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INPI, 29 mai 2007, 06-3160

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • société • terme • propriété • risque • service • statuer

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    06-3160
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 06-3160, 29 mai 2007
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : ABSOLU ; THES ABSOLUS
  • Classification pour les marques : CL05
  • Numéros d'enregistrement : 1464227 \ 3437182
  • Parties : VALRHONA c. CATHERINE D

Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPPO 06-3160 / STL DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Madame Catherine D a déposé le 27 juin 2006 la demande d'enregistrement n°06 3 437 182 portant sur le signe complexe THES ABSOLUS. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : «Herbes médicinales ; tisanes ; Filtres pour le thé en tissu en papier en métal en verre et tout autre matériau ; passoires pour le thé en bambou en métal et tout autre matériau ; boîtes pour conserver le thé en tous matériaux. Thé ; pâtisserie ; confiserie ; glaces comestibles ; épices ; glace à rafraîchir ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé». Le 4 octobre 2006, la société VALRHONA (société anonyme), a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale ABSOLU renouvelée par déclaration en date du 2 avril 1998 sous le n°1 464 227. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : «café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiseries, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (à l'exception des sauces à salade), épices, glace à rafraîchir». Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont, pour certains identiques et, pour d'autres, similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. L'opposition a été notifiée à la déposante le 17 octobre 2006, sous le n°06-3160. Cette notification les invitait à présenter leurs observations en réponse dans les deux mois. Suite à une demande conjointe des parties, la procédure a été suspendue pendant deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que suite à la proposition de régularisation matérielle de la demande d'enregistrement faite par l'Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la procédure d'opposition est le suivant : «Herbes médicinales ; tisanes ; Filtres pour le thé en tissu en papier en métal (autre que les métaux précieux) en verre et tout autre matériau (à l'exception des métaux précieux) ; passoires pour le thé en bambou en métal (autre que les métaux précieux) et tout autre matériau (à l'exception des métaux précieux) ; boîtes pour conserver le thé en tous matériaux (à l'exception des métaux précieux). Thé ; pâtisserie ; confiserie ; glaces comestibles ; glace à rafraîchir ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé» ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants: «café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiseries, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (à l'exception des sauces à salade), épices, glace à rafraîchir». CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, apparaissant identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe THES ABSOLUS ci- dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination ABSOLU présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. Que l'opposant invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes ont en commun le terme ABSOLU(S) ; Que ce terme apparaît distinctif au regard des produits en présence ; Que le terme ABSOLU présente un caractère dominant au sein de la marque antérieure en tant que seul élément ; Que le terme ABSOLUS présente également un caractère dominant au sein du signe contesté, dés lors que le terme THES qui le précède apparaît descriptif au regard de certains des produits en cause. CONSIDERANT que le signe complexe contesté THES ABSOLUS constitue donc l'imitation de la marque antérieure ABSOLU. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et la similarité des produits en cause, et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des produits concernés ; Qu'ainsi, le signe complexe contesté THES ABSOLUS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque ABSOLU.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition numéro 06-3160 est reconnue justifiée en ce qu'elle porte sur les produits suivants : «Herbes médicinales ; tisanes ; Filtres pour le thé en tissu en papier en métal (autre que les métaux précieux) en verre et tout autre matériau (à l'exception des métaux précieux) ; passoires pour le thé en bambou en métal (autre que les métaux précieux) et tout autre matériau (à l'exception des métaux précieux) ; boîtes pour conserver le thé en tous matériaux (à l'exception des métaux précieux). Thé ; pâtisserie ; confiserie ; glaces comestibles ; glace à rafraîchir ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé». Article 2: La demande d'enregistrement n° 06 3 437 182 est partiellement rejetée pour les produits précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

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