en cours. Le fait qu'il s'agisse d'une plainte contre X visant à déterminer l'existence ou non de faits d'escroquerie et non contre la société Polyform est sans incidence, car il ne peut être contesté comme l'a souligné le tribunal de commerce que les deux instances sont étroitement liées. L'instance pénale est relative aux factures dont le paiement est réclamé devant le tribunal de commerce. L'ordonnance du juge d'instruction du 7 janvier 2022 n'a pas mis fin à la procédure pénale. La société Polyform indique n'avoir pas fait l'objet d'une mise en examen dans le cadre de cette instance. Compte tenu de l'ancienneté de l'affaire, il lui appartient de solliciter l'avancement de l'affaire et sa clôture. Dès lors qu'il a été décidé de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale qui est en relation directe avec l'affaire en cours, il est prématuré de déduire de cette ordonnance l'issue de la procédure pénale. Il n'y a pas lieu davantage de porter un jugement tant sur les demandes de la société Polyform dans le cadre de l'instance pénale que sur le refus d'actes du juge d'instruction. Le jugement sera infirmé et le sursis à statuer sera maintenu jusqu'à l'issue de la procédure pénale. Sur la demande de la société Polyform pour procédure abusive La société Polyform ne démontre pas l'existence d'une procédure abusive de la part des sociétés du groupe Atalian dont la demande a été déclarée fondée en appel. Sur les demandes accessoires Les dispositions de première instance relatives aux dépens seront infirmées. La société Polyform qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle conservera la charge de ses frais irrépétibles.PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en ce qu'il a révoqué la décision de sursis à statuer rendue par le tribunal de commerce de Paris le 30 décembre 2019 et renvoyé l'affaire à l'audience collégiale du 22 mars 2022 - 8ème Chambre - 12 heures avant jugement au fond, Statuant à nouveau et y ajoutant, Ordonne qu'il soit sursis à statuer sur le présent litige jusqu'à l'issue de la procédure pénale initiée par la plainte avec constitution de partie civile, en date du 25 juin 2018, de la société Maintenance Technique Optimisée (MTO), la société Eurogem anciennement O2TL, Technique Française du Nettoyage (TFN), venant aux droits des sociétés La Rayonnante et La Maintenance de [Localité 8], la société Atalian Propreté venant aux droits de la société TFN, la société La Rayonnante et la société La Maintenance de [Localité 8], Rejette la demande de la société Polyform de dommages et intérêts pour procédure abusive, Rejette la demande de la société Polyform sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Polyform aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTECommentaires sur cette affaire
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