Tribunal administratif de Melun, 10ème Chambre, 12 juin 2026, 2211625
Mots clés
vacation • contrat • préjudice • emploi • réparation • requête • statuer • rejet • condamnation • principal • rapport • remise • requis • ressort • saisine
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Melun
12 juin 2026
Tribunal administratif de Bordeaux
27 septembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Melun
- Numéro d'affaire :2211625
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Non-lieu
- Référence abrégée : TA Melun, 12 juin 2026, n° 2211625
- Rapporteur : Mme Salenne Bellet
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Bordeaux, 27 septembre 2023
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Melun
12 juin 2026
Tribunal administratif de Bordeaux
27 septembre 2023
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er décembre 2022, 16 février 2026, 27 février 2026 et 12 mai 2026, M. B... demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la vacation qui lui est due au titre des cours d'anglais qu'il a dispensés au cours du mois d'octobre 2022 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis du fait du retard mis par ce dernier à lui régler sa vacation, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire, ainsi que leur capitalisation. Il soutient que : - la vacation qu'il a effectuée en tant que professeur d'anglais entre le 1er octobre et le 23 octobre 2022 ne lui a été réglée que tardivement, à savoir une partie le 13 décembre 2022 et l'autre partie le 12 janvier 2023 ; - l'Etat a commis une faute de service en lui payant tardivement cette vacation ; l'Etat ne lui a pas remis également les documents de fin de contrat et l'attestation employeur nécessaires à son inscription à France Travail et au versement de ses allocations ; - ce retard lui a occasionné un préjudice financier lié au retard de paiement et aux conséquences sur ses droits sociaux, un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence qu'il évalue à la somme de 1 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête de M. B.... Il fait valoir que : - sa demande indemnitaire n'est pas recevable faute d'avoir lié le contentieux en adressant une demande indemnitaire préalable à toute saisine du juge en vertu de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; - il n'y plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à obtenir le paiement de sa vacation celle-ci lui ayant été payée en décembre 2022 ; - en tout état de cause, ses conclusions tendant au paiement de sa vacation ne sont pas recevables faute pour l'intéressé d'avoir adressé une demande indemnitaire en ce sens et les conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal étant irrecevables. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Janicot, - et les conclusions de Mme Salenne Bellet, rapporteure publique. Une note en délibéré a été produite le 10 juin 2026 par M. B... qui n'a pas été communiquée.Considérant ce qui suit
: 1. M. B..., professeur contractuel d'anglais remplaçant recruté à la cité scolaire Edouard Branly à Nogent-sur-Marne (94) pour la période du 1er octobre 2022 au 22 octobre 2022 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée conclu avec le rectorat de l'académie de Créteil. Par un courrier notifié le 27 février 2026, M. B... a adressé une demande indemnitaire préalable au rectorat de l'académie de Créteil, qui en raison du silence gardé par le recteur a fait naître une décision implicite de rejet le 27 avril 2026. Par la présente requête, M. B... doit être regardé comme demandant la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices occasionnés par le retard de versement de sa vacation. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction, et notamment d'un document intitulé acompte sur traitement que le rectorat de l'académie de Créteil a versé à M. B... la somme de 974 euros le 13 décembre 2022 au titre des vacations qu'il a effectuées en tant que professeur d'anglais. Par ailleurs, il ressort des écritures de M. B... qu'il a été réglé du reliquat de sa vacation, soit la somme de 417,96 euros en janvier 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au paiement de cette vacation. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat : 3. D'une part, aux termes de l'article 44-1 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : « A l'expiration du contrat, l'administration délivre à l'agent un certificat qui contient exclusivement les mentions suivantes : / 1° La date de recrutement de l'agent et celle de fin de contrat ; / 2° Les fonctions occupées par l'agent, la catégorie hiérarchique dont elles relèvent et la durée pendant laquelle elles ont été effectivement exercées ; / 3° Le cas échéant, les périodes de congés non assimilés à des périodes de travail effectif. » D'autre part, aux termes de l'article L. 1234-19 du code du travail : « A l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire ». Selon l'article R. 1234-9 du même code : « l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi (…) ». 4. Conformément aux dispositions précitées, à l'expiration du contrat de travail de son ancien agent, l'employeur public a l'obligation de remettre à ce dernier les attestations et justifications lui permettant d'exercer ses droits aux prestations chômage. Il doit, à ce titre, remettre à l'agent une attestation destinée à Pôle emploi. A partir de ce document, Pôle emploi, devenu France Travail, délivre à l'intéressé un acte précisant le régime d'indemnisation applicable à son cas. 5. Il résulte de l'instruction que le contrat à durée déterminée de M. B... est arrivé à expiration le 22 octobre 2022. M. B... soutient que les services du rectorat ne lui ont remis « l'attestation de l'employeur » destinée à Pôle Emploi que le 12 janvier 2023. Il est constant que le rectorat a mis plus de deux mois à délivrer à M. B... cette attestation alors qu'elle lui était utile pour exercer ses droits aux allocations chômage et que son établissement ne présentait aucune difficulté. Toutefois, il résulte de l'instruction que les textes n'encadrent la délivrance de ce certificat dans aucun délai et que le délai de deux mois mis par le rectorat à lui délivrer ce document ne paraît déraisonnable. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en lui remettant cette attestation dans un délai de deux mois après la fin de son contrat. En ce qui concerne la réparation des préjudices : 6. D'une part, M. B... soutient que le versement tardif de sa vacation et la remise tardive des documents nécessaires à son inscription à , Pôle emploi ont entraîné un blocage effectif de ses allocations qui lui ont occasionné un préjudice financier et des conséquences sur ses droits sociaux. Toutefois, M. B... ne produit aucun document permettant d'établir la réalité de ce préjudice financier. 7. D'autre part, M. B... soutient qu'il a exposé des frais pour obtenir sa régularisation. Il n'apporte toutefois là encore aucune précision sur la nature, le montant et la réalité de ces frais financiers qu'il aurait dû supporter du fait du comportement fautif de l'Etat. 8. Enfin, M. B... soutient qu'il a subi un préjudice moral. Toutefois, il n'établit pas que ce retard lui aurait occasionné un préjudice moral distinct de son préjudice financier. 9. Pour l'ensemble de ces raisons, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par l'Etat, M. B... n'est pas fondé à demander réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Par suite, ses conclusions indemnitaires ne pourront qu'être rejetées.D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au versement à M. B... de sa vacation au titre du mois d'octobre 2022 pour les fonctions d'enseignement qu'il a dispensées sur cette période. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 28 mai 2026. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026. La magistrate désignée, Signé : M. JANICOT La greffière, SSigné : V. DAVID La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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