Tribunal judiciaire de Meaux, 3 août 2026, 25/02213
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • sci • société • statuer • nullité • saisie • banque • prêt • restitution • déchéance
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Meaux
3 août 2026
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9 février 2026
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5 janvier 2025
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11 mai 2023
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13 février 2023
Tribunal judiciaire de Meaux
24 novembre 2022
Cour d'appel de Paris
25 mai 2022
Tribunal judiciaire de Meaux
27 janvier 2022
Tribunal judiciaire de Meaux
24 août 2017
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Meaux
- Numéro de pourvoi :25/02213
- Dispositif : Renvoi à la mise en état
- Référence abrégée : TJ Meaux, 3 août 2026, n° 25/02213
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Meaux, 24 août 2017
- Identifiant Judilibre :6a70ec2d195da062e07b9c1d
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3 août 2026
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Résumé
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Parties demanderesses
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MALLET Julien du Cabinet MVA AVOCATSPAEYE Françoise
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MALLET Julien du Cabinet MVA AVOCATS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MALLET Julien du Cabinet MVA AVOCATS
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Texte intégral
- N° RG 25/02213 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6Z6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 26/563
N° RG 25/02213 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6Z6
Le
CCC : dossier
FE :
Me NEGREVERGNE,
Me LAURENT
Me MALLET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU TROIS AOUT DEUX MIL VINGT SIX
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Madame KILICASLAN, Greffier ;
Audience de plaidoirie du 08 juin 2026 ;
Vu les articles
780 et suivants du code de procédure civile; Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 25/02213 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6Z6 ; PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSES S.A. INTERFIMO [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Denis-clotaire LAURENT de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Jean-charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant S.A. LE CREDIT LYONNAIS [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Denis-clotaire LAURENT de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Jean-charles 75007 NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant DEFENDEURS S.C.I. [P] [F] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Julien MALLET de la SELAS MVA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant Monsieur [K] [S] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 4] [Adresse 5] [Localité 5] représenté par Maître Julien MALLET de la SELAS MVA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Françoise PAEYE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant Monsieur [L] [A] [R] né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 6] (49) [Adresse 6] [Localité 7] représenté par Maître Julien MALLET de la SELAS MVA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant Monsieur [T] [E] né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 8] [Adresse 7] [Localité 9] représenté par Maître Julien MALLET de la SELAS MVA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant Ordonnance : contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ; **** EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte notarié en date des 6 et 9 janvier 1998, la société Banque [J] l'Ile-[J]-France, "B.D.E.I", devenue société Banque Thémis, a consenti à la SCI [P] [F] un prêt d'un montant de 10 148 869 francs (1 547 185,11 euros), au taux d'intérêt annuel de 7,50 % hors assurance, remboursable en 180 mensualités. Cet prêt a été garanti par la caution solidaire de la société Interfimo à hauteur de 50 %. Il a également été assorti d'une hypothèque conventionnelle consentie par la SCI [P] [F] sur un bien immobilier situé à Montereau (77). MM. [C] [R], [K] [S] et [T] [E] se sont portés cautions personnelles et solidaires de l'emprunteur en hauteur, en principal, respectivement de 5 000 000 francs, 2 500 000 francs et 2 500 000 francs. La SCI Pépinière Royale s'est également portée caution solidaire de la SCI [P] [F] ainsi que caution hypothécaire (ayant pour objet un terrain situé [Adresse 8] à Montereau Fault Yonne(77)), solidaire à hauteur de 2 000 000 francs en principal. Suivant acte authentique en date du 5 novembre 2003, la société Banque Thémis a cédé sa créance à la société Le Crédit Lyonnais, moyennant la somme de 1 173 837,31 euros, montant de la créance restant due par la SCI [P] [F] au 15 février 2003, suite au prêt qui lui a été initialement consenti les 6 et 9 janvier 1998. La société Le Crédit Lyonnais a fait signifier la cession de créance à M. [K] [S], la SCI Pépinière Royale et la SCI [P] [F]. Après avoir mis en demeure la SCI [P] [F] de lui régler un certain nombre d'échéances impayées à compter du 5 décembre 2003 sans succès, la société Le Crédit Lyonnais a prononcé la déchéance du terme. La société Interfimo a réglé à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 651 047,75 euros au titre de son engagement de caution, laquelle lui a délivré une quittance subrogative pour ce montant le 15 septembre 2006. Les sociétés Le Crédit Lyonnais et Interfimo ont engagé des poursuites à l'encontre des cautions pour avoir paiement des sommes qui leur sont