Cour d'appel de Lyon, 10 décembre 2020, 2019/08615
Mots clés
produits • société • recours • propriété • risque • terme • déchéance • rapport • représentation • ressort • saisie • référé • remise • transmission
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Lyon
10 décembre 2020
Institut National de la Propriété Industrielle de COURBEVOIE
20 novembre 2019
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Lyon
- Numéro de déclaration d'appel :2019/08615
- Référence abrégée : CA Lyon, 10 déc. 2020, n° 2019/08615
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : COCCINELLE LA CHAUSSETTE QUI PORTE BONHEUR ; COCCINELLE
- Classification pour les marques : CL03 ; CL09 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL24 ; CL25 ; CL26
- Numéros d'enregistrement : 4215628 ; 969626
- Parties : COCCINELLE SA / DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI ; COCCINELLE SpA (Italie)
- Décision précédente :Institut National de la Propriété Industrielle de COURBEVOIE, 20 novembre 2019
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Lyon
10 décembre 2020
Institut National de la Propriété Industrielle de COURBEVOIE
20 novembre 2019
Résumé
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Partie appelante
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
ARRET
DU 10 décembre 2020 1ère chambre civile A N° RG 19/08615 N° Portalis DBVX - V -B7D - MX7S Décision de l'Institut National de la Propriété Industrielle de COURBEVOIE en date du 20 novembre 2019 N° 15-5685/PAB DEMANDERESSE AU RECOURS : Société COCCINELLE SAS [...] 05000 GAP représentée par son Président, Madame Anne-Marie D, DEFENDEURS AU RECOURS : Monsieur L GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE [...] CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX non comparant Société COCCINELLE S. p. A, société de droit Italien 6 Via dei Carrettierri 43038 SALABAGANZA PARMA ITALIA non comparante L'affaire a régulièrement été communiquée à Madame l générale Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 octobre 2020 Date de mise à disposition : 10 décembre 2020 Composition de fa Cour lors des débats et du délibéré : - Anne WYON, président - Françoise CLEMENT, conseiller - Annick ISOLA, conseiller en présence de David A, substitut général assistés pendant les débats de Séverine P, greffier A l'audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Séverine P, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Le 6 octobre 2015, la société Coccinelle SAS a déposé auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) la demande d'enregistrement n° 4 215 628 portant sur le signe complexe ci- dessous reproduit : destiné à distinguer les produits suivants : « vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ». Le 24 décembre 2015, la société de droit italien Coccinelle S.p.A a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque antérieure verbale de l'Union européenne COCCINELLE. Cette marque déposée le 27 octobre 1998 et enregistrée sous le n° 969 626 portait notamment sur les produits suivants : « ceintures (habillement), chaussures (habillement), chapellerie, vêtements en fausse peau, costumes, chandails, chemises, chaussettes, slips, cravates, jupes, foulards, gants (habillement), sortie de bain, écharpes ». En parallèle, la société Coccinelle SAS a initié une action en déchéance de la marque antérieure de l'Union européenne n° 969 626 devant l'EUIPO et a sollicité la suspension de la procédure d'opposition, laquelle n'a repris que le 10 septembre 2019 après que l'INPI a été informé qu'une décision prononçant la déchéance partielle de la marque antérieure avait été rendue par l'EUIPO le 6 juin 2018. La procédure d'opposition a abouti, le 20 novembre 2019, à une décision aux termes de laquelle le directeur de l'INPI a reconnu l'opposition justifiée et rejeté la demande d'enregistrement. La décision relève que les produits en cause sont identiques ou similaires et que le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. Par courrier remis au greffe de la cour d'appel de Lyon le 13 décembre 2019, la société Coccinelle SAS a déposé un recours à rencontre de la décision n° 15-5685/PAB rendue le 20 novembre 2019. Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 octobre 2020 et la société Coccinelle S. p. A a signé l'accusé de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de convocation le 24 décembre 2019. Vu le mémoire déposé par la société Coccinelle SAS le 14 janvier 2020, repris à l'audience par la représentante de la société, aux termes duquel cette dernière demande à la cour de : - dire qu'elle est recevable et bien fondée dans l'intégralité de ses demandes, - annuler la décision n° 15-5685/PAB rendue par le directeur général de l'INPI le 20 novembre 2019, - dire que la demande de marque française n° 15/4215628 pourra être enregistrée pour les produits suivants de la classe 25 : bonneterie, chaussettes, chaussons, sous-vêtements, En conséquence, -condamner la société Coccinelle S. p. A aux dépens et à payer à ta société Coccinelle SAS une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les observations écrites déposées au greffe de la cour le 10 juillet 2020 par le directeur de l'INPI qui demande à la cour de constater que la décision déférée est parfaitement fondée en ce qu'elle a considéré que les produits en cause étaient identiques et similaires d'une part et en ce qu'il ressort d'autre part de l'impression d'ensemble produite par les signes ainsi que leurs éléments distinctifs et dominants, qu'il existe un risque de confusion entre eux, Vu la transmission du dossier le 30 septembre 2020 à Madame la procureure générale qui n'a formulé aucune observation.MOTIFS
