Cour de cassation, Troisième chambre civile, 26 janvier 2005, 03-70.064, Publié au bulletin
Portée majeure
Mots clés
expropriation pour cause d'utilite publique • indemnité • fixation • procédure • notification d'un mémoire la veille de l'audience • mémoire écarté par le juge • circonstances particulières empêchant le respect de la contradiction • constatations nécessaires
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
26 janvier 2005
Cour d'appel de Paris
27 février 2003
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :03-70.064
- Dispositif : Cassation
- Référence abrégée : Cass. 3e civ., 26 janv. 2005, n° 03-70.064
- Publication : Publié au bulletin
- Textes appliqués :
- Code civil de l'expropriation R13-49
- Nouveau Code de procédure civile 15
- Précédents jurisprudentiels :
- Dans le même sens que : Chambre civile 2, 2001-06-07, Bulletin 2001, II, n° 115, p. 78 (cassation).
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Paris, 27 février 2003
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007047977
- Identifiant Judilibre :60794d249ba5988459c48208
- Président : M. Weber.
- Avocat général : M. Bruntz.
- Avocat(s) : la SCP Richard.
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
26 janvier 2005
Cour d'appel de Paris
27 février 2003
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Auteur du pourvoi
Défendeur au pourvoi
Consorts X
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le premier moyen
:Vu
l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation, ensemble l'article 15 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour écarter le mémoire en réponse de l'expropriant déposé au secrétariat-greffe le 3 décembre 2002 et notifié au conseil des expropriés le 5 décembre 2002, l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 2003) qui fixe l'indemnité due aux consorts X... à la suite de l'expropriation, au profit de la commune de Morsang-sur-Orge de parcelles leur appartenant, retient que ce mémoire est tardif et ne permet pas aux expropriés d'y répondre utilement pour l'audience du 6 décembre 2002, eu égard au respect du principe de la contradiction ;Qu'en statuant ainsi
, sans préciser les circonstances particulières qui avaient empêché de respecter le principe de la contradiction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles (chambre des expropriations) ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la commune de Morsang-sur-Orge la somme de 2 000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande d'amende civile ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.Commentaires sur cette affaire
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