Cour d'appel de Paris, 18 octobre 2023, 23/09020
Mots clés
Droit des affaires • Concurrence • Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts • société • condamnation • préjudice • référé • risque • procès-verbal • requête
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
18 octobre 2023
Tribunal de commerce de Créteil
25 avril 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :23/09020
- Dispositif : Irrecevabilité
- Référence abrégée : CA Paris, 1-5, 18 oct. 2023, n° 23/09020
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Créteil, 25 avril 2023
- Identifiant Judilibre :65321b319e4ea48318f5aee3
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
18 octobre 2023
Tribunal de commerce de Créteil
25 avril 2023
Résumé
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Partie appelante
Partie intimée
DJ-EXPERTISES
défendu(e) par BELKHEIRI Inès du Cabinet CARBONNIER LAMAZE RASLE
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09020 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUVI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Avril 2023 du Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2021F00795
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S.U. CABINET KHARDANI EXPERTISE AUDIT ET CONSEIL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Et assistée de Me Ketty LEROUX de la SELARL CABINET F.NAIM, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C1703
à
DEFENDEUR
S.A.S.U. DJ-EXPERTISES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Inès BELKHEIRI substituant Me Myriam MAYEL de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 20 Septembre 2023 :
Par jugement du 25 avril 2023, le tribunal de commerce de Créteil a condamné la société Cabinet Khardani Expertise Audit et Conseil à payer à la société DJ Expertises la somme de 154.152 euros HT au titre du préjudice subi en raison de faits de concurrence déloyale, outre la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 12 mai 2023, la société Cabinet Khardani Expertise Audit et Conseil a relevé appel de cette décision et, par acte du 1er juin 2023, elle a saisi le premier président en référé aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.
Aux termes de son assignation développée oralement à l'audience du 20 septembre 2023, elle demande à la juridiction du premier président de :
- arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Créteil du 25 avril 2023 ;
- condamner la société DJ Expertises aux entiers dépens ;
- la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société DJ Expertises demande à la juridiction du premier président de :
- maintenir l'exécution provisoire attachée au jugement du 25 avril 2023 ;
- débouter la société Cabinet Khardani Expertise Audit et Conseil de toutes ses demandes ;
- la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE,
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, la société Cabinet Khardani Expertise Audit et Conseil ne conteste pas ne pas avoir fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire en première instance et le jugement du 25 avril 2023 ne fait pas état de telles observations. Or, ainsi que le relève la société DJ Expertises, elle n'invoque aucune conséquence excessive révélée postérieurement à la décision de première instance. En effet, le seul élément dont elle se prévaut est la saisie-attribution pratiquée par la société DJ Expertises sur son compte bancaire en exécution du jugement et l'indisponibilité consécutive de sa trésorerie. Mais, d'une part, la possibilité d'une condamnation à réparer le préjudice subi du fait d'actes de concurrence déloyale était connue dès l'introduction de l'instance, d'autre part, l'absence de trésorerie consécutive à une saisie-attribution est une conséquence connue avant toute décision de condamnation, s'agissant de la simple exécution de celle-ci. En outre, la société Cabinet Khardani Expertise Audit et Conseil ne prouve pas les difficultés de trésorerie alléguées, la seule pièce produite étant l'acte de dénonciation de saisie-attribution du 19 mai 2023, qui ne précise pas le montant effectivement saisi sur son compte, le procès-verbal de saisie-attribution lui-même n'étant pas produit. Est également versé aux débats un tableau intitulé « état de trésorerie mai 2023 » mais celui-ci est établi par la demanderesse elle-même et le relevé de compte qui l'accompagne est limité dans le temps et ancien puisqu'il date de mai 2023. La demanderesse ne produit aucun élément comptable récent, seuls ses bilans de 2018 et 2019 étant communiqués. Dès lors, elle ne justifie nullement de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance, de sorte que sa demande est irrecevable. Partie perdante, elle sera tenue aux dépens de la présente instance et condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Déclarons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire irrecevable ; Condamnons la société Cabinet Khardani Expertise Audit et Conseil aux dépens de la présente instance ; La condamnons à payer à la société DJ Expertises la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La ConseillèreCommentaires sur cette affaire
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