Cour d'appel de Grenoble, 21 mars 2024, 22/00980
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Grenoble
21 mars 2024
Conseil de Prud'hommes de Grenoble
1 février 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
- Numéro de déclaration d'appel :22/00980
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Grenoble, 21 mars 2024, n° 22/00980
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Grenoble, 1 février 2022
- Identifiant Judilibre :65fd2dcccd2eb700086bace0
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Grenoble
21 mars 2024
Conseil de Prud'hommes de Grenoble
1 février 2022
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GUEBBABI Ladjel du Cabinet LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
Parties intimées
ISOR
défendu(e) par GIBERT Sylvie du Cabinet GIBERT-COLPIN
Suggestions de l'IA
Texte intégral
C 9
N° RG 22/00980
N° Portalis DBVM-V-B7G-LIRD
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL GIBERT-COLPIN
Me Ladjel GUEBBABI
SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT
DU JEUDI 21 MARS 2024 Appel d'une décision (N° RG 20/000943) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 01 février 2022 suivant déclaration d'appel du 08 mars 2022 APPELANTE : S.A.S. ISOR (Etablissement de SAINT EGREVE), prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Sylvie GIBERT de la SELARL GIBERT-COLPIN, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEES : Madame [V] [B] née le 12 Mai 1979 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Ladjel GUEBBABI, avocat au barreau de GRENOBLE S.A.S. ATALIAN PROPRETE prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège, suite à la fusion absorption de la société ATALIAN PROPRETE RHONE ALPES [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, et par Me Camille MARTY, avocat plaidant au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, M. Jean-Yves POURRET, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 31 janvier 2024, Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 21 mars 2024. EXPOSE DU LITIGE': Mme [V] [B] a été embauchée par la société par actions simplifiée Isor selon contrat à durée déterminée à temps partiel du 05 février 2016 en qualité d'agent de propreté, coefficient AS 1A de la convention collective nationale des entreprises de propreté. La durée du contrat de travail de Mme [V] [B] est de 45,50 heures par mois et son temps de travail est réparti sur 5 jours par semaine, du lundi au vendredi, de 7h00 à 10h10. A compter du 5 mars 2016, le contrat de travail de Mme [B] a été renouvelé et la durée de travail a été de 43,33 heures par mois avec des horaires de 4h30 à 5h00 puis de 7h00 à 8h30. Le 2 mai 2016, elle a été engagée selon un contrat à durée indéterminée de 149,50 heures par mois avec des horaires de 4h30 à 8h00 et de 17h00 à 20h00 sauf le vendredi se terminant à 19h30. Le 2 janvier 2017, la durée mensuelle de travail de Mme [B] a été réduite à 86,67 heures avec des horaires de 4h30 à 8h00, 5 jours par semaine. Le 1er février 2017, la durée de travail de Mme [B] a été portée à 97,50 heures par mois avec des horaires de 3h30 à 8h00, 5 jours par semaine. Le 6 juin 2017, la durée de travail a été augmentée à 108,33 heures par mois. Le 26 octobre 2017, la durée de travail de Mme [V] [B] a été abaissée à 97,50 heures avec des horaires de 3h30 à 6h30 et de 19h à 20h30, 5 jours par semaine. Le 1 er avril 2018, la durée de travail a été portée à 140,83 heures par mois pour des horaires journaliers de 3h30 à 7h30 puis de 18h30 à 21h00. Pendant toute la relation contractuelle, la salariée a été affectée sur le chantier du client Hardis. Par courrier du 17 décembre 2019, la société Isor a écrit à la société Atalian pour lui communiquer la liste et les documents de transfert du personnel pour le marché Hardis à compter du 1er janvier 2020, qui concernaient deux salariées, Mmes [B] et [I]. Par courrier du 23 décembre 2019, la société Atalian Propreté a informé Mme [B] de la prochaine reprise du personnel affecté au chantier Hardis en lui transmettant copie de l'envoi qu'elle destinait, le même jour, au prestataire sortant, la société Isor. Dans ces courriers, la société Atalian Propreté a émis des réserves quant à la reprise du contrat de travail de deux salariées, dont celui de Mme [B], indiquant à cet égard que la reprise de ces contrats faisait l'objet d'un rejet à titre conservatoire aux motifs suivants : - la visite médicale périodique de la salariée auprès de la médecine du travail n'était pas à jour; - l'amplitude horaire de la salariée, notamment aux termes de l'avenant à son contrat de travail du 1er avril 2018, était largement supérieure au maximum autorisé, le repos quotidien étant de ce fait réduit à 6h30 - à l'examen des bulletins de paie, des incohérences sont apparues entre les heures de nuit effectivement payées à la salariée et le nombre d'heures de nuit prévues au contrat de travail. Le cessionnaire du marché a demandé à l'entreprise sortante de régulariser la situation administrative de la salariée. Par courrier en date du 27 décembre 2019, Mme [B] a demandé à la société Atalian Propreté l'application de l'annexe 7 de la convention collective. Par courrier du 30 décembre 2019, la société Isor a répondu à la société Atalain Propreté que : - elle attendait la fiche de visite médicale de Mme [B] du 23 décembre 2019 afin de la lui transmettre - une régularisation de l'amplitude horaire et du temps de repos de Mme [B] était en cours et un nouvel avenant sera prochainement transmis. Par courrier en date du 6 janvier 2020, la société Isor a dit prendre en compte le souhait de Mme [B] de ne pas voir son contrat de travail être transféré à la société Atalian Propreté et lui a adressé deux propositions de réaffectation afin que ledit