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Cour d'appel de Versailles, 9 janvier 2025, 24/03078

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière • vestiaire

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles
9 janvier 2025
Cour d'appel de Versailles
7 mai 2024
Tribunal judiciaire de Versailles
17 novembre 2023

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78F Chambre civile 1-6

ARRET

N° CONTRADICTOIRE DU 09 JANVIER 2025 N° RG 24/03078 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WRBN AFFAIRE : [W] [I] C/ SA. EUROTITRISATION S.A.S. EOS FRANCE Décision déférée à la cour : Déféré sur l'ordonnance rendu le 07 Mai 2024 par le Magistrat délégué par le premier président de VERSAILLES N° chambre : 1 N° Section : 6 N° RG : 23/08214 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 09.01.2025 à : Me Eva DUMONT SOLEIL, avocat au barreau de VAL D'OISE Me Catherine CIZERON de la SELARL DS L'ORANGERIE, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [W] [I] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Eva DUMONT SOLEIL, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 69 - N° du dossier 23/03629 - Représentant : Me Véronique DUFFAY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ APPELANT RG 23/08214 **************** S.A. EUROTITRISATION Es qualité de représentante du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2 (venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE IMMOBILIER) N° Siret : 352 458 368 (RCS Bobigny) [Adresse 1] [Localité 7] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Catherine CIZERON de la SELARL DS L'ORANGERIE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.404 - Représentant : Me Cédric KLEIN de la SELARL CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1312.404 DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ INTIMÉE RG 23/08214 **************** S.A.S. EOS FRANCE N° Siret : 488 825 217 (RCS Paris) [Adresse 4] [Localité 5] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Catherine CIZERON de la SELARL DS L'ORANGERIE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.404 - Représentant : Me Cédric KLEIN de la SELARL CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1312 DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE RG 23/08214 Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Novembre 2024, Madame Florence MICHON, Conseillère, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Fabienne PAGES, Présidente, Madame Florence MICHON, Conseillère, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement contradictoire rendu le 17 novembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles, saisi par M. [I] d'une contestation d'un commandement de payer aux fins de saisie vente à lui signifié le 16 juin 2022, à la demande du Fonds Commun de Titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Développement en recouvrement d'une somme de 114 558,85 euros en principal, intérêts et frais, a : déclaré recevable en la forme la contestation formée par M. [I] contre le commandement de payer aux fins de saisie vente du 16 juin 2022, débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes, condamné M. [I] à payer à la société Eurotitrisation et à la société EOS France, en leur qualité respective de représentante et de mandataire recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties, condamné M. [I] aux entiers dépens, rappelé que la décision est exécutoire de droit. Le 7 décembre 2023, M. [I] a relevé appel de cette décision. Le 14 décembre 2023, il a été sollicité du conseil de l'appelant ses observations écrites, avant le 22 décembre 2023, sur le défaut d'acquittement du droit prévu à l'article 1635bis P d'un montant de 225 euros affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué dont les parties doivent justifier à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses en application de l'article 964 du code de procédure civile. Il lui a été précisé qu'il pouvait, dès réception de ce courrier et dans le même délai maximum, régulariser sa situation. Et qu'à défaut, l'irrecevabilité de sa demande serait constatée d'office par le magistrat ou la cour. Par message RPVA du 3 mai 2024, le magistrat délégué par le premier président, en relevant qu'il ne semblait pas avoir régularisé sa situation depuis l'avis du greffe, a fait savoir au conseil de l'appelant qu'il serait statué sur l'irrecevabilité encourue de l'appel lors de la conférence du 5 [lire 7] mai suivant. Par ordonnance du 7 mai 2024, il a prononcé l'irrecevabilité de la déclaration d'appel, faute pour l'appelant de justifier avoir acquitté la contribution prévue à peine d'irrecevabilité de son appel par les articles 1635 bis P du code général des impôts et 964 du code de procédure civile. Le 21 mai 2024, M. [I] a déféré cette décision à la cour, à laquelle il demande d'infirmer l'ordonnance du 7 mai 2024 et de déclarer l'appel recevable. L'affaire a été fixée à l'audience du 27 novembre 2024. Il a été demandé aux parties de bien vouloir, par note en délibéré, à transmettre jusqu'au 5 décembre 2024, formuler toutes observations utiles sur l'éventuelle irrecevabilité du déféré en l'absence de saisine préalable du magistrat qui a rendu la décision pour que, le cas échéant, il rapporte celle-ci, en application de l'article 964 du code de procédure civile. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2024. Aucune note en délibéré n'a été transmise à la cour dans le délai imparti.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête. Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. Selon l'article 964 du même code, sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 : le premier président ; le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ; le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ; la formation de jugement. A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700. Saisis dans un délai de quinze jours suivant leur décision, ils rapportent, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter. La décision d'irrecevabilité prononcée par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ou le conseiller de la mise en état peut être déférée à la cour dans les conditions respectivement prévues par les articles 916 . Lorsqu'elle émane du premier président, la décision peut faire l'objet du recours ouvert contre les décisions de la juridiction. En application de ce second texte, un recours ne peut être exercé contre une décision d'irrecevabilité fondée sur l'article 1635 bis P du code général des impôts sans qu'une demande de rapport ait été préalablement formée. L'ordonnance du 7 mai 2024 rappelait d'ailleurs qu'elle pouvait faire l'objet, en cas d'erreur, d'une demande de rétractation dans les 15 jours de sa date. M. [I] aurait donc dû, avant de saisir la cour d'un déféré, solliciter du magistrat délégué la rétractation de sa décision. A défaut de l'avoir fait, son recours est irrecevable. Les dépens de la procédure d'appel, incluant ceux du présent déféré, sont à sa charge.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Déclare irrecevable le déféré introduit par M. [I] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président du 7 mai 2024 ; Condamne M. [I] aux dépens de la procédure d'appel, incluant ceux du présent déféré. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

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