Tribunal administratif de Mayotte, 5 décembre 2024, 2401647
Mots clés
requête • recours • saisie • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Mayotte
- Numéro d'affaire :2401647
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Mayotte, 5 déc. 2024, n° 2401647
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Mayotte
5 décembre 2024
Résumé
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Partie requérante
Parties défenderesses
Préfet de Mayotte
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée, le 1er septembre 2024, M. B... A... demande au tribunal « de le renseigner sur l'état d'avancement de son dossier de demande de délivrance de titre de séjour ». Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ». 3. La requête présentée par M. B... A... tendant à ce que le tribunal le renseigne sur l'état d'avancement de son dossier de demande de délivrance de titre de séjour est dépourvue de moyens et de conclusions dirigés contre une décision. L'intéressé n'a pas régularisé sa demande avant l'expiration du délai de recours, qui a commencé à courir au plus tard après l'enregistrement de sa requête et qui expirait le 4 novembre 2024. Par conséquent, en l'absence de requête formée conformément aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la demande de M. A... doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 5 décembre 2024. La vice-présidente, A. KHATER. La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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