contrat soit poursuivi. Par lettre du 7 janvier 2020, Mme [B] a informé la société Isor qu'elle souhaitait conserver son poste sur le marché Hardis et qu'en conséquence, elle refusait les propositions qui lui étaient faites. Par courrier du 8 janvier 2020, la société Isor a invité Mme [B] à se positionner sur les propositions d'affectation qui lui avaient été transmises. Par courrier du 9 janvier 2020, la société Isor a convoqué Mme [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave devant se tenir le 20 janvier 2020 à 11h00. Par courrier du 10 janvier 2020, la société Atalian Propreté a confirmé à Mme [B] qu'elle ne pouvait pas procéder au transfert de son contrat de travail au motif que la société Isor n'avait pas procédé aux modifications administratives et juridiques réclamées. Par lettre en date du 23 janvier 2020, Mme [B] s'est vu licencier pour faute grave par la société Isor. Par requête en date du 10 novembre 2020, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de solliciter diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail à l'égard de la société Isor et des dommages et intérêts à l'encontre de la société Atalian Propreté au motif de la privation du droit au maintien du contrat de travail. La société Atalian Propreté a conclu au rejet des prétentions adverses. La société Isor a demandé le rejet des prétentions de Mme [B]. Par jugement en date du 01février 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a': - dit que la SAS Atalian n'a pas manqué à son obligation découlant de l'article 7 de la convention collective - mis hors de cause la SAS Atalian Propreté Rhône-Alpes - dit que le licenciement de Mme [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse - condamné la société Isor à verser à Mme [B], les sommes suivantes : - 840,65 euros brut à titre de rappel de salaires pour majoration sur les heures de nuit - 84,06 euros brut au titre des congés payés afférents - 865,20 euros brut à titre de rappel de salaires pour la période du 9 au 23 janvier 2020 - 86,25 euros brut au titre des congés payés afférents - 3 541,90 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 354,19 euros brut au titre des congés payés afférents - 1 748,81euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement - 4 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement à l'obligation de mise en place des visites médicales périodiques et du fait du non-respect des dispositions légales et conventionnelles en matière d'amplitude journalière et de repos compensateur - 954,39 euros à titre de dommages et intérêts conventionnels pour repos compensateur non pris depuis le 26 octobre 2017 - 5 800,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1 200,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R 1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 1 552,79 euros - ordonné à la SAS Isor, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, de rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage versées à Mme [B], dans la limite d'un mois - dit qu'une expédition certifiée conforme du présent jugement sera adressée par le greffe du conseil à Pôle emploi - débouté Mme [B] de ses demandes à l'encontre de la SAS Atalian Propreté Rhône-Alpes - condamné la SAS Isor aux dépens. La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception signé le 10 février 2022 par la société Isor, le 09 février 2022 par la société Atalian Propreté et Mme [B]. Par déclaration en date du 08 mars 2022, la société Isor a interjeté appel à l'encontre dudit jugement. La société Isor s'en est remise à des conclusions transmises le 25 octobre 2022 et demande à la cour d'appel de': Vu notamment l'article 7 et suivant de la convention collective des entreprises de propreté, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 1er février 2021En conséquence
, DIRE que du fait de son absence à la visite médicale périodique, Mme [B] ne peut arguer d'un préjudice découlant de l'absence de visite CONSTATER la mise en 'uvre de bonne foi de la clause de mobilité DIRE le licenciement pour faute grave de Mme [B] justifié, DIRE que l'absence de visite médicale n'est pas de nature à rendre impossible le transfert du contrat de travail DEBOUTER Mme [B] de toutes ses demandes à l'encontre d'Isor DIRE ET JUGER que la société Atalian a manqué à son obligation découlant de l'article7 de la convention collective, CONDAMNER la société Atalian à verser à la société Isor 3600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Mme [B] s'en est rapportée à des conclusions transmises le 26 janvier 2023 et demande à la cour d'appel': Vu les pièces versées au débat, INFIRMER le jugement du 01.02.2022 en ce qu'il a : - dit que la SAS Atalian n'a pas manqué à son obligation découlant de l'annexe 7 de la convention collective -mis hors de cause la société Atalian Propreté Rhône-Alpes - débouté Mme [L] [I] (erreur matérielle sur l'identité de l'intimée NDR) de ses demandes dirigées à l'encontre de la SAS Atalian - condamné la société Isor à régler à Mme [I] (erreur matérielle sur l'identité de l'intimée NDR) une indemnité de 5800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamné la société Isor à lui régler les indemnités suivantes': 4000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement à l'obligation de mise en place des visites médicales périodiques et du fait du non-respect des dispositions légales et conventionnelles en matière d'amplitude journalière et de repos compensateur 954,39 euros à titre de dommages et intérêts conventionnels pour repos compensateur non pris depuis le 26 octobre 2017 840,65 euros à titre de rappel de salaire pour majoration sur les heures de nuit 84,06 euros au titre des congés payés afférents Et statuant de nouveau, CONDAMNER la société Isor à