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Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 22 septembre 2026, 26VE00092

Mots clés
requête • ingérence • ressort • société • recours • requis • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Versailles
22 septembre 2026
Cour administrative d'appel de Versailles
1 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Versailles
7 avril 2026
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
10 décembre 2025

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
  • Numéro d'affaire :
    26VE00092
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
  • Référence abrégée :
    CAA Versailles, 22 sept. 2026, 26VE00092
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 décembre 2025
  • Avocat(s) : AARPI ANGLADE & PAFUNDI
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PAFUNDI Graziano
Parties intimées

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'annuler l'arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2510369 du 10 décembre 2025, le tribunal administratif de Cergy- Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, Mme A..., représentée par Me Pafundi, demande à la cour : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a informée de son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, dès lors qu'il n'est pas fait mention de ses liens avec son fils ni de son état de santé ; - il méconnaît les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que des circonstances humanitaires liées à son état de santé y faisaient obstacle. La demande d'aide juridictionnelle formée par Mme A... a été rejetée par une décision du 7 avril 2026 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2026, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Marc, présidente-assesseure de la 3ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l'expiration du délai de recours (…) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. La demande d'admission à l'aide juridictionnelle formée par Mme A... ayant été rejetée par une décision du 7 avril 2026 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la légalité de l'arrêté litigieux : 3. Mme A..., ressortissante sénégalaise née en 1975, est entrée en France le 30 octobre 2023. Elle a présenté le 23 novembre 2023 une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 19 février 2024, notifiée le 25 mars 2024, et confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 8 avril 2025. Par un arrêté du 20 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a informée de son signalement dans le système d'information Schengen. Elle relève appel du jugement du 10 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 4. En premier lieu, l'arrêté en litige expose le parcours d'asile de Mme A... ainsi que sa situation familiale, notamment la circonstance qu'elle est célibataire et sans enfant. Si Mme A... se prévaut de ce que son fils majeur, né en 2000, réside sur le territoire français, elle ne justifie par aucun élément qu'elle aurait porté cet élément à la connaissance du préfet, ni davantage qu'elle l'aurait informé de son état de santé. Par suite, alors que le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive, dans l'arrêté litigieux, l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressée, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de Mme A.... 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». 6. Mme A... se prévaut de ce qu'elle réside en France depuis octobre 2023, que le centre de ses intérêts personnels se trouve désormais sur le territoire national, qu'elle a dû fuir son pays d'origine et demander l'asile en France en raison des persécutions qu'elle a subies, que son état de santé nécessite son séjour en France, et que réside régulièrement sur le territoire français son fils, titulaire d'une carte de résident. Toutefois, la requérante, entrée récemment en France à la date de la décision litigieuse, a vu sa demande d'asile rejetée par l'OFPRA et la CNDA en 2024 et 2025 ainsi qu'il a été dit. Si elle se prévaut des liens avec son fils, elle se borne à produire à cet égard une attestation peu circonstanciée établie le 8 juin 2025 par ce dernier, postérieurement à l'arrêté attaqué. Par ailleurs, elle ne justifie ni même n'allègue être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-huit ans. Si elle produit un certificat médical établi le 6 janvier 2025 par un médecin de l'hôpital Ambroise Paré à Boulogne-Billancourt, ce document, insuffisamment circonstancié, ne permet pas, à lui seul, de justifier que son état de santé nécessiterait son maintien sur le territoire national. Dans ces conditions, et alors que la requérante ne justifie pas d'une insertion particulière au sein de la société française, et malgré la présence en France de son fils, c'est sans méconnaître les stipulations précitées et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale que le préfet des Hauts- de-Seine a édicté l'arrêté attaqué. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. (...) ». Aux termes de l'article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». 8. Mme A... soutient qu'elle a dû fuir son pays et demander l'asile en France en raison des persécutions qu'elle a subies et qu'un retour au Sénégal mettrait, pour cette raison, sa vie en danger ou l'exposerait à des traitements contraires aux stipulations précitées. Toutefois, et alors, au demeurant, que la demande d'asile présentée par la requérante a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA en 2024 et 2025 ainsi qu'il a été dit, elle ne produit aucun élément de nature à justifier ses dires. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aucun des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant fondé, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus. 10. En dernier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des éléments exposés ci-dessus que le préfet des Hauts-de-Seine, qui a pris en compte l'ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale de la requérante, aurait commis une erreur de droit au regard de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, et en fixant la durée de cette interdiction à deux ans. Si Mme A... fait valoir que des circonstances humanitaires liées à son état de santé faisaient obstacle à cette décision, elle n'en justifie pas, ainsi qu'il a été dit. Par suite, le moyen doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A... est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, en tout état de cause, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Versailles, le 22 septembre 2026. La présidente-assesseure de la 3ème Chambre, Emmanuelle Marc La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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