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Tribunal administratif de Montreuil, 6 juillet 2023, 2305863

Mots clés
requête • préjudice • preuve • réparation • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
  • Numéro d'affaire :
    2305863
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Montreuil, 6 juill. 2023, n° 2305863
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner la commune de Dugny à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi résultant du caractère insalubre de son logement. Vu les pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. Mme A a transmis sa requête sans l'accompagner de la preuve de dépôt de sa réclamation préalable auprès de l'administration. Le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier dont elle a accusé réception le 23 mai 2023. En dépit de ce courrier, Mme A n'a pas transmis la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montreuil, le 6 juillet 2023. Le président du tribunal, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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