verser Mme [B] les indemnités suivantes : 8850 euros net à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation u préjudice subi du fait du manquement à l'obligation de mise en place des visites médicales périodiques et du fait du non-respect des dispositions légales et conventionnelles en matière d'amplitude journalière et de repos compensateur 954,39 euros à titre de dommages et intérêts conventionnels pour repos compensateur non pris depuis le 26 octobre 2017 1286,53 euros à titre de rappel de salaire pour majoration sur les heures de nuit 128,65 euros au titre de congés payés afférent CONDAMNER la société Atalian à lui régler 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la privation de son droit au maintien de son contrat de travail CONFIRMER le jugement du 01.02.2022 pour le surplus En toutes hypothèses, CONDAMNER ensemble les sociétés Isor et Atalian à régler à Mme [B] une indemnité de 3000 euros en application de l'article 700 du CPC outre leur condamnation aux entiers dépens. La société Atalian Propreté s'en est rapportée à des conclusions remises le 16 janvier 2023 et demande à la cour d'appel de': CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de Grenoble le 1er février 2022 en toutes ses dispositions CONDAMNER la société Isor à verser à la société Atalian Propreté la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC CONDAMNER la société Isor aux entiers dépens et frais d'exécution Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées. La clôture a été prononcée le 30 novembre 2023. EXPOSE DES MOTIFS': Sur le non-respect des amplitudes journalières et du repos quotidien': L'article L3131-1 du code du travail modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 prévoit que': Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret. L'article L 3121-2 du même code prévoit que': Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut déroger à la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1, dans des conditions déterminées par décret, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées. L'article D3131-4 du code du travail prévoit que': Il peut être dérogé, dans des conditions et selon des modalités fixées par accord prévu à l'article L. 3131-2, à la période minimale de onze heures de repos quotidien par salarié pour ceux exerçant les activités suivantes : 1° Activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ; 2° Activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ; 3° Activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment pour les établissements ou parties d'établissements pratiquant le mode de travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d'équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d'une équipe et le début de la suivante, d'une période de repos quotidien de onze heures consécutives; 4° Activités de manutention ou d'exploitation qui concourent à l'exécution des prestations de transport ; 5° Activités qui s'exercent par période de travail fractionnées dans la journée. L'article D3131-5 du code du travail dispose que': En cas de surcroît d'activité, l'accord prévu à l'article L. 3131-2 peut prévoir une réduction de la durée du repos quotidien. L'article D3131-6 du même code précise que': Un accord collectif de travail ne peut avoir pour effet de réduire la durée du repos quotidien en deçà de neuf heures. L'article 6.4 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés modifié par avenant n° 3 du 5 mars 2014 étendu par arrêté du 19 juin 2004 énonce que': Temps de repos quotidien et hebdomadaire Les partenaires sociaux définissent par l'accord du 14 octobre 1996, intégré à l'article 6.4 de la présente convention, les principes et les modalités de dérogations en matière de repos quotidien et hebdomadaire, en application de la directive européenne 93-104 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. En raison des spécificités du secteur, notamment du besoin de satisfaire les demandes des clients d'effectuer les prestations en dehors des temps d'occupation de leurs locaux, les partenaires sociaux sont soucieux de permettre des organisations du travail adaptées au secteur professionnel, tout en offrant certaines garanties aux salariés. La durée du travail des salariés pour lesquels la dérogation à la règle du repos consécutif quotidien ou hebdomadaire est mise en 'uvre, ne pourra être réduite au motif de respecter les principes de durées de repos définies dans le présent article. 6.4.1. Durée du repos quotidien Conformément à la directive européenne 93-104, le repos quotidien doit être de 11 heures consécutives par période de 24 heures. Les partenaires sociaux signataires recommandent, dans la mesure du possible, d'organiser les plannings de travail pour permettre l'octroi de ce repos de 11 heures consécutives par période de 24 heures, en privilégiant le repos nocturne. Toutefois, en fonction des impératifs des marchés et des besoins des entreprises, la directive européenne prévoit qu'il pourra être dérogé à ce principe. Dans ce cadre, les partenaires sociaux définissent les modalités de dérogation ci-après. 