dues. Un protocole d'accord a été conclu entre toutes les parties le 27 octobre 2011. Un avenant à ce protocole a été signé le 26 juin 2014. Le 29 novembre 2016, les sociétés Le Crédit Lyonnais et Interfimo ont fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de la SCI [P] [J] Montereau entre les mains de Maître [O] [N], mandataire judiciaire. La SCI [P] [F] a contesté cette saisie-attribution devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Meaux. Suivant jugement du 24 août 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Meaux a débouté la SCI [P] [F] de sa demande de nullité de la saisie-attribution. La SCI [P] [F] a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 18 octobre 2018, la cour d'appel de [Localité 1] a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution. Le 8 novembre 2018, les sociétés Le Crédit Lyonnais et Interfimo ont fait pratiquer une saisie-attribution, entre les mains de Maître [N] (mandataire judiciaire), à l'encontre de la SCI [P] [J] Montereau. La SCI [P] [F] a contesté cette saisie-attribution devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Meaux. Suivant jugement du 9 mai 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Meaux a rejeté la demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution ainsi que celle de dommages-intérêts pour saisie abusive. La SCI [P] [F] a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 6 mai 2021, la cour d'appel de [Localité 1] a infirmé le jugement du 9 mai 2019, annulé la saisie-attribution pratiquée le 8 novembre 2018 et ordonné sa mainlevée. A la suite de cet arrêt, la SCI [P] [F] a fait pratiquer, le 10 mai 2021, entre les mains de la société Le Crédit Lyonnais, une saisie-attribution sur la somme de 2 160 772,19 euros à l'encontre de Maître [N]. Ensuite, le 21 mai 2021 la SCI [P] [F] a fait pratiquer entre les mains de la banque populaire et du CIC deux saisies-attributions pour avoir paiement de la somme de 2 161 454,81 euros à l'encontre de Maître [N]. Ces trois saisies ont été contestées devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Melun. Le 11 mai 2011, les sociétés Le Crédit Lyonnais et Interfimo ont fait pratiquer une saisie attribution à l'encontre de la SCI [P] [J] Montereau, entre les mains de Maître [N], et, le même jour, fait pratiquer une saisie-attribution entre leurs mains respectives; La SCI [P] [F] a contesté ces trois saisies-attributions devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux. Suivant jugement du 27 janvier 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux a débouté la SCI [P] de toutes ses demandes. La SCI [P] a interjeté appel de cette décision. Ayant appris que par arrêt du 25 mai 2022, la cour d'appel de Paris avait condamné Maître [N] à payer à la SCI [P] [J] Montereau la somme de 10 586 204 euros, les sociétés Le Crédit Lyonnais et Interfimo ont fait pratiquer une nouvelle saisie-attribution entre les mains de Maître [N]. La SCI [P] [F] a contesté cette nouvelle saisie devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux. Par jugement en date du 24 novembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel sur l'appel interjeté par la SCI [P] [F] à l'encontre de son jugement du 27 janvier 2022. Suivant arrêt en date du 15 décembre 2022, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du 27 janvier 2022 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux. La SCI [P] [J] Montereau a formé un pourvoi devant la Cour de cassation contre cet arrêt. Par jugement en date du 11 mai 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné un nouveau sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation. La SCI [P] [F] s'est désistée de son pourvoi devant la Cour de cassation. Suivant jugement du 5 janvier 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux a rejeté la demande de la SCI [P] [F] tendant à voir annuler la saisie-attribution du 7 juin 2022 ainsi que la restitution subséquente. Par acte d'huissier en des 8 et 14 octobre 2021, les sociétés Interfimo et Le Crédit Lyonnais ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la SCI [P] [F], M. [K] [S], M. [C] [R] et M. [T] [E] en paiement de diverses sommes d'argent. Suivant acte d'huissier en date du 25 octobre 2021, M. [K] [S] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Interfimo en paiement de la somme de 75 000 euros. Par ordonnance du 20 juin 2022, le juge de la mise en état a déclaré recevable l'action des sociétés Interfimo et Le Crédit Lyonnais, prononcé la jonction des deux instances ci-dessus mentionnées et rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel sur l'appel interjeté à l'encontre de la décision du jugement rendu par le 27 janvier 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux. Suivant décision du 13 février 2023, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente : - du caractère définitif de l'arrêt de la cour d'appel du 15/12/2022; - et d'une décision définitive sur l'instance ouverte devant le juge de l'exécution de [Localité 10] RG 22/03231. L'affaire a été rétablie à la demande de la SCI [P] [F], M. [K] [X], M. [C] [R] et M. [T] [E]. Par ordonnance du 9 février 2026, le juge de la mise en état a : - déclaré l'action en restitution de la créance de la société [P] [J] Montereau, M. [K] [S], M. [C] [R] et M. [T] [E] irrecevable pour cause d'autorité de la chose jugée; - rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée s'agissant de l'action en nullité du protocole d'accord du 27 octobre 2011; - déclaré irrecevable l'action en nullité du protocole d'accord du 27 octobre 2011 de la société [P] [J] Montereau, M. [K] [S], M. [C] [R] et M. [T] [E] pour cause de prescription; - condamné in solidum la