Tribunal administratif de Bordeaux, 11 juin 2026, 2401603
Mots clés
recours • remise • solidarité • requête • requérant • requis • statut • contrat • emploi • production • produits • réel • rejet • ressort • saisine
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
- Numéro d'affaire :2401603
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Bordeaux, 11 juin 2026, n° 2401603
- Nature : Décision
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Bordeaux
11 juin 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés les 19 février et 10 mars 2024, M. A... B... conteste la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Gironde lui a réclamé un indu de revenu de solidarité active (RSA) pour un montant de 3 482,50 euros sur la période du 1er septembre 2021 au 31 mars 2022 et sollicite la remise gracieuse de la totalité de cette dette. Il soutient que : - sa situation est particulière dès lors qu'il s'est inscrit à l'université en juin 2021 afin de valider les matières non validées lors de l'année précédente, qu'il s'est marié le 5 août 2021 et a cherché du travail avant de trouver un emploi à temps partiel, ce dont il a informé la CAF ; - s'il était inscrit comme étudiant à l'université, il n'a pas assisté aux cours pendant cette période, de sorte que son inscription universitaire était davantage administrative et ne reflétait pas son engagement réel dans ses études ; - sa situation financière est précaire ; - il n'a jamais perçu le RSA car il ne remplissait pas les conditions requises en tant qu'étudiant. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, la caisse d'allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le recours administratif préalable obligatoire n'a pas été formé dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision d'indu ; - la requête n'est pas fondée. La requête a été communiquée au département de la Gironde, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jaouën, première conseillère, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience qui s'est tenue le 28 mai 2026 à 14 heures 30. M. B..., le département de la Gironde et la caisse d'allocations familiales de la Gironde n'étant ni présents, ni représentés, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: M. A... B..., allocataire de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Gironde et connu comme marié et sans enfant à charge, a bénéficié du revenu de solidarité active à compter de septembre 2021. Le 11 avril 2022, M. B... a informé les services de la CAF qu'il était étudiant depuis le 1er septembre 2021 puis étudiant salarié depuis le 1er avril 2022. Par une décision du 2 mai 2022, la CAF lui a réclamé un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 3 482,50 euros pour la période du 1er septembre 2021 au 31 mars 2022. Par un courriel du 20 mars 2023 puis par un courrier du 29 novembre 2023, M. B... a contesté l'indu de RSA mis à sa charge et sollicité une remise de sa dette. Par une décision du 30 novembre 2023, la directrice de la CAF de la Gironde a déclaré irrecevable son recours amiable tendant à contester le bien-fondé de la dette de RSA au regard de l'inobservation du délai de recours. Par une décision du 19 décembre 2023, une remise partielle de dette lui a été accordée à hauteur de de 1 081,88 euros, soit 75 % du montant restant alors dû de 1 442,51 euros. Sur le bien-fondé de l'indu de RSA : D'une part, aux termes de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles : « Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : (…) 3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation. (…) ». D'autre part, aux termes de l'article L. 262-47 du même code : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat ». Aux termes de l'article R. 262-88 du même code : « le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé dans un délai de deux mois à compter de la notification contestée (…) ». L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. A défaut d'un tel recours présenté dans les délais requis, la contestation présentée devant le juge administratif est irrecevable. Comme le soutient la CAF de la Gironde dans son mémoire en défense, M. B... n'a formé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles que le 20 mars 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois qui lui était imparti pour former ce recours administratif, ce délai ayant commencé à courir à la date à laquelle la CAF démontre lui avoir notifié le courrier du 2 mai 2022 lui réclamant la dette de RSA litigieuse, c'est-à-dire le 4 mai 2022. Dès lors, M. B... n'est pas recevable à contester le bien-fondé de l'indu de RSA mis à sa charge. Lorsque le recours dont est saisi le juge administratif est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, d'aide exceptionnelle de fin d'année, d'aide exceptionnelle de solidarité, d'aide personnelle au logement ou de prime d'activité, il entre dans son office d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. Au surplus, M. B... ne conteste pas qu'il était inscrit à l'université lors de la période de septembre 2021 à mars 2022 et qu'il a d'ailleurs bénéficié, dans le cadre d'un contrat de travail conclu le 1er avril 2022, d'un aménagement de son temps de travail en raison de sa qualité d'étudiant. La circonstance qu'il ne se serait pas rendu aux cours et qu'il était alors en recherche d'emploi, à supposer même qu'elle soit établie, est sans incidence sur son statut d'étudiant pendant la période ayant généré l'indu, ce qui faisait obstacle à ce qu'il perçoive le RSA sur la même période en application de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles. Au demeurant, alors qu'il a été invité à solliciter une dérogation du président du conseil départemental afin d'obtenir le versement du RSA en dépit de son statut d'étudiant, il ne conteste pas qu'il n'a pas formulé une telle demande de dérogation. Enfin, si M. B... conteste avoir effectivement perçu le RSA pendant la période considérée, il ressort des pièces produites par la CAF que cette prestation lui a bien été versée pendant toute la période de septembre 2021 à mars 2022. Par suite, M. B... n'est pas fondé à contester le bien-fondé de la dette de RSA mise à sa charge. Sur la demande de remise gracieuse : Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. En l'espèce, la bonne foi de M. B... n'est pas remise en cause par la CAF de la Gironde, qui lui a accordé une remise de dette partielle. Toutefois, si le requérant fait valoir sa situation de précarité, il n'a produit devant le tribunal aucun élément permettant de déterminer ses ressources et ses charges, et il ne conteste pas les éléments produits par la CAF selon lesquels il a perçu, au mois de mars 2025, un salaire de 1 562 euros et une prime d'activité de 257,41 euros. Ainsi, eu égard à ses revenus et à sa situation familiale, M. B... n'établit pas se trouver dans une situation de précarité telle qu'il serait dans l'impossibilité de rembourser l'indu à sa charge, au besoin en sollicitant son étalement. Dès lors, il n'est pas fondé à demander qu'une remise de dette lui soit accordée en plus de la remise d'un montant de 1 081,88 euros déjà accordée par le président du conseil départemental. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée.D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., au département de la Gironde et à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026. La magistrate désignée, S. JAOUËN La greffière, P. GAULON La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffièreCommentaires sur cette affaire
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