6.4.2. Modalités de dérogation au repos quotidien L'employeur peut déroger pour les salariés effectuant au moins 151,67 heures par mois au principe des 11 heures consécutives de repos par période de 24 heures, en respectant les conditions suivantes : - la durée du repos quotidien doit être au minimum de 9 heures consécutives par période de 24 heures ; - la durée du repos entre la fin de la dernière vacation d'une journée et le début de la première vacation de la journée suivante doit être au minimum de 9 heures consécutives pour les salariés ayant plus d'une vacation par jour ; - le salarié n'ayant pas 11 heures consécutives de repos par 24 heures bénéficie d'un repos rémunéré pour amplitude journalière égal à 4 % du nombre d'heures de repos manquantes pour atteindre 11 heures de repos consécutives par période de 24 heures. a) Calcul pour un salarié du repos pour amplitude journalière L'employeur doit, chaque mois, calculer pour le salarié concerné le nombre d'heures de repos manquantes par rapport au principe défini à l'article 6.4.1 des 11 heures de repos consécutives. Il est ensuite calculé, pour le mois considéré, la durée du repos pour amplitude journalière (nombre d'heures de repos manquantes × 4 %). b) Octroi du repos pour amplitude journalière La durée du repos pour amplitude journalière dont bénéficie un salarié figure soit sur le bulletin de paie, soit sur un document annexé au bulletin de paie. Il est également indiqué le cumul du repos pour amplitude acquis les mois antérieurs. Le repos pour amplitude journalière peut être effectivement pris lorsque sa durée est au moins équivalente à 1 journée de travail ou au moins équivalente à une vacation, c'est-à-dire lorsque la durée du repos pour amplitude est égale au moins au nombre d'heures de travail correspondant à la journée ou à la vacation de travail pendant laquelle le salarié prendra son repos. Ce repos pour amplitude journalière équivalent à 1 journée ou une vacation de travail doit être pris par accord entre l'employeur et le salarié, notamment avec la possibilité de l'accoler à une période de congés payés. Le repos pour amplitude journalière donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice équivalente dans les cas suivants : - lorsqu'il n'a pu effectivement être pris avant le 31 décembre de toutes les années paires (31 décembre 1998, 31 décembre 2000...) ; - en cas de rupture du contrat de travail ; - en cas de transfert du salarié en application des dispositions conventionnelles. Dans ce dernier cas, le salarié pourra, après son transfert, s'il le souhaite, bénéficier d'un repos non rémunéré équivalent à l'indemnité versée par le précédent employeur. c) Rémunération du repos pour amplitude journalière L'absence du salarié au titre du repos pour amplitude journalière est rémunérée sur la base du salaire habituellement versé. Cette absence n'entraîne aucune diminution de salaire. En cas d'indemnisation du repos pour amplitude journalière, les heures de repos pour amplitude sont indemnisées sur la base du salaire horaire du salarié au moment du versement. Ces dispositions légales, réglementaires et conventionnelles doivent être interprétées à l'aune de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail qui prévoit en son article 3 du chapitre 2': Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de vingt-quatre heures, d'une période minimale de repos de onze heures consécutives. L'article 17 de la même Directive prévoit dans certaines hypothèses de dérogations. Le seul constat du non-respect des durées maximales de travail et/ou des durées minimales de repos ouvre droit à réparation. (voir Soc., 26 janvier 2022, pourvoi n° 20-21.636). En l'espèce, d'après les éléments contractuels, Mme [B] bénéficiait d'un repos quotidien de 8h30 du 02 mai au 02 janvier 2017, de 7 heures du 26 octobre 2017 au 30 mars 2018 et à partir du 1er avril 2018 de 6h30. La société Isor a, dès lors, manqué gravement et durablement au droit au repos quotidien de la salariée qui, étant à temps partiel, aurait dû bénéficier d'un repos quotidien de 11 heures. L'employeur ne fait que prétendre que les avenants auraient été signés à la demande de Mme [B]. Au demeurant, ce moyen est totalement inopérant dès lors que la société Isor ne pouvait déroger à des dispositions d'ordre public, y compris en cas d'hypothétique demande de la salariée. Le préjudice subi est particulièrement significatif au regard de la durée particulièrement réduite dont Mme [B] a bénéficié au titre du repos quotidien mais encore du fait qu'il s'est agi de plages de travail en début de soirée et pour partie en horaires de nuit, avec une incidence évidente sur la vie privée et familiale de la salariée. Ce préjudice est majoré par le fait que l'employeur admet lui-même, quoiqu'en minimisant la portée du manquement, qu'il n'a pas respecté la périodicité triennale de la visite à la médecine du travail prévue pour les travailleurs de nuit par l'article R 4627-17 du code du travail, étant observé pour autant que la salariée ne s'est pas rendue à la visite programmée avec un retard de 8 mois le 13 décembre 2019 mais dans un contexte particulier de discussions sur un éventuel transfert du contrat de travail dans le cadre d'une perte de marché par la société Isor. Au vu de ces éléments, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société Isor à payer à Mme [B] la somme de 5000 euros net à titre de dommages et intérêts au titre du non-respect du repos minimum quotidien et de la visite périodique à la médecine du travail. Quoique l'employeur ait fait appel de la disposition du jugement le condamnant à une somme au titre du repos compensateur non pris depuis le 26 octobre 2017, force est de constater qu'il ne développe aucun moyen utile de contestation des motifs du jugement, qui sont considérés comme pertinents et que la cour d'appel adopte, de sorte que le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a condamné la société Isor à payer à Mme [B] la somme de 954,39 euros à titre de dommages et intérêts pour repos compensateur non pris depuis le 26 octobre 2017. Sur le rappel de salaire au titre des heures de nuit': La société Isor a interjeté appel de la disposition du jugement la condamnant de ce chef mais n'a développé aucun moyen critique utile du jugement entrepris. Mme [B] sollicite l'infirmation du jugement entrepris à ce titre en sollicitant dans le dispositif de ses conclusions les sommes de 