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Tribunal judiciaire de Créteil, 20 février 2025, 25/00029

Mots clés
siège • société • fondation • immobilier • rapport • référé • procès • tiers • vestiaire • preuve • produits • provision

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Créteil
20 février 2025
Tribunal judiciaire de Créteil
3 septembre 2024

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Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 20 Février 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00029 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VRMA CODE NAC : 54G - 2B AFFAIRE : SAS M&S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER C/ [N] [F], [M] [F], SARL LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT (LMTPT), SAS FRANKI FONDATION, SARL JC CONSTRUCTION, SAS CHAM BAT, SARL DES MENUISERIES, SARL SOCIETE FRANCAISE D'ETUDES ET DE REALISATIONS ELECTRIQUES - S.F.E.R.E, SAS DUFAY MANDRE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge GREFFIER : lors des débats, Madame Valérie PINTE, Greffier : lors du prononcé, Madame Maëva MARTOL,Greffier PARTIES : DEMANDERESSE SAS M&S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 484 562 384 dont le siège social est sis 77, Rue Victor Hugo - 92700 COLOMBES représentée par Maître Christophe SIZAIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0154 DEFENDEURS Monsieur [N] [F] Né le 02 Décembre 1964 à OULED ABDALLAH (ALGERIE) demeurant 30, Avenue du Front de Seine - 94290 VILLENEUVE-LE-ROI Non représenté Madame [M] [F] Née le 22 Juin 1968 à TLEMCEN (ALGERIE) demeurant 30, Avenue du Front de Seine - 94290 VILLENEUVE-LE-ROI Non représentée SARL - LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT (LMTPT) Immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 337 941 850 dont le siège social est sis 12, Route du Petit Clos - 78490 GALLUIS Non représentée SAS FRANKI FONDATIONS Immatriculée au RCS d'EVRYsous le numéro 418 201 281 dont le siège social est sis 9-11, Rue Gustave Eiffel - 91350 GRIGNY Non représentée SARL JC CONSTRUCTION Immatriculée au RCS d'EVRYsous le numéro 897 593 612 dont le siège social est sis 7, Rue du Camp Romain - 91490 MILLY-LA-FORET Non représentée SAS CHAM BAT Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 837 760 107 dont le siège social est sis 111, Avenue Victor Hugo - 75784 PARIS CEDEX 16 Non représentée SARL DES MENUISERIES Immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 794 205 039 dont le siège social est sis Zone Industrielle du Coudrier 15 Chemin du Château D' Eau - 95650 BOISSY-L'AILLERIE Non représentée SARL SOCIETE FRANCAISE D'ETUDES ET DE REALISATIONS ELEC TRIQUES - S.F.E.R.E Immatriculée au RCS de CHARTES sous le numéro 533 119 103 dont le siège social est sis 44, Rue de la Résistance - 28150 PRASVILLE Non représentée SAS DUFAY MANDRE Immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 306 093 063 dont le siège social est sis D35, lieu-dit la Pépinière Route de Cossigny - 77173 CHEVRY-COSSIGNY Non représentée ******* Débats tenus à l'audience du : 28 Janvier 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 20 Février 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025 ******* EXPOSE DU LITIGE La SAS M&S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER a obtenu la désignation d'un expert judiciaire, Monsieur [M] [G], selon une ordonnance du 3 septembre 2024 (RG N°24/01079) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre d'une opération de construction immobilière. Vu les assignations en référé délivrées les 25, 28, 29 octobre 2024 et 8 janvier 2025 à la SARL LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT (LMTPT), la SAS FRANKI FONDATION, la SARL JC CONSTRUCTION, la SAS CHAM BAT, la SARL DSE MENUISERIES, la SARL SOCIETE FRANCAISE D'ETUDES ET DE REALISATIONS ELECTRIQUES (SFERE) et la SAS DUFAY MANDRE à la demande de la SAS M&S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER, par lesquelles il est sollicité que l'ordonnance rendue le 3 septembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [M] [G] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance, L'affaire a été entendue à l'audience du 28 janvier 2025 au cours de laquelle la SAS M&S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER a maintenu sa demande. Bien que régulièrement assignées, la SARL LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT (LMTPT), la SAS FRANKI FONDATION, la SARL JC CONSTRUCTION, la SAS CHAM BAT, la SARL DSE MENUISERIES, la SARL SOCIETE FRANCAISE D'ETUDES ET DE REALISATIONS ELECTRIQUES (SFERE) et la SAS DUFAY MANDRE n'ont pas constitué avocat, de sorte qu'il est statué par décision réputée contradictoire. Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. A l'issue des débats, il a été indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable. Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats dans la mesure où: - le lot 01 - DEMOLITION a été confié à la SARL LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT (LMTPT), - le lot 02 - PIEUX a été confié à la SAS FRANKI FONDATION, - le lot 03 - GROS OEUVRE a été confié à la SARL JC CONSTRUCTION, - le lot 04 a été confié à la SAS CHAM BAT, - le lot 08 - MENUISERIEX EXTERIEURES a été confié à la SARL DSE MENUISERIES, - le lot ELECTRICITE a été confié à la SARL SOCIETE FRANCAISE D'ETUDES ET DE REALISATIONS ELECTRIQUES (SFERE), - le lot 19 - 20 VRD ESPACES VERTS a été confié à la SAS DUFAY MANDRE. L'expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile. L'ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la SARL LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT (LMTPT), la SAS FRANKI FONDATION, la SARL JC CONSTRUCTION, la SAS CHAM BAT, la SARL DSE MENUISERIES, la SARL SOCIETE FRANCAISE D'ETUDES ET DE REALISATIONS ELECTRIQUES (SFERE) et la SAS DUFAY MANDRE. En outre, il convient de prolonger d'une durée de trois mois le délai accordé à l'expert pour déposer son rapport courant à compter de l'expiration du délai dont il dispose déjà. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel, RENDONS commune à la SARL LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT (LMTPT), la SAS FRANKI FONDATION, la SARL JC CONSTRUCTION, la SAS CHAM BAT, la SARL DSE MENUISERIES, la SARL SOCIETE FRANCAISE D'ETUDES ET DE REALISATIONS ELECTRIQUES (SFERE) et la SAS DUFAY MANDRE l'ordonnance rendue le 3 septembre 2024 (RG N°24/01079) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [M] [G] comme expert, DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert, DISONS que l'expert disposera d'un délai supplémentaire de TROIS MOIS pour déposer son rapport, courant à compter de l'expiration du délai dont il dispose déjà, DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques, CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens, FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 20 février 2025. LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES

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