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Cour d'appel de Pau, 17 septembre 2026, 24/02252

Mots clés
société • rapport • solde • préjudice • condamnation • principal • prétention • tacite • possession • absence • procès-verbal • référé • relever • réparation • ressort

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Pau
17 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Pau
10 juillet 2024

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Pau
  • Numéro de déclaration d'appel :
    24/02252
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Pau, 17 sept. 2026, n° 24/02252
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Pau, 10 juillet 2024
  • Identifiant Judilibre :6aad57f8c27382d0994fc83c
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Résumé

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Texte intégral

FMD/ND Numéro 26/2493 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre

ARRÊT

DU 17/09/2026 Dossier : N° RG 24/02252 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I5RP Nature affaire : Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction Affaire : [K] [G], [M] [Z] C/ S.A.R.L. CONSTRUCTION SUD OUEST, Société SMABTP Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 17 Mars 2026, devant : M. Patrick CASTAGNE, Président Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère, chargée du rapport conformément aux dispositions de l'article 804 du code de procédure civile Mme Christine DARRIGOL, Conseillère, assistés de Mme BRUNET, Greffière, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur [K] [G] né le 28 Septembre 1969 à [Localité 1] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 2] Madame [M] [Z] épouse [G] née le 01 Juillet 1974 à [Localité 3] (06) de nationalité française [Adresse 2] [Localité 2] représentés par Me Henri MOURA, avocat au barreau de Pau INTIMEES : S.A.R.L.U CONSTRUCTION SUD OUEST (enseigne CSO) [Adresse 3], [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Teddy VERMOTE de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de Bayonne SMABTP société d'assurances mutuelles - ès qualités d'assureur de la société CSO suivant police n°1240.000) immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 775 684 764 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Karine POTHIN-CORNU de la SELARL KARINE POTHIN-CORNU, avocat au barreau de Pau Assistée de Me Blandine CACHELOU (SARL de Tassigny Cachelou Avocats), avocat au barreau de Pau sur appel de la décision en date du 10 JUILLET 2024 rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 7] RG numéro : 18/01614 EXPOSE DU LITIGE M. [K] [G] et Mme [M] [Z] épouse [G], ci-après dénommés 'les époux [G]', ont acquis une maison d'habitation située [Adresse 6] à [Localité 8] en 2004. En 2011, ils ont souhaité procéder à la réhabilitation complète des extérieurs de leur maison. Ils ont alors fait appel à la SARLU Construction Sud-Ouest, ci-après dénommée 'la société CSO', laquelle était assurée au moment de la déclaration du chantier auprès de la SMABTP suivant la police d'assurance Cap 2000 n°1240.000. Un devis du 6 décembre 2013 a été accepté par les époux [G] d'un montant de 146 261,21 euros TTC. Ces travaux se sont déroulés sur une période de 9 mois environ, de décembre 2013 à août 2014. Le 30 juin 2014, une réunion de chantier a été organisée. M. [G] s'est alors plaint de 14 désordres et a émis des doutes sur la stabilité du mur de soutènement, de sorte qu'aucun procès-verbal de réception n'a été établi. Les époux [G] ont alors fait appel à un expert privé, le cabinet Arexas, le 17 juillet 2014, qui a demandé, par compte rendu, à la société CSO de produire le rapport de l'étude des murs de soutènement. Ce rapport, daté du 5 août 2014, a été remis en main propre aux époux [G] le 28 août 2014, soit postérieurement à la réalisation desdits ouvrages. Par courriel du 9 septembre 2014, M. [F] de la société CSO a proposé de réaliser un renfort supplémentaire pour sécuriser ce mur de soutènement, proposition qui n'a pas été suivie d'effet et qui devait être mise à la charge des époux [G]. La société CSO a alors adressé aux époux [G], après la fin du chantier : - deux