1286,53 euros brut au titre de la majoration sur les heures de nuit, outre 128,65 euros brut au titre des congés payés afférents tout en développant des motifs selon lesquels elle est fondée en des prétentions à hauteur de celles accordées par les premiers juges, soit 840,65 euros brut au titre de la majoration des heures de nuit, outre 84',06 euros au titre des congés payés afférents. En conséquence, il y a lieu, eu égard à l'absence de tout moyen critique utile des parties sur ces dispositions, de confirmer le jugement entrepris ce qu'il a condamné la société Isor à payer à Mme [B] la somme de 840,65 euros brut à titre de rappel de salaire sur les heures de nuit, outre 84,06 euros au titre des congés payés afférents. Sur la transférabilité du contrat de travail et le licenciement': L'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté dans sa version applicable au litige dispose que': Conditions de garantie de l'emploi et continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire (ex-annexe'VII) Préambule En vue d'améliorer et de renforcer la garantie offerte aux salariés affectés à un marché faisant l'objet d'un changement de prestataire, les partenaires sociaux ont signé un accord le 29 mars 1990, intégré dans l'article 7 de la présente convention, destiné à remplacer l'accord du 4 avril 1986 relatif à la situation du personnel en cas de changement de prestataire, dénoncé à compter du 23 juin 1989, en prévoyant la continuité du contrat de travail des salariés attachés au marché concerné dans les conditions stipulées par le présent texte. L'article 7.1 stipule que': Champ d'application Les présentes dispositions s'appliquent aux employeurs et aux salariés des entreprises ou établissements exerçant une activité relevant des activités classées sous le numéro de code APE 81.2, qui sont appelés à se succéder lors d'un changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux, à la suite de la cessation du contrat commercial ou du marché public. Entre dans le champ d'application du 1er alinéa toute entreprise quel que soit son statut juridique, dès lors que ce statut n'empêche pas le dirigeant d'avoir la qualité d'employeur. Ces dispositions s'appliquent aussi en cas de sous-traitance de l'exécution du marché à une entreprise ayant une activité relevant du code APE 81.2 lorsqu'il y a succession de prestataires pour des travaux effectués dans les mêmes locaux. L'article 7.2 prévoit que': Obligations à la charge du nouveau prestataire (entreprise entrante) L'entreprise entrante est tenue de se faire connaître à l'entreprise sortante dès qu'elle obtient ses coordonnées. Elle doit également informer le comité d'entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel de l'attribution d'un nouveau marché. I. ' Conditions d'un maintien de l'emploi Le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui remplit les conditions suivantes : A. Appartenir expressément : ' soit à l'un des 4 premiers niveaux de la filière d'emplois « exploitation » de la classification nationale des emplois (AS, AQS, ATQS et CE) et passer sur le marché concerné 30 % de son temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante ; ' soit à l'un des 2 premiers échelons du niveau agent de maîtrise exploitation de la classification nationale des emplois (MP1 et MP2) et être affecté exclusivement sur le marché concerné. B. Être titulaire : a) Soit d'un contrat à durée indéterminée et, ' justifier d'une affectation sur le marché d'au moins 6 mois à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public ; ' ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d'expiration du contrat. A cette date, seules les salariées en congé maternité seront reprises sans limitation de leur temps d'absence. La totalité de la durée de l'absence sera prise en compte, congé de maternité compris, pour l'appréciation de cette condition d'absence de 4 mois ou plus, dans l'hypothèse où la salariée ne serait pas en congé de maternité à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public b) Soit d'un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d'un salarié absent qui satisfait aux conditions visées ci-dessus en a. C. Être en situation régulière au regard de la législation du travail relative aux travailleurs étrangers Appréciation de ces conditions lorsque le marché initial est divisé en plusieurs lots : Lorsque le marché initial est redistribué en plusieurs lots, la (ou les) entreprise(s) entrante(s) a (ont) l'obligation d'assurer la continuité des contrats de travail des personnes affectées sur le (ou les) lot(s) qu'elle(s) reprend (reprennent) dès lors que les conditions définies ci-dessus, appréciées alors à l'égard du marché initial détenu par l'entreprise sortante, sont remplies. D. Ne pas avoir été reconnu médicalement inapte définitif sur le poste de travail attaché au marché. E. Ne pas être en situation de préavis, exécuté ou non. II. Modalités du maintien de l'emploi. Poursuite du contrat de travail Le transfert des contrats de travail s'effectue de plein droit par l'effet du présent dispositif et s'impose donc au salarié dans les conditions prévues ci-dessous. Le but de celui-ci est de protéger le salarié, son emploi et sa rémunération. Le transfert conventionnel est l'un des vecteurs stabilisateurs du marché de la propreté. Le maintien de l'emploi entraînera la poursuite du contrat de travail au sein de l'entreprise entrante'; le contrat à durée indéterminée se poursuivant sans limitation de durée'; le contrat à durée déterminée se poursuivant jusqu'au terme prévu par celui-ci. A. Établissement d'un avenant au contrat L'entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail, pour mentionner le changement d'employeur, dans lequel elle reprendra l'ensemble des clauses attachées