ET DECISION À titre liminaire il convient de rappeler que le recours formé à rencontre d'une décision prise, en application de l'article L.411-4 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable à l'espèce, par le directeur général de l'INPI, est un recours en annulation n'emportant pas d'effet dévolutif ; la cour d'appel saisie ne peut que le rejeter ou y faire droit en annulant la décision attaquée ; il ne lui appartient pas en conséquence, de connaître de moyens nouveaux qui n'auraient pas été soumis au directeur général de l'institut dans le cadre de la procédure d'opposition, d'infirmer la décision attaquée, de rejeter l'opposition ou encore d'ordonner l'enregistrement de la marque visée par l'opposition comme le réclame à tort la société Coccinelle SAS en l'espèce. La requérante conteste la position retenue par l'INPI tant au titre de la comparaison des produits que de celle des signes, I. Sur la comparaison des produits : Suite à la procédure diligentée devant l'EUIPO, la marque antérieure COCCINELLE est désormais enregistrée notamment en classe 25 pour les seuls produits suivants : « ceintures (habillement), chaussures (habillement), chapellerie, vêtements en peau ; manteaux, foulards, gants (habillement), écharpes. » La demande d'enregistrement contestée a été déposée le 6 octobre 2015 et l'opposition formée à son encontre le 24 décembre suivant. C'est au regard du libellé couvert par la marque antérieure au jour du dépôt de la demande d'enregistrement qu'il convient d'apprécier si l'enregistrement de cette dernière est susceptible de porter atteinte à la marque antérieure. La cour constate qu'au jour du dépôt de la demande d'enregistrement de la marque litigieuse par la société Coccinelle SAS, les produits « chaussures, chapellerie ; chemises ; ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; chaussettes ; chaussons » visés dans la demande apparaissaient en des termes strictement identiques dans la marque antérieure. L'appréciation de la similarité entre les produits et services a pour objet de vérifier si le consommateur d'attention moyenne est susceptible de leur attribuer une origine commerciale commune en tenant compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent les rapports entre les produits et les services en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. Les autres produits « vêtements ; bonneterie ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements » de la demande d'enregistrement s'entendent pareillement d'articles et d'accessoires d'habillement qui servent à couvrir le corps en tout ou partie pour le protéger contre diverses agressions ou pour le parer ; ces produits ont la même nature et la même fonction, ils s'adressent à la même clientèle et sont tous issus de l'industrie spécifique de la confection et du prêt-à-porter, vendus dans des boutiques d'habillement ou dans les mêmes rayons spécialisés des grands magasins. Les produits susvisés sont donc à tout le moins fortement similaires. En tout état de cause, la cour constate avec l'INPI, que les produits de !a demande d'enregistrement sont similaires aux produits qui restent couverts aujourd'hui par la marque antérieure. La décision déférée est donc parfaitement fondée en ce qu'elle a considéré que les produits en cause étaient identiques ou similaires. II. Sur la comparaison des signes : Le signe critiqué ne constitue pas la reproduction à l'identique de la marque première qui lui est opposée et il convient donc de rechercher s'il n'existe pas entre les deux signes un risque de confusion, lequel comprend le risque d'association, qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celle-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. L'examen des signes en présence permet de constater que la dénomination COCCINELLE qui constitue à elle seule la marque antérieure, est l'élément distinctif et dominant de la demande contestée. En effet, d'une part cette dénomination empruntée à un nom d'insecte est parfaitement arbitraire par rapport aux différents produits en cause qui consistent essentiellement en des articles d'habillement ; elle ne présente avec eux aucun lien direct ou indirect, circonstance la rendant donc particulièrement distinctive. D'autre part, l'attention du consommateur est immédiatement attirée par le terme COCCINELLE particulièrement mis en exergue dans la marque contestée du fait de sa présentation en attaque, dans une police de grande taille de couleur rouge et la représentation d'une coccinelle ne fait que conforter la prédominance de ce terme. Le terme COCCINELLE apparaît ainsi comme l'élément arbitraire prépondérant permettant au consommateur d'identifier l'origine commerciale des produits sur lesquels la marque sera apposée. Les termes LA CHAUSSETTE QUI PORTE BONHEUR, écrits sur une ligne inférieure dans une police plus petite de couleur noire, apparaissent comme un slogan accessoire, ne remettant pas en cause le caractère prépondérant de la dénomination COCCINELLE. Enfin, les autres éléments figuratifs composant le signe contesté (agencement des éléments verbaux en cercle au centre duquel est représenté un pied revêtu d'une chaussette blanche), ne remettent nullement en cause le caractère prépondérant de l'élément verbal COCCINELLE, qui reste l'élément le plus perceptible dans cet ensemble et qui permettra seul au consommateur de nommer la marque ; la représentation d'une chaussette est par ailleurs très fortement évocatrice des produits désignés dans la demande d'enregistrement si bien qu'elle ne permet pas d'écarter un risque de confusion avec la marque antérieure. Comme le directeur de l'INPI, la cour considère que les signes étant dominés par la même dénomination COCCINELLE, il existe entre eux de fortes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles ; contrairement à ce que soutient la requérante, les deux marques seront prononcées COCCINELLE par le consommateur d'attention moyenne, étant en effet très peu probable que ce dernier se réfère aussi au signe second en prononçant le long slogan « LA CHAUSSETTE QUI PORTE BONHEUR ». Il s'avère en outre que les signes en cause ont le même contenu sémantique dès lors qu'ils font tous deux référence à l'insecte coccinelle. Il existe donc un risque flagrant que le public appréhende le signe second comme une déclinaison de la marque antérieure, caractérisant en cela le risque d'association. Pour l'ensemble de ces raisons, il convient de considérer que l'INPI a conclu à juste titre à l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Il convient en conséquence de rejeter le recours formé à rencontre de sa décision. Aucune indemnité n'a enfin lieu d'être allouée à la société Coccinelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Rejette le recours formé par la société Coccinelle SAS à rencontre de la décision rendue le 20 novembre 2019 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, Déboute la société Coccinelle SAS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle et aux parties.Commentaires sur cette affaire
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