société [P] [F], M. [K] [S], M. [C] [R] et M. [T] [E] aux dépens; - condamné in solidum la société [P] [J] Montereau, M. [K] [S], M. [C] [R] et M. [T] [E] à payer aux sociétés Interfimo et Le Crédit Lyonnais la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [P] [F], M. [K] [S], M. [C] [R] et M. [T] [E] ont interjeté appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du 9 février 2026. Dans des conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 7 avril 2026, ils demandent au juge de la mise en état de : Vu les articles 73, 378 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 789 et 791 du code de procédure civile, - Recevoir la société [P] [F], Messieurs [C] [R], [K] [S] et [T] [E] en leurs argumentations; - Ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de la cour d'appel de [Localité 1] saisie de l'appel formé contre l'ordonnance du 9 février 2026; A titre subsidiaire, et si par impossible le juge de la mise en état rejette la demande de sursis à statuer, - Renvoyer à une audience de mise en état afin que la société [P] [F], Messieurs [C] [R], [K] [S] et [T] [E] puissent régulariser leurs conclusions au fond; - Réserver les dépens. La société [P] [J] Montereau, M. [K] [S], M. [C] [R] et M. [T] [E] exposent que : - en application des articles 378 et suivants du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut ordonner un sursis à statuer lorsqu'une autre instance est de nature à influer directement sur l'issue du litige; - tel est précisément le cas en l'espèce; - par ordonnance du 9 février 2026, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables leurs demandes reconventionnelles, pour cause d'autorité de la chose jugée et de prescription; - cette décision fait actuellement l'objet d'un appel régulièrement interjeté le 10 mars 2026, tendant à son infirmation en toutes ses dispositions; - dès lors, la solution du présent litige dépend directement de l'issue de cette instance d'appel; - l'ordonnance 9 février 2026 a retenu des fins de non-recevoir affectant le cœur même du litige, en les privant de la possibilité de voir examiner : • leur action en nullité du protocole transactionnel du 27 octobre 2011, • leur action en restitution des sommes indûment perçues, • ainsi que l'ensemble des moyens tirés de l'absence de créance valable des sociétés Crédit Lyonnais et Interfimo; - or, ces questions ne sont nullement accessoires, elles conditionnent intégralement l'issue du litige au fond; - en outre, la pièce n°27, produite pour la première fois par les banques en mars 2025, à savoir un courrier daté du 21 novembre 2010 adressé par l'huissier instrumentaire au conseil des banques, révèle explicitement : (1) deux minutes d'actes de signification ont été perdues à la suite d'une inondation dans l'étude; (2) deux autres actes ont été déposés en mairie; aucune signification régulière de la cession de créance n'a donc été réalisée à l'égard d'aucun des quatre défendeurs; - cette pièce n°27 change le paradigme dans la mesure où elle permet d'établir une connaissance préalable des banques dix mois avant la signature du protocole d'accord, que la cession de créance n'avait jamais été régulièrement signifiée, que la déchéance du terme n'avait jamais pu être valablement acquise et que les créances présentées comme exigibles ne l'étaient pas; - l'appel en cours porte ainsi sur des chefs décisoires, dont la confirmation ou l'infirmation déterminera soit l'extinction définitive des moyens de défense et demandes reconventionnelles, soit, contraire, leur pleine recevabilité et leur examen au fond; - il existe donc un lien de dépendance direct entre la décision à intervenir de la cour d'appel et l'issue de la présente instance; - il en résulte que le sursis à statuer se justifie pleinement. Dans des conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 4 juin 2026, la société Interfimo et le Crédit Lyonnais demandent au tribunal de : Vu les articles 73, 378 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 789 et 791 du code de procédure civile, Donner acte aux sociétés Interfimo et LCLl Crédit Lyonnais de ce qu'elles ne s'opposent pas au prononcé d'un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de la cour d'appel de [Localité 1] saisie de l'appel formé contre l'ordonnance du juge de la mise en état du 9 février 2026; Réservez les dépens. Ils indiquent qu'ils ne s'opposent pas à la demande de sursis à statuer.MOTIVATION
Il est établi par les pièces versées aux débats que la société [P] [F], M. [K] [S], M. [C] [R] et M. [T] [E] ont interjeté appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du 9 février 2026 et que la procédure est pendante devant le cour d'appel de [Localité 1]. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision de cette juridiction. Celle-ci aura inévitablement des conséquences dans la suite de la procédure. Il y a lieu de réserver les dépens.PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civile, Ordonne le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de [Localité 1] dans l'instance enregistrée sous le N° RG 26/04023 et pendante devant le pôle 5 - chambre 6; Rappelle que la décision de sursis à statuer interrompt le délai de péremption jusqu'à la réalisation de l'événement susvisé; Rappelle que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge; Réserve les dépens; Renvoie les parties à l'audience de mise en état du 7 décembre 2026 pour faire le point sur l'état d'avancement de la procédure devant la cour d'appel de [Localité 1]; Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l'audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETATCommentaires sur cette affaire
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