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Tribunal judiciaire de Paris, 14 mai 2025, 25/52253

Mots clés
sci • syndicat • société • désistement • référé • syndic • ressort

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
S.C.I. 9 HOCHE
défendu(e) par JOULIE Anne-Hortense
Parties défenderesses
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sisà

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] ■ N° RG 25/52253 N° : 5MF/LB Assignation du : 29 février 2024 [1] [1] 2 copies exécutoires délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 14 mai 2025 par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal, Assistée de Laurence Bouvier, Greffier DEMANDERESSE S.C.I. 9 HOCHE [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Anne-Hortense Joulie, avocat au barreau de Paris - #C0518 DÉFENDERESSE S.A. TIFFENCOGÉ [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Emmanuel Seifert de la Selarl Maison Seifert Barbé Avocats, avocats au barreau de Paris - #L0179 INTERVENANT VOLONTAIRE Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9] représenté par son syndic la Sas Tiffencogé [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Emmanuel Seifert de la Selarl Maison Seifert Barbé Avocats, avocats au barreau de Paris - #L0179 DÉBATS A l'audience du 10 avril 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia Hadboun, Greffière, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Vu l'assignation délivrée le 29 février 2024 par la Sci 9 Hoche à l'encontre du syndic de copropriété la société Tiffencogé, Vu le rétablissement après radiation à l'audience du 10 avril 2025, Vu le désistement d'instance et d'action de la Sci 9 Hoche, Vu les observations formulées à l'audience par la société Tiffencogé et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], intervenant volontaire, et les écritures des parties,

Vu les articles

696 et 700 du code de procédure civile, Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens. En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

, Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Recevons l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] ; Constatons le désistement d'instance et d'action de la Sci 9 Hoche ; Condamnons la Sci 9 Hoche aux dépens ; Déboutons la société Tiffencogé et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Faite à [Localité 8] le 14 mai 2025 Le Greffier Le Président Laurence Bouvier Maïté Faury

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