Cour d'appel de Paris, 15 décembre 2022, 22/03224
Mots clés
société • sci • prescription • prêt • banque • terme • déchéance • siège • subrogation • contrat • quittance • reconnaissance • signification • principal • siren
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
15 décembre 2022
Cour d'appel de Paris
25 mai 2022
Juge de l'exécution de Melun
14 septembre 2021
Tribunal de grande instance de Melun
15 décembre 2020
Juge de l'exécution de Melun
9 mai 2019
Cour d'appel de Paris
10 mars 2009
Tribunal de commerce de Montereau-Fault-Yonne
13 décembre 2005
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :22/03224
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Paris, 1-10, 15 déc. 2022, n° 22/03224
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Montereau-Fault-Yonne, 13 décembre 2005
- Identifiant Judilibre :639c1d5978b63d05df130a63
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13 décembre 2005
Résumé
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Partie appelante
Parties intimées
INTERFIMO DIFFUSION
défendu(e) par LAURENT Denis-Clotaire du Cabinet TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés
LCL CREDIT LYONNAIS
défendu(e) par LAURENT Denis-Clotaire du Cabinet TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés
MMA IARD
défendu(e) par BAECHLIN Jeanne du Cabinet SCP Jeanne BAECHLINLE CORFF Yves-Marie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BAECHLIN Jeanne du Cabinet SCP Jeanne BAECHLINLE CORFF Yves-Marie
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT
DU 15 DÉCEMBRE 2022 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03224 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHZZ Décision déférée à la cour : Jugement du 27 janvier 2022-Juge de l'exécution de MEAUX-RG n° 21/02528 APPELANTE S.C.I. PIERRE DE [Localité 14] [Adresse 13] [Localité 12] Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 Ayant pour avocat plaidant Me Julien MALLET, avocat au barreau de PARIS INTIMES Maître [C] [S] [Adresse 7] [Localité 11] Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Ayant pour avocat plaidant Me Yves-Marie LE CORFF, avocat au barreau de PARIS S.A. INTERFIMO [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 10] Représentée par Me Denis-Clotaire LAURENT de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010 S.A. CREDIT LYONNAIS [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par Me Denis-Clotaire LAURENT de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010 S.A. MMA IARD [Adresse 1] [Localité 9] Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Ayant pour avocat plaidant Me Yves-Marie LE CORFF, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 17 novembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition. ***** Déclarant agir en vertu d'un jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Melun le 15 décembre 2020, la SCI Pierre de [Localité 14] a le 10 mai 2021 dressé un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la société Crédit Lyonnais et à l'encontre de Maître [S], qui avait été désignée liquidateur de la SCI, pour avoir paiement de la somme de 2 160 772,19 euros ; cette mesure lui sera dénoncée le 18 mai 2021. Le 21 mai 2021, la SCI Pierre de [Localité 14] a dressé deux autres procès-verbaux de saisie-attribution entre les mains de la banque Populaire et de la société CIC, à l'encontre de Maître [S], pour avoir paiement de la somme de 2 161 454,81 euros ; ces mesures lui seront dénoncées le 27 mai 2021. Déclarant agir en vertu d'un acte notarié de prêt en date des 6 et 9 janvier 1998, la société Crédit Lyonnais et la société Interfimo ont, le 11 mai 2021, dressé un procès-verbal de saisie-attribution à l'encontre de la SCI Pierre de [Localité 14] et entre les mains de Maître [S], et aussi entre leurs propres mains, pour avoir paiement de la somme de 2 762 126,47 euros. Ces saisies-attributions seront dénoncées le 14 mai 2021 à la SCI Pierre de [Localité 14]. Saisi de contestations de la SCI Pierre de [Localité 14], alors que Maître [S] et la compagnie MMA IARD avaient été assignées en intervention forcée par la société Interfimo et la société Crédit Lyonnais, le juge de l'exécution de Meaux a, suivant jugement en date du 27 janvier 2022, après avoir ordonné la jonction des instances : - débouté la SCI Pierre de [Localité 14] de ses prétentions ; - condamné celle-ci à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à chacune des sociétés Crédit Lyonnais et Interfimo ; - débouté les parties de toutes leurs autres demandes. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a notamment relevé, s'agissant de la prescription : - que le délai applicable était de 10 ans puis de 5 ans, conformément à l'article L 110-4 du code de commerce ; - que la déclaration de créance qui avait été faite au passif de la débitrice, la SCI Pierre de [Localité 14], le 7 mars 2006, avait eu un effet interruptif qui s'était prolongé jusqu'au 10 mars 2009, date à laquelle la Cour d'appel de Paris avait infirmé la décision plaçant cette SCI en liquidation judiciaire ; - que dans le cadre du protocole du 27 octobre 2011 dont il sera fait état infra, la SCI Pierre de [Localité 14] avait reconnu devoir sa dette, le délai étant à nouveau interrompu ; - que ce délai avait été suspendu en application des clauses dudit protocole, et ce, jusqu'au 25 octobre 2016 ; - que les saisies-attributions des 11 mai 2021 avaient été régularisées moins de cinq ans plus tard. Selon déclaration en date du 8 février 2022, la SCI Pierre de [Localité 14] a relevé appel de ce jugement. En ses conclusions du 4 novembre 2022, la SCI Pierre de [Localité 14] a exposé : - que la banque Themis lui a octroyé un prêt notarié les 6 et 9 janvier 1998, d'un montant de 1 547 185 euros, garanti par la caution solidaire de la société Interfimo ; - que des impayés se sont produits et la banque Themis a cédé sa créance à la société Crédit Lyonnais selon acte notarié du 5 novembre 2003 ; que toutefois la créance visée dans l'acte ne correspondait pas à sa dette, mais à celle d'une autre société civile immobilière, la SCI [Adresse 3], identifiée au RCS sous le n° 428 551 063, ayant d'autre gérants (MM. [E] et [L]) et un autre siège social ([Adresse 3]) qu'elle ; - que les énonciations de cet acte notarié, auquel n'était adjoint aucun document annexe, font foi jusqu'à inscription de faux et il ne peut être tenu compte de l'acte rectificatif du 20 avril 2022 corrigeant l'identité de l'emprunteur, faute de signature des parties ; qu'il ