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Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère Chambre, 30 mars 2006, 04MA00971

Mots clés
sci • recours • maire • risque • requête • rapport • ressort • tourisme • produits • prorogation • recevabilité • rejet • siège • soutenir • transports

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Marseille
30 mars 2006
Tribunal administratif de Montpellier
18 mars 2004

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    04MA00971
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Rapporteur public :
    M. CHERRIER
  • Référence abrégée :
    CAA Marseille, 1ère ch., 30 mars 2006, 04MA00971
  • Rapporteur : Mme Cécile FEDI
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Montpellier, 18 mars 2004
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007594560
  • Président : M. LAFFET
  • Avocat(s) : GRANDJEAN
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Résumé

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Partie appelante
Parties intimées
Etat
Préfet des Pyrénées-Orientales
Ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer
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Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 5 mai 2004, présentée pour la SCI KOODY, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est ... à Sainte Marie La Mer, par Me X..., avocat ; La SCI KOODY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0201732, en date du 18 mars 2004, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis de construire que lui a délivré le maire de Sainte Marie La Mer le 26 novembre 2001 ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………….. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006, - le rapport de Mme Fedi, rapporteur ; - les observations de Me X... pour la SCI KOODY ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que

la SCI KOODY interjette appel du jugement, en date du 18 mars 2004, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis de construire que lui avait délivré le maire de Sainte Marie La Mer le 26 novembre 2001 ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir relative à l'appel ; Sur la recevabilité de la première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme auquel renvoie l'article R.411-7 du code de justice administrative : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit aussi être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précèdent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception auprès des services postaux » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales a régulièrement notifié sa demande de première instance, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Montpellier le 8 avril 2002, au maire de Sainte Marie La Mer, auteur du permis de construire litigieux et à la SCI KOODY, bénéficiaire dudit permis, par courriers recommandés avec avis de réception postal reçus le 5 avril 2002 ; que le recours gracieux que le préfet des Pyrénées-Orientales a en outre adressé à la commune le 24 janvier 2002, a été notifié à la SCI KOODY qui l'a reçu dès le 25 janvier 2002 permettant ainsi la prorogation du délai de recours contentieux ; que le préfet s'est donc soumis aux formalités de notification exigées par l'article R.600-1 du code de l'urbanisme repris par l'article R.411-7 du code de justice administrative ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la SCI KOODY doit être écartée, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que l'appelante, qui d'ailleurs n'allègue pas ne pas avoir reçu communication de l'entier dossier de première instance, n'ait pas produit de mémoire devant les premiers juges ; Sur la légalité : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : «Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique» ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des plans et photographies produits par le préfet des Pyrénées-Orientales, que le terrain d'assiette du projet est situé à proximité immédiate de la rivière de l'Achau Nobé dans l'axe du débouché de buses aménagées pour le passage de ladite rivière sous l'avenue Frédéric Mistral ; qu'il résulte, en outre, d'une étude hydraulique réalisée en août 1999 par le BCEOM relative aux effets dans la zone d'aménagement concerté des Grabateils d'une crue centennale de type « Aïguat » survenue en 1940, dont il n'est pas établi qu'elle serait insuffisante même si les éléments chiffrés qu'elle retient ne sont qu'approximatifs, situation inhérente aux études hydrauliques de ce type, qu'en cas de crue centennale, la vitesse d'écoulement au débouché des buses susmentionnées serait de 2,68 m/s pour un débit de 70 m3/s, vitesse importante et particulièrement dangereuse sur les terres situées, comme le terrain en litige, dans l'axe de ces débouchés ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient la SCI KOODY, les premiers juges ont à bon droit retenu une hauteur des eaux à cet endroit approximativement située entre 0,50 et 1 mètre, qu'il est possible de fixer de manière plus précise à environ 0,85 mètre si l'on tient compte de la cote NGF du terrain et du niveau des eaux retenu par l'étude du BCEOM ; qu'à supposer même que l'enrochement de la berge ne s'affaisse pas sous l'action des eaux, le risque de débordement est conséquent ; que ce dernier risque, cumulé à la hauteur des eaux et surtout à leur vitesse, est susceptible de porter atteinte à la stabilité des fondations de la construction projetée ; que, par suite, la seule circonstance que la partie habitable de la construction soit située à 2,50 mètres du sol, hauteur supérieure à celle des eaux, n'est pas de nature à supprimer les risques pour la sécurité des occupants ; qu'en outre, le risque d'atteinte à la sécurité publique doit être apprécié par rapport au projet en litige indépendamment de la position adoptée par l'autorité administrative vis à vis d'autres terrains et d'autres secteurs ; que, dans ces conditions, nonobstant les circonstances que le risque soit modéré dans d'autres secteurs de la zone d'aménagement concerté et qu'une urbanisation ait été admise malgré les risques en aval de l'ouvrage Nord, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, en délivrant le permis de construire en date du 26 novembre 2001, le maire de Sainte Marie la Mer a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ; Considérant, d'autre part, que la circonstance, à la supposer établie, que des autorisations de construire aient été délivrées à proximité sans que le préfet des Pyrénées-Orientales les défèrent au juge administratif est sans influence sur la légalité du permis litigieux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de joindre la présente instance à la requête présentée par la commune de sainte Marie La Mer à l'encontre du même jugement, que la SCI KOODY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis de construire en date du 26 novembre 2001 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1e : La requête de la SCI KOODY est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI KOODY, à la commune de Sainte Marie La Mer, au préfet des Pyrénées-Orientales et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. N° 04MA00971 2

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