Cour de cassation, Première chambre civile, 3 mars 1993, 91-15.042
Mots clés
société • pourvoi • référendaire • siège • rapport • recours
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
3 mars 1993
Cour d'appel de Paris
15 février 1991
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :91-15.042
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 1re civ., 3 mars 1993, n° 91-15.042
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Paris, 15 février 1991
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007181948
- Identifiant Judilibre :613721d9cd580146773f80d6
- Avocat général : M. Gaunet
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
3 mars 1993
Cour d'appel de Paris
15 février 1991
Résumé
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par :
18/ Mme E..., Mathilde, Marie, Isaure Y..., épouse de M. Pierre A..., demeurant ... (16e),
28/ M. Jean-François, Marie D..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine, (Hauts-de-Seine),
38/ Mme Christiane, Marie, Renée D..., veuve de M. Jean-Louis X..., demeurant ... "Le Parc" à Meudon-la-Forêt (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1991 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section des urgences), au profit de :
18/ M. Z... dit Francis B..., demeurant ... (5e),
28/ la société nouvelle Théâtre des Variétés, dont le siège est ... (2e),
38/ la société Théâtre du Palais Royal, dont le siège est ... (1er),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Suzanne Y..., épouse A..., de M. Jean-François D..., de Mme Christiane D..., veuve X..., de la SCP Peignot etarreau, avocat de M. Jean-Philippe B..., de la société nouvelle Théâtre des Variétés, et de la société Théâtre du Palais Royal, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen
unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que Mme A..., Mme X... et M. D... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui leur a ordonné de restituer à M. B..., à la société nouvelle Théâtre des Variétés et à la société Théâtre du Palais Royal les meubles et objets mobiliers remis à M. D... sous le contrôle de M. C..., huissier audiencier ;Mais attendu
qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt-treize.Commentaires sur cette affaire
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