factures d'acompte en date du 25 juillet 2014 (n° 2014/07/0709 et 2014/07/0710) pour un montant de 63 462,04 € ; - deux factures en date du 9 octobre 2014 d'un montant total de 97 027,81 €. Les époux [G] n'ayant pas réglé la totalité du solde de ces factures, la société CSO les a mis en demeure de régler le solde par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 décembre 2014, pour un montant de 74 034,34 € TTC. En réponse, les époux [G] ont adressé un courrier le 10 décembre 2014 à la société CSO, dans lequel ils reprenaient l'ensemble des désordres constatés. Ils ont par ailleurs fait dresser un procès-verbal de constat par Me [Y] le 21 janvier 2015. Par assignation en référé en date du 17 mars 2015, la société CSO a sollicité la condamnation des époux [G] à lui régler, à titre provisionnel, la somme de 21 343,58 €. Ces derniers ont, à titre reconventionnel, sollicité du juge des référés l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire. Par ordonnance de référé du 13 mai 2015, la mesure d'expertise a été ordonnée et confiée à M. [W] [S]. Par ordonnance de référé du 10 mai 2017, la mesure d'expertise a été étendue à la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société CSO. M. [S] a déposé son rapport d'expertise le 5 avril 2018. C'est sur la base de ce rapport que, par acte du 2 août 2018, les époux [G] ont assigné la société CSO devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement des travaux de reprise et des dommages et intérêts. Par acte du 23 avril 2019, la société CSO a assigné la SMABTP en intervention forcée aux fins de la voir condamner à la relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre. Par ordonnance du juge de la mise en état du 29 avril 2021, M. [S] a été désigné aux fins de complément d'expertise. M. [S] a déposé son rapport d'expertise le 8 décembre 2022. Par jugement contradictoire du 10 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Pau a : - condamné in solidum la société CSO et son assureur la SMABTP à payer à M. et Mme [G] la somme de 28 129,20 euros TTC au titre des travaux de reprise, - dit que cette somme sera indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du jour du dépôt du rapport d'expertise jusqu'au jour de la présente décision, - déclaré opposable la franchise contractuelle de la SMABTP, - condamné M. et Mme [G] à payer à la société CSO la somme de 35 096,74 euros TTC, - condamné la société CSO à payer à M. et Mme [G] la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral et de jouissance, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - condamné la SMABTP à payer à M. et Mme [G] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SMABTP aux entiers dépens. Aux termes de sa décision, le tribunal a retenu : - qu'au total, l'expert judiciaire a relevé 12 désordres, - qu'aucune réception, même avec réserves, ne peut être retenue, de sorte que seule la responsabilité contractuelle de la société CSO peut être engagée, - que sur le désordre 1 (mur de soutènement), l'expert judiciaire retient une erreur d'implantation de 40 cm, entraînant un excédent d'excavation et une mise en cause de la stabilité du talus imputable, de manière exclusive à la société CSO, pour un montant de travaux estimé à 13 137,60 euros TTC, - que sur le désordre 2 (auréoles en pied de mur de soutènement), l'expert judiciaire retient un défaut de conception (absence de bande d'enduit spécifique) et un drain agricole inadapté, provoquant des infiltrations d'eau, imputables à la société CSO, pour un montant de travaux estimé à 2 544 euros TTC, - que sur le désordre 3 (défaut d'évacuation de la jardinière sur la terrasse), l'expert judiciaire relève l'absence de reprise des pentes malgré l'engagement de la société CSO, imputable à cette dernière, pour un montant de travaux estimé à 2 611 euros TTC, - que sur le désordre 4 (évacuation des eaux de piscine), si l'expert judiciaire propose de ne pas l'imputer à la société CSO dans la mesure où la construction de cette évacuation a été assurée par ses soins afin de pallier à l'omission du pisciniste et ce sans facturation, il n'en demeure pas moins un défaut d'exécution lors du coulage