Tribunal judiciaire de Draguignan, 21 mai 2025, 25/01060
Mots clés
siège • statuer • syndicat • procès • référé • résidence • syndic • requête • ressort • service • société • trésor
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Draguignan
21 mai 2025
Tribunal judiciaire de Draguignan
5 juin 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan
- Numéro de pourvoi :25/01060
- Dispositif : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
- Référence abrégée : TJ Draguignan, 21 mai 2025, n° 25/01060
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Draguignan, 5 juin 2024
- Identifiant Judilibre :682e254700b520043633256d
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Draguignan
21 mai 2025
Tribunal judiciaire de Draguignan
5 juin 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Syndicat des Copropriétaires RESIDENCE L'ECRIN
défendu(e) par KERKERIAN Grégory
Parties défenderesses
S.C.I. SAINTE MAXIME 1
défendu(e) par LE GLAUNEC LaurentDEYGAS Serge
FEDERALY CONSTRUCTION
défendu(e) par BERNARDI Jean-LouisBOIS Nicolas
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE D'ASPHALTES
défendu(e) par FAIN-ROBERT Antoine
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
rectifiant l'ordonnance du 05/06/2024 - Min 2024/288
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/01060 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KSG4
MINUTE n° : 2025/ 334
DATE : 21 Mai 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires RESIDENCE L'ECRIN pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.C.I. SAINTE MAXIME 1, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Serge DEYGAS, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
S.A.S. FEDERALY CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Nicolas BOIS, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE D'ASPHALTES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.S. ENTREPRISE MONERON, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Nicolas BOIS, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
DÉBATS : Après avoir entendu à l'audience du 19 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 14 Mai 2025 puis a été prorogée au 21 mai 2025. L'ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-louis BERNARDI
Me Antoine FAIN-ROBERT
Me Grégory KERKERIAN
Me Laurent LE GLAUNEC
2 copies service des expertises
1 copie dossier
Copie minute 24/288
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean-louis BERNARDI
Me Antoine FAIN-ROBERT
Me Grégory KERKERIAN
Me Laurent LE GLAUNEC
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'ordonnance de référé rendue le 5 juin 2024 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, ayant ordonné une expertise judiciaire confiée à monsieur [B] [Z] ;
Vu la requête en omission de statuer déposée au greffe du tribunal judiciaire par le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE DE L'ECRIN pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU le 23 janvier 2025, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs.
L'examen de la demande a été fixé à l'audience du 19 mars 2025 au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes.
A l'issue de l'audience, les parties présentes ont été avisées de la mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 mai 2025.
Le délibéré a été prorogé.
MOTIFS
DE LA DÉCISION L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Aux termes de l'article 463 du Code de procédure civile, La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. Il résulte des termes de l'assignation délivrée par les demandeurs que ceux ci ont sollicité que la mesure d'expertise diligentée comprenne notamment pour mission de : « examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son assignation, dans le procès verbal de livraison et dans le constat d'huissier du 18 juillet 2023 ». Or, l'ordonnance précitée ne mentionne pas « dans le procès verbal de livraison ». S'il est constant que la mission de l'expert relève de la seule appréciation du Juge, il apparaît toutefois qu'une omission de statuer affecte effectivement l'ordonnance rendue le 5 juin 2024 en ce qu'elle ne s'est pas expressément prononcé sur cette demande. Dès lors, il convient de compléter la mission d'expertise dans les termes précisées au dispositif de la présente décision.PAR CES MOTIFS
Nous, Yoan HIBON, Vice-Président, statuant en référé, après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, COMPLETONS l'ordonnance n° RG 24/1182, n° de minute 2024/288 en date du 5 juin 2024 en ajoutant au dispositif, parmi les chefs de mission : « examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d'instance, dans le procès verbal de livraison et relatés dans le constat de commissaire de justice des 18 juillet 2023» ; DISONS que la présente décision demeurera annexée à l'ordonnance rendue entre les parties le 5 juin 2024, n° de minute 2024/288, LAISSONS les dépens de la présente instance en omission de statuer au Trésor. Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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