Tribunal judiciaire de Créteil, 20 février 2025, 25/00029
Mots clés
siège • société • fondation • immobilier • rapport • référé • procès • tiers • vestiaire • preuve • produits • provision
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Créteil
20 février 2025
Tribunal judiciaire de Créteil
3 septembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Créteil
- Numéro de pourvoi :25/00029
- Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée : TJ Créteil, 20 févr. 2025, n° 25/00029
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Créteil, 3 septembre 2024
- Identifiant Judilibre :67b78b01e38ac5af22c33f01
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Créteil
20 février 2025
Tribunal judiciaire de Créteil
3 septembre 2024
Résumé
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Partie demanderesse
M & S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER
défendu(e) par SIZAIRE Christophe
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00029 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VRMA
CODE NAC : 54G - 2B
AFFAIRE : SAS M&S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER C/ [N] [F], [M] [F], SARL LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT (LMTPT), SAS FRANKI FONDATION, SARL JC CONSTRUCTION, SAS CHAM BAT, SARL DES MENUISERIES, SARL SOCIETE FRANCAISE D'ETUDES ET DE REALISATIONS ELECTRIQUES - S.F.E.R.E, SAS DUFAY MANDRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : lors des débats, Madame Valérie PINTE, Greffier
: lors du prononcé, Madame Maëva MARTOL,Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SAS M&S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 484 562 384
dont le siège social est sis 77, Rue Victor Hugo - 92700 COLOMBES
représentée par Maître Christophe SIZAIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0154
DEFENDEURS
Monsieur [N] [F]
Né le 02 Décembre 1964 à OULED ABDALLAH (ALGERIE)
demeurant 30, Avenue du Front de Seine - 94290 VILLENEUVE-LE-ROI
Non représenté
Madame [M] [F]
Née le 22 Juin 1968 à TLEMCEN (ALGERIE)
demeurant 30, Avenue du Front de Seine - 94290 VILLENEUVE-LE-ROI
Non représentée
SARL - LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT (LMTPT)
Immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 337 941 850
dont le siège social est sis 12, Route du Petit Clos - 78490 GALLUIS
Non représentée
SAS FRANKI FONDATIONS
Immatriculée au RCS d'EVRYsous le numéro 418 201 281
dont le siège social est sis 9-11, Rue Gustave Eiffel - 91350 GRIGNY
Non représentée
SARL JC CONSTRUCTION
Immatriculée au RCS d'EVRYsous le numéro 897 593 612
dont le siège social est sis 7, Rue du Camp Romain - 91490 MILLY-LA-FORET
Non représentée
SAS CHAM BAT
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 837 760 107
dont le siège social est sis 111, Avenue Victor Hugo - 75784 PARIS CEDEX 16
Non représentée
SARL DES MENUISERIES
Immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 794 205 039
dont le siège social est sis Zone Industrielle du Coudrier 15 Chemin du Château D' Eau - 95650 BOISSY-L'AILLERIE
Non représentée
SARL SOCIETE FRANCAISE D'ETUDES ET DE REALISATIONS ELEC TRIQUES - S.F.E.R.E
Immatriculée au RCS de CHARTES sous le numéro 533 119 103
dont le siège social est sis 44, Rue de la Résistance - 28150 PRASVILLE
Non représentée
SAS DUFAY MANDRE
Immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 306 093 063
dont le siège social est sis D35, lieu-dit la Pépinière Route de Cossigny - 77173 CHEVRY-COSSIGNY
Non représentée
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Débats tenus à l'audience du : 28 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 Février 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025
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EXPOSE DU LITIGE
La SAS M&S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER a obtenu la désignation d'un expert judiciaire, Monsieur [M] [G], selon une ordonnance du 3 septembre 2024 (RG N°24/01079) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre d'une opération de construction immobilière.
Vu les assignations en référé délivrées les 25, 28, 29 octobre 2024 et 8 janvier 2025 à la SARL LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT (LMTPT), la SAS FRANKI FONDATION, la SARL JC CONSTRUCTION, la SAS CHAM BAT, la SARL DSE MENUISERIES, la SARL SOCIETE FRANCAISE D'ETUDES ET DE REALISATIONS ELECTRIQUES (SFERE) et la SAS DUFAY MANDRE à la demande de la SAS M&S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER, par lesquelles il est sollicité que l'ordonnance rendue le 3 septembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [M] [G] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance,
L'affaire a été entendue à l'audience du 28 janvier 2025 au cours de laquelle la SAS M&S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER a maintenu sa demande.
Bien que régulièrement assignées, la SARL LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT (LMTPT), la SAS FRANKI FONDATION, la SARL JC CONSTRUCTION, la SAS CHAM BAT, la SARL DSE MENUISERIES, la SARL SOCIETE FRANCAISE D'ETUDES ET DE REALISATIONS ELECTRIQUES (SFERE) et la SAS DUFAY MANDRE n'ont pas constitué avocat, de sorte qu'il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l'issue des débats, il a été indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable. Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats dans la mesure où: - le lot 01 - DEMOLITION a été confié à la SARL LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT (LMTPT), - le lot 02 - PIEUX a été confié à la SAS FRANKI FONDATION, - le lot 03 - GROS OEUVRE a été confié à la SARL JC CONSTRUCTION, - le lot 04 a été confié à la SAS CHAM BAT, - le lot 08 - MENUISERIEX EXTERIEURES a été confié à la SARL DSE MENUISERIES, - le lot ELECTRICITE a été confié à la SARL SOCIETE FRANCAISE D'ETUDES ET DE REALISATIONS ELECTRIQUES (SFERE), - le lot 19 - 20 VRD ESPACES VERTS a été confié à la SAS DUFAY MANDRE. L'expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile. L'ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la SARL LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT (LMTPT), la SAS FRANKI FONDATION, la SARL JC CONSTRUCTION, la SAS CHAM BAT, la SARL DSE MENUISERIES, la SARL SOCIETE FRANCAISE D'ETUDES ET DE REALISATIONS ELECTRIQUES (SFERE) et la SAS DUFAY MANDRE. En outre, il convient de prolonger d'une durée de trois mois le délai accordé à l'expert pour déposer son rapport courant à compter de l'expiration du délai dont il dispose déjà. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel, RENDONS commune à la SARL LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT (LMTPT), la SAS FRANKI FONDATION, la SARL JC CONSTRUCTION, la SAS CHAM BAT, la SARL DSE MENUISERIES, la SARL SOCIETE FRANCAISE D'ETUDES ET DE REALISATIONS ELECTRIQUES (SFERE) et la SAS DUFAY MANDRE l'ordonnance rendue le 3 septembre 2024 (RG N°24/01079) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [M] [G] comme expert, DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert, DISONS que l'expert disposera d'un délai supplémentaire de TROIS MOIS pour déposer son rapport, courant à compter de l'expiration du délai dont il dispose déjà, DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques, CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens, FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 20 février 2025. LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERESCommentaires sur cette affaire
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