de la dalle, pour un montant de travaux estimé à 2 640 euros TTC, - que sur le désordre 5 (tensions des filins du garde-corps), les travaux de reprise sont estimés à 144 euros TTC, - que sur le désordre 6 (absence de profilé de récupération des eaux), les travaux de reprise sont estimés à 1 267,20 euros TTC, - que sur le désordre 7 (nettoyage de l'entrée et de la propriété), l'expert judiciaire retient la responsabilité de la société CSO pour les désordres non repris, avec un montant de travaux estimé à 1 267,20 euros TTC, - que sur le désordre 8 (remise en état de l'enrobé communal), la demande des époux [G] est rejetée, car le préjudice concerne la commune et non les demandeurs, - que sur le désordre 9 (détérioration de la végétation), l'expert judiciaire impute à la société CSO la dégradation de la végétation, pour un montant de travaux estimé à 787,20 euros TTC, - que sur le désordre 10 (fissuration des joints de pierre sur la terrasse), l'expert judiciaire retient un défaut de conception des travaux de revêtement des terrasses, imputable à la société CSO, pour un montant de travaux estimé à 592 euros TTC, - que sur le désordre 11 (couleur de l'enduit du mur de soutènement), l'expert judiciaire relève un défaut d'exécution (couleur non conforme au devis), imputable à la société CSO, pour un montant de travaux estimé à 2 558 euros TTC, - que sur le désordre 12 (dégradation d'une canalisation enterrée), la société CSO reconnaît la dégradation, avec un montant de travaux estimé à 580,80 euros TTC, - que le préjudice moral et de jouissance subi par les époux [G] est évalué à 5 000 euros, en raison des désagréments subis pendant une période limitée au cours de l'année, - que la SMABTP est condamnée à garantir la société CSO pour les travaux de reprise (franchise opposable), mais pas pour le préjudice moral et de jouissance, - que si aucun devis et aucun avenant au marché signé par les époux [G] n'a été produit aux débats, néanmoins ces derniers 'avaient conscience de la légitimité, de l'ampleur et du montant des travaux supplémentaires entrepris par l'entreprise CSO', de sorte qu'ils sont condamnés à payer à la société CSO le solde des travaux supplémentaires, soit 35 096,74 euros TTC. Par déclaration du 31 juillet 2024, les époux [G] ont relevé appel de ce jugement, en ce qu'il les a condamnés à payer à la société CSO la somme de 35 096,74 € TTC. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2024, les époux [G], appelants sur appel principal et intimés sur appel incident, demandent à la cour de : Vu le rapport d'expertise déposé le 5 avril 2018 par M. [S] et son rapport d'expertise complémentaire en date du 8 décembre 2022, - dire et juger fondé et recevable leur appel formé à l'encontre du jugement rendu le 10 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Pau, - rejetant toute demandes, fins et conclusions contraires, - réformer et infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pau le 10 juillet 2024, en ce qu'il les a condamnés à payer à la société CSO la somme de 35 096,74 euros TTC, Par conséquent, - dire et juger qu'en l'absence de devis et d'avenant, ils ne sont redevables d'aucune somme vis-à-vis de la société CSO, - condamner solidairement les sociétés SMABTP et CSO au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel. Au soutien de leurs demandes, les époux [G] font valoir : - que les travaux facturés par la SARL CSO, constituant le montant de 35 096,74 euros TTC, ont été réalisés en l'absence d'avenant signé par eux et de tout élément de fait (courriels d'acceptation par exemple) permettant d'envisager qu'ils avaient conscience de la légitimité, de l'ampleur et du montant des travaux supplémentaires entrepris par l'entreprise CSO, - que l'expert judiciaire a constaté que les avenants, devis et courriers d'acceptation 'signés' par les épouxs [G] portant sur les sommes sollicitées en plus par la SARL CSO n'existaient pas, de sorte qu'ils ne sont pas tenus de cette somme réclamée. * Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 avril 2025, la société Construction Sud-Ouest, intimée sur appel principal et appelante sur appel incident, demande à la cour de :

Vu les articles

1792 et suivants du code civil, - dire et juger non fondé et irrecevable l'appel formé par M. et Mme [G] à l'encontre du jugement rendu le 10 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Pau, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pau le 10 juillet 2024, en ce qu'il a condamné M. et Mme [G] à payer à la Sarl CSO la somme de 35 096,74 euros, En conséquence, rejeter les demandes de réformation des époux [G] et les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. - réformer le jugement s'agissant de la réception de l'ouvrage et, en conséquence, fixer la réception judiciaire de l'ouvrage à la date du 30 juin 2014, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. et Mme [G] la somme de 28 129,20 euros TTC au titre des travaux de reprise et dit que cette somme sera indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du jour du dépôt du rapport d'expertise jusqu'au jour de la présente décision, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. et Mme [G] la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral et de jouissance, ainsi qu'à la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, sur l'appel incident formulé par la SMABTP, si la condamnation de la société CSO à payer à M. et Mme [G] la somme de 28 129,20 euros TTC au titre des travaux de reprise, ou toute autre somme, est confirmée, confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé une condamnation in solidum avec la SMABTP et la condamner à garantir et relever indemne la société CSO de toutes condamnations. en conséquence, débouter à titre subsidiaire sur ce point la SMABTP de son appel incident, En tout état de cause, condamner les époux [G] à payer à la société CSO la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel et aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses demandes, la société CSO fait valoir : - que la mauvaise foi des époux [G] est manifeste, étant donné qu'ils se sont acquittés de diverses factures, uniquement après l'assignation qu'elle leur a délivrée, - que l'expert judiciaire a relevé que les conditions d'une réception (tacite) des travaux étaient réunies le 30 juin 2014, d'autant que les époux [G] avaient pris possession des lieux, de sorte que cette date pouvait légitimement être retenue, - que l'ouvrage ayant été réceptionné, seul le désordre visé à l'article 1792 du code civil est susceptible d'être retenu, à savoir celui qui rend l'ouvrage impropre à sa destination ou qui compromet sa solidité, ce qui n'est pas démontré en l'espèce, - que s'agissant de la demande tendant à la condamnation de la société CSO au titre du préjudice moral et de jouissance, la demande n'est ni justifiée, ni fondée ; que les consorts [G] ont eu tout le loisir de profiter de la piscine et de la terrasse ; et que les travaux de reprise proposés par la société CSO n'ont jamais pu être réalisés car l'accès au chantier lui avait été interdit par les époux [G], - que la SMABTP lui doit sa garantie. * Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2025, la société SMABTP, intimée sur appel principal et appelante sur appel incident, demande à la cour de : Sur l'appel principal - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné les époux [G] à payer à la société CSO la somme de 35 096,74 euros TTC, - condamner solidairement les époux [G] à payer à la SMABTP la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum les époux [G] aux entiers dépens. Sur l'appel incident Vu l'article 5 du code de procédure civile, - annuler et/ou infirmer le jugement en ce qu'il a : > condamné in solidum la société CSO et son assureur la SMABTP à payer à M. et Mme [G] la somme de 28 129,20 euros TTC au titre des travaux de reprise, > dit que cette somme sera indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du jour du dépôt du rapport d'expertise jusqu'au jour de la présente décision, > condamné la SMABTP à payer à M. et Mme [G] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, > condamné la SMABTP aux entiers dépens. - condamner solidairement les époux [G] à lui payer 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum les époux [G] aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la SMABTP fait valoir : - que conformément à l'article 954 du code de procédure civile, le 'dire et juger' (prétentions des consorts [G]) ne constitue pas une prétention, de sorte que les appelants ne forment aucune demande s'agissant du paiement du solde dû à la SARL CSO au titre de son marché de travaux, - que l'appel étant limité à la condamnation prononcée au profit de la SARL CSO au titre du solde de son marché, les appelants n'étaient pas contraints d'intimer la SMABTP contre laquelle ils ne forment d'ailleurs aucune demande au titre du chef de jugement dont appel, - que conformément à l'article 954 du code de procédure civile, le 'dire et juger' (prétentions des consorts [G]) ne constitue pas une prétention, de sorte que les appelants ne forment aucune demande à l'encontre de la SMABTP. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026. Les parties ont été avisées par message RPVA que la décision mise en délibéré au 23 juin 2026, prorogée au 29 septembre 2026 sera rendue par anticipation le 17 septembre 2026.