à celui-ci. L'avenant au contrat de travail doit être remis au salarié au plus tard le jour du début effectif des travaux dès lors que l'entreprise sortante aura communiqué à l'entreprise entrante les renseignements mentionnés à l'article 7.3. Il est précisé que l'entreprise sortante doit adresser lesdits renseignements au plus tard dans les 8 jours ouvrables après que l'entreprise entrante se soit fait connaître conformément aux dispositions de l'article 7.2 par l'envoi d'un document écrit. Dans le cas où les délais ci-dessus n'auraient pu être respectés du fait de l'annonce tardive de la décision de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise entrante devra remettre au salarié son avenant au contrat de travail au plus tard 8'jours ouvrables après le début effectif des travaux. L'entreprise entrante, à défaut de réponse de l'entreprise sortante dans le délai de 8'jours ouvrables, met en demeure l'entreprise sortante de lui communiquer lesdits renseignements par voie recommandée avec avis de réception en lui rappelant ses obligations visées à l'article 7.3. La carence de l'entreprise sortante dans la transmission des renseignements prévus par les présentes dispositions ne peut empêcher le changement d'employeur que dans le seul cas où cette carence met l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché. B. Modalités de maintien de la rémunération Le salarié bénéficiera du maintien de sa rémunération mensuelle brute correspondant au nombre d'heures habituellement effectuées sur le marché repris. À cette rémunération s'ajouteront les éléments de salaire à périodicité fixe de manière à garantir le montant global annuel du salaire antérieurement perçu correspondant au temps passé sur le marché repris. Ces éléments seront détaillés selon les indications figurant sur la liste fournie par l'entreprise sortante mentionnée à l'article 7.3.I. Le nouvel employeur ne sera pas tenu de maintenir les différents libellés et composantes de la rémunération, ni d'en conserver les mêmes modalités de versement, compte tenu de la variété des situations rencontrées dans les entreprises. C. Modalités d'octroi des congés acquis à la date du transfert L'entreprise entrante devra accorder aux salariés, qui en font la demande, la période d'absence correspondant au nombre de'jours de congés acquis déjà indemnisés par l'entreprise sortante, conformément aux dispositions prévues à l'article 7.3.III. D. Statut collectif Les salariés bénéficieront du statut collectif du nouvel employeur qui se substituera dès le premier jour de la reprise à celui du précédent employeur. L'article 7.3 de la convention collective stipule que': Obligations à la charge de l'ancien prestataire (entreprise sortante) I. Liste du personnel L'entreprise sortante établira une liste de tout le personnel affecté au marché repris, en faisant ressortir les salariés remplissant les conditions énumérées à l'article 7.2.I. Elle la communiquera obligatoirement à l'entreprise entrante, dès connaissance de ses coordonnées. Cette liste contiendra, pour chaque personne bénéficiant de la garantie d'emploi, le détail de sa situation individuelle, conformément au modèle figurant en annexe I du présent article 7. Elle sera accompagnée de la copie des documents suivants : ' les 6 derniers bulletins de paie ; ' la dernière attestation de suivi médical ou avis d'aptitude à jour ; ' le passeport professionnel ; ' la copie du contrat de travail et, le cas échéant, de ses avenants ; ' l'autorisation de travail des travailleurs étrangers ; ' l'autorisation de transfert du salarié protégé émise par l'inspecteur du travail. L'entreprise sortante qui souhaiterait conserver à son service tout ou partie du personnel affecté à ce marché, avec l'accord de celui-ci, devra en avertir son successeur, au moment de la transmission de la liste. II. Information du personnel et des délégués du personnel L'entreprise sortante informera par écrit chacun des salariés bénéficiant de la garantie d'emploi de son obligation de se présenter sur le chantier le jour du changement de prestataire. Elle communiquera également au comité d'entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel, la liste nominative des salariés concernés par le transfert. III. Règlement des salaires et des sommes à paiement différé, y compris les indemnités de congés payés A. Salariés affectés exclusivement au marché repris a) Règlement des salaires et des congés payés par les entreprises non adhérentes à une caisse de congés payés L'entreprise sortante réglera au personnel repris par le nouvel employeur les salaires dont elle est redevable, ainsi que les sommes à périodicité autre que mensuelle, au prorata du temps passé par celui-ci dans l'entreprise, y compris le prorata de l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée et des indemnités de congés payés qu'il a acquis à la date du transfert. Attestation de congés payés À cet effet, elle produira une attestation portant sur les droits acquis à congés payés par son personnel jusqu'au jour du transfert. Cette attestation, dont un modèle figure en annexe II du présent article 7, mentionnera : ' le nombre de jours de congés acquis, réglés à la date du transfert, restant à prendre ; ' le montant de l'indemnité de congés payés correspondant, due et acquittée par l'entreprise sortante. Elle fera apparaître ces éléments pour chaque période de référence lorsque les droits acquis concerneront 2 périodes de référence. L'attestation sera transmise à l'entreprise entrante et au salarié, sur sa demande, le jour où l'entreprise sortante remettra son dernier bulletin de paie au salarié. b) Cas particulier des entreprises adhérentes à une caisse de congés payés Ces entreprises devront remettre aux salariés repris les attestations justifiant de leurs droits à congés. c) Attestation d'emploi L'entreprise sortante remettra également au personnel concerné une attestation d'emploi précisant les dates pendant lesquelles il aura été à son service. B. Salariés non affectés exclusivement au marché repris Le personnel dont les obligations contractuelles se poursuivront également avec l'entreprise sortante se verra régler l'indemnité de congés payés acquise au titre de la totalité de la période de référence, à la date normale de la prise de ses congés au sein de l'entreprise sortante. Cette indemnité sera calculée conformément aux règles stipulées par l'article L. 3141-22 du code du travail. Un avenant au contrat de travail sera établi par l'entreprise sortante pour tenir compte de la réduction d'horaire liée à la perte du marché. IV. Sort du personnel ne bénéficiant pas de la garantie d'emploi Le personnel ne satisfaisant pas aux conditions requises pour bénéficier d'un maintien de son emploi au sein de l'entreprise entrante restera sous la responsabilité de l'entreprise sortante. L'article 7.4 prévoit que': Obligations à la charge du personnel Le contrat de travail du personnel remplissant les conditions requises pour bénéficier du'maintien de son emploi se poursuivra, sous la forme prévue à l'article 7.2.II, au sein de l'entreprise entrante. L'article 7.6 de la convention collective énonce que': Autres dispositions En cas de déplacement des locaux du donneur d'ordre dans le même secteur géographique, de sorte qu'il ne peut y avoir succession de prestataires dans les mêmes locaux, les salariés affectés dans les anciens locaux bénéficient d'une priorité d'emploi permettant la continuité du contrat de travail, au sein de l'entreprise entrante, dans les conditions proposées par cette dernière. En effet, la priorité d'emploi est ouverte aux salariés remplissant les conditions de transfert définies à l'article 7.2.I qui ne bénéficient pas de la garantie d'emploi du fait du changement de locaux du donneur d'ordre. Elle est exercée au moment de la reprise du nouveau marché attaché aux nouveaux locaux du donneur d'ordre. Il est conseillé, en pratique, de formaliser son application dans une « convention tripartite » (entreprise entrante, entreprise sortante et salarié). La continuité du contrat de travail qui découle de cette priorité d'emploi implique le maintien de l'ancienneté du salarié. Sauf application éventuelle de l'article L. 1224-1 du code du travail, le changement d'employeur prévu et organisé par voie conventionnelle suppose l'accord exprès du salarié, qui ne peut résulter de la seule poursuite de son contrat de travail sous une autre direction. (Soc., 12 septembre 2018, pourvoi n° 16-28.407). L'article R 3135-1 du code du travail énonce que': Le fait de ne pas attribuer à un salarié le repos quotidien mentionné aux articles L. 3131-1 à L. 3131-3, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés. Les dispositions de l'article R 3135-1 du code du travail font obstacle à ce que l'entreprise entrante soit tenue, en vertu de stipulations conventionnelles applicables en cas de changement de prestataire de services, à la poursuite du contrat de travail d'un salarié employé à temps partiel aux mêmes conditions et plus précisément selon des horaires contractuels ne lui garantissant pas le repos quotidien minimum. L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave est définie comme celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, qui doit prouver à la fois la faute et l'imputabilité au salarié concerné. La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits. En vertu de l'article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les termes du litige. En l'espèce, en premier lieu, le fait que dans le dernier état de la relation contractuelle, les horaires de travail à temps partiel stipulés dans un avenant applicable au 01 avril 2018 soient gravement contraires à la durée minimale du repos quotidien, constituait un obstacle objectif au transfert conventionnel du contrat de travail de Mme [B] à la société Atalian Propreté dans la mesure où ce manquement est constitutif d'une infraction pénale, qu'il avait été signalé par la société entrante sur le marché à la société Isor, sortante, avec copie à la salariée par lettres du 23 décembre 2019 et que la société Isor, comme elle s'y était engagée dans un courrier du 30 décembre 2019 à la société attributaire du marché, a indiqué dans des courriers des 08 et 23 janvier 2020 à la salariée avoir tenté vainement d'obtenir de sa part une modification de ses horaires de travail pour permettre son transfert à la société Atalian Propreté, ce changement nécessitant l'accord exprès de la salariée s'agissant d'un contrat à temps partiel. Dès lors que la société sortante n'a pas été en mesure de régulariser la situation avec l'accord de la salariée, la société entrante ne pouvait sans commettre une infraction pénale reprendre le contrat de travail de la salariée puisque cela impliquait en vertu de l'article 7.2 de la convention collective des entreprises de propreté et services annexes l'obligation pour la société Atalian Propreté de transmettre à la salariée un avenant au contrat de travail aux mêmes conditions, en particulier s'agissant des horaires contractuels de la salariée à temps partiel. Il s'ensuit que la société Atalian Propreté n'a commis aucune faute à l'égard de Mme [B], eu égard à un empêchement objectif au transfert conventionnel du contrat de travail, indépendant de la volonté de l'entreprise entrante sur le marché. Elle n'a pas davantage manqué à ses obligations conventionnelles vis-à-vis de l'entreprise sortante dont les manquements sont seuls à l'origine de l'impossibilité d'assurer le transfert conventionnel du contrat de travail. Il s'ensuit qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a': - dit que la société Atalian Propreté n'a pas manqué à son obligation découlant de l'article 7 de la convention collective - mis hors de cause la société Atalian Propreté - débouté Mme [B] de ses demandes à l'encontre de la société Atalian Propreté. Deuxièmement, il a été vu précédemment que la société Isor a manqué durablement et gravement à la législation sur la durée minimale du repos compensateur en proposant à plusieurs reprises à la salariée des avenants au contrat de travail ne le respectant pas'; ce qui a eu pour effet de faire échec au transfert de son contrat de travail à la suite de la perte du marché sur lequel elle était affectée. Si Mme [B] a certes refusé, par lettre du 07 janvier 2020, les deux nouvelles affectations proposées par la société Isor par lettre du 06 janvier 2020 et que cette dernière indique à juste titre que le volume horaire était conservé, force est néanmoins de constater que la société Isor, en voulant régulariser unilatéralement le manquement au repos hebdomadaire minimum, sans justifier avoir sollicité les disponibilités de la salariée, a proposé des affectations sans le moindre horaire de nuit au sens de l'article 6.3 de la convention collective applicable'; ce qui allait immanquablement modifier à la baisse le salaire de la salariée privée des majorations de ce chef. Il s'en déduit que la société Isor a mis en 'uvre de mauvaise foi la clause de mobilité et que le refus par Mme [B] des nouvelles affectations n'est nullement fautif. En conséquence, confirmant le jugement entrepris, il y a lieu de dire que le licenciement de Mme [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Troisièmement, dès lors que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et qu'il n'est développé aucun moyen critique de ces chefs de jugement, il convient de confirmer par adoption de motifs le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Isor à payer à Mme [B] les sommes suivantes': - 3 541,90 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 354,19 euros brut au titre des congés payés afférents - 1 748,81euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement Au visa de l'article L 1235-3 du code du travail, au jour de son licenciement injustifié, Mme [B] avait 4 ans d'ancienneté, préavis non exécuté compris et un salaire de l'ordre de 1562,79 euros brut, primes et majorations de nuit comprises. Au vu de ces éléments, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société Isor à payer à Mme [B] la somme de 7813,95 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le surplus de la demande de ce chef étant rejeté. Infirmant le jugement entrepris et dès lors que le caractère réel et sérieux du licenciement était en discussion à hauteur d'appel, il y a également lieu de condamner la société Isor à rembourser les indemnités chômage servies à Mme [B] dans la limite de 6 mois d'indemnités par application de l'article L 1235-4 du code du travail. Quatrièmement, Mme [B] est également fondée en sa demande de rappel de salaire sur la période du 09 au 23 janvier 2020 puisque l'absence de fourniture de travail sur cette période par la société Isor est exclusivement imputable à cette dernière dans la mesure où elle a employé durablement la salariée dans des conditions ne respectant le repos quotidien minimal et a mis en 'uvre, de mauvaise foi, la clause de mobilité. Le jugement entrepris est dès lors confirmé en ce qu'il a condamné la société Isor à payer à Mme [B] la somme de 865,20 euros brut à titre de rappel de salaire sur cette période, outre 86,25 euros brut au titre des congés payés afférents. Sur les demandes accessoires': L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Isor à payer à Mme [B] une indemnité de procédure de 1200 euros et de lui allouer une indemnité complémentaire de procédure de 1800 euros. Le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté. Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société Isor, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.PAR CES MOTIFS
'; La cour, statuant publiquement contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi'; CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a ordonné à la société Isor le remboursement des indemnités France Travail (anciennement dénommé Pôle emploi) dans la limite d'un mois et condamné la société Isor à payer à Mme [B] les sommes suivantes': - 4000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de mise en place des visites médicales périodiques et non-respect des dispositions légales au titre du repos compensateur et de l'amplitude journalière - 5800 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la société Isor à payer à Mme [B] les sommes de': - cinq mille euros (5000 euros) net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la visite médicale périodique et du repos journalier minimal - sept mille huit cent treize euros et quatre-vingt-quinze centimes (7813,95 euros) brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Outre intérêts au taux légal sur ces deux sommes à compter du prononcé de l'arrêt DÉBOUTE Mme [B] du surplus de sa demande indemnitaire au titre du licenciement CONDAMNE la société Isor à rembourser à l'établissement France travail les indemnités chômage perçues par Mme [B] dans la limite de 6 mois ORDONNE la transmission par le greffe d'une copie du présent arrêt à l'établissement France Travail CONDAMNE la société Isor à payer à Mme [B] une indemnité complémentaire de procédure de 1800 euros REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la société Isor aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le PrésidentCommentaires sur cette affaire
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