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel Si la société CSO soulève l'irrecevabilité de l'appel, elle ne développe aucun moyen au soutien de sa prétention. L'appel principal des époux [G] ayant été interjeté dans les formes et les délais légaux sera déclaré recevable. Sur l'appel principal des époux [G] relatif au montant du solde des travaux Les époux [G] demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés à payer à l'entreprise CSO la somme de 35 096,74 euros TTC au titre du solde des travaux. Ils font valoir qu'ils n'ont signé aucun devis ni aucun avenant au marché. L'entreprise CSO sollicite la confirmation du jugement, en faisant valoir que les époux [G] ont admis être redevables de cette somme et que leur mauvaise foi est manifeste. La SMABTP sollicite la confirmation du jugement sur ce point, estimant que l'expression utilisée par les appelants, à savoir 'dire et juger qu'en l'absence de devis et d'avenant, M. et Mme [G] ne sont redevables d'aucune somme vis-à-vis de la société CSO' n'est pas une prétention au sens de l'article 954 du code de procédure civile. À titre liminaire, la cour observe qu'une demande de 'dire et juger' peut constituer une prétention au sens des article 4 et 954 du code de procédure civile, lorsqu'elle tend à la reconnaissance d'un droit et non à une simple affirmation dépourvue de portée juridique. Il faut ainsi pour s'en convaincre regarder le contenu et la portée de la demande et pas seulement son intitulé. Au cas précis, les époux [G], estimant avoir réglé l'intégralité des sommes qu'ils devaient à l'entreprise CSO, demandent à la cour de débouter cette dernière de sa demande de condamnation au règlement du solde des travaux pour un montant de 35 096,74 euros. Une telle demande qui tend à faire trancher un droit litigieux, en l'espèce l'existence ou non d'une créance constitue bien une prétention au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile. Le moyen soulevé par la SMABTP sera donc écarté. Il ressort de l'expertise judiciaire que le marché de base pour un montant de 146 261,21 euros TTC a été signé par les époux [G]. Ces derniers ont consenti de régler à la société CSO la somme de 171 586,36 euros TTC, soit 25 325,15 euros en sus du marché d'origine signé en reconnaissant l'existence de la réalisation de travaux supplémentaires à hauteur de ce montant. L'expert indique dans son rapport du 5 avril 2018 que 'si les travaux réalisés avaient tous effectivement fait l'objet de devis et avenants signés, les demandeurs resteraient à ce jour devoir à la société CSO la somme de 35 096,74 euros TTC'. Il rajoute : 'or, les avenants n'ont pas été produits et ne semblent donc ne pas exister', ce qu'il confirme dans son expertise du 8 décembre 2022. L'entreprise CSO, qui ne produit aucun avenant signé, aucun nouveau devis accepté, aucune commande écrite, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que M. et Mme [G] auraient accepté des travaux supplémentaires de manière expresse et non équivoque. Il convient en conséquence d'infirmer sur ce point la décision critiquée qui a, à tort, condamné les époux [G] à payer les travaux supplémentaires qui ont été effectués par la CSO, alors que les maîtres de l'ouvrage ne les avaient pas préalablement autorisés par écrit, qu'ils ne les avaient pas acceptés de manière expresse et non équivoque et qu'ils en ignoraient le prix. Sur l'appel incident de l'entreprise CSO relatif à la réception L'entreprise CSO demande à la cour de réformer le jugement s'agissant de la réception de l'ouvrage et, en conséquence de fixer la réception judiciaire de l'ouvrage à la date du 30 juin 2014, ce à quoi s'opposent les époux [G] qui sollicitent quant à eux la confirmation de la décision sur ce point. Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. Aucune réception expresse n'est intervenue en l'espèce. L'article 1792-6 précité n'exclut pas la possibilité d'une réception tacite. Pour caractériser une réception tacite, les juges doivent rechercher si la prise de possession manifeste une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage. La réception tacite peut être constatée, quel que soit l'état d'avancement des travaux et même si l'inachèvement des travaux a rendu impossible toute prise de possession concrète des lieux, si deux conditions sont réunies, à savoir : la volonté non équivoque du maître d'ouvrage d'accepter les travaux avec ou sans réserve et le caractère contradictoire de la réception. Au cas précis, le devis initial du 6 décembre 2013 adressé par la CSO aux époux [G] et accepté par ces derniers portait sur une somme totale de 146 261,21 euros pour des travaux d'aménagements paysagers. Cependant, très rapidement après le début des travaux, les époux [G] ont signalé un certain nombre de désordres, organisant une réunion de chantier le 30 juin 2014 en présence de deux représentants de la CSO (M. [E] [F] et M. [D] [O]) au cours de laquelle ils ont pris soin de lister lesdits désordres, notamment des traces d'humidité, un affaissement, une non-conformité de l'enduit du mur de soutènement, des dégradations... L'inquiétude principale des époux [G] portait notamment sur la tenue du talus venant contre le mur de soutènement au Nord se situant derrière la maison qui ne semblait pas suffisamment solide au regard du talus excavé et qui avait été comblé avec du gros concassé en leur absence, sans que ceux-ci en aient été informés et donc sans qu'ils aient autorisé ce choix de remblaiement. En août 2014, à leur retour de congés d'été, les époux [G] constataient qu'aucun élément confortatif n'avait été mis en oeuvre sur le talus litigieux. Par courriel du 9 septembre 2014, M. [E] [F] (CSO) proposait de réaliser un renfort supplémentaire pour sécuriser ce mur de soutènement, sans toutefois chiffrer le montant de ces travaux, mais leur adressant une facture de solde le 19 octobre 2014 pour un montant de 150 995 euros. Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, les époux [G] ont expressément contesté la qualité des travaux en adressant des mails (mail du 15 juillet 2014 - pièce n°3 des appelants), des courriers (LRAR du 10 décembre 2014, LRAR du 26 décembre 2014), un procès-verbal de constat d'huissier du 21 janvier 2015 (pièce n°8 des appelants) établi par Maître [U], ainsi qu'une expertise amiable du 8 février 2021 et ont refusé de payer le solde des travaux supplémentaires qui n'avaient été précédés d'aucun devis préalable. Il résulte de ces éléments qu'aucune réception même avec réserve ne peut être retenue, les époux [G] ayant été contraints d'occuper leur bien. Leur prise de possession contrainte ne peut valoir réception tacite, alors que les époux [G] ont expressément et régulièrement dénoncé des désordres, de sorte que seule la responsabilité contractuelle de la société CSO peut être engagée. La décision sera confirmée de ce chef. Sur le montant des travaux de reprise L'entreprise CSO demande à la cour d'infirmer la décision querellée en ce qu'elle l'a condamnée à payer aux époux [G] la somme de 28 129,20 euros TTC au titre des travaux de reprise. Les époux [G] sollicitent la confirmation du jugement sur ce point, rappelant que l'expert a constaté et décrit précisément les désordres affectant les travaux exécutés par l'entreprise CSO et a relevé que la responsabilité de cette dernière était incontestablement et exclusivement engagée. L'expert judiciaire, M. [S], a constaté que 'les travaux réalisés par la société CSO n'avaient pas été précédés d'une étude géotechnique des sols à soutenir et des sols supports ainsi que de la stabilité d'ensemble du talus'. Il a relevé 12 désordres affectant les travaux exécutés par la société CSO. Après les avoir expressément listés dans son expertise (pages 17 et 18) et les avoir chiffrés un par un, désordre par désordre, il les a tous imputés à l'entreprise CSO. Il a chiffré le montant des travaux réparatoires à la somme globale de 25 759,20 euros TTC, somme qu'il a reprise dans son rapport du 8 décembre 2022. L'entreprise CSO ne produit en cause d'appel aucun élément permettant de remettre en question l'évaluation précise et détaillée faite par l'expert. C'est donc à juste titre que le premier juge a, au vu du nombre des désordres constatés par l'expert, alloué aux époux [G] la somme de 28 129,20 euros TTC au titre des travaux de reprise, tenant ainsi compte de l'ancienneté des devis. La décision entreprise sera confirmée de ce chef. Sur le préjudice moral et de jouissance subi par les époux [G] Le préjudice moral des époux [G] a été justement apprécié par le premier juge qui a, à bon droit, réduit leur demande, tenant compte du fait que si ces derniers avaient subi des désagréments, les désordres n'avaient duré que quelques mois et n'avaient affecté que leur terrasse extérieure, de sorte que leur préjudice était moins important qu'ils ne le prétendaient. La décision critiquée sera confirmée de ce chef. Sur la garantie de l'entreprise CSO par la SMABTP C'est à juste titre que la SMABTP a été condamnée à garantir l'entreprise CSO de sa condamnation au titre des travaux de reprise, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la réception de l'ouvrage n'ayant pas eu lieu. Sur les demandes accessoires La société CSO et la SMABTP, qui succombent à titre principal, seront condamnées in solidum au paiement des dépens de première instance - par infirmation du jugement critiqué - en ceux compris les frais d'expertise, ainsi qu'aux dépens d'appel. Elles seront également condamnées à payer aux époux [G] la somme de 1 500 € au titre frais de procédure exposés par eux en première instance, par infirmation du jugement querellé, et à 2 000 euros en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elles seront l'une et l'autre déboutées de leur demande respective fondée sur ce même texte.

PAR CES MOTIFS

, La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel des époux [G], Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné les époux [G] à payer à la SARLU CSO la somme de 35 096,74 euros TTC au titre du solde des travaux et en ce qu'il a condamné la SMABTP seule aux entiers dépens de première instance et à verser la somme de 3 500 euros aux époux [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés et y ajoutant, Déboute la SARLU Construction Sud Ouest de sa demande de paiement du solde des travaux, Condamne in solidum la SARLU Construction Sud Ouest et la SMABTP aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise, ainsi qu'aux dépens d'appel, Condamne in solidum la SARLU Construction Sud Ouest et la SMABTP à payer à Mme [M] [G] et à M. [K] [G] la somme de 1 500 € au titre des frais de procédure exposés par eux en première instance et celle de 2 000 euros pour ceux exposés en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SARLU Construction Sud Ouest de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SMABTP de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Mme France-Marie DELCOURT, conseillère, suite à l'empêchement de M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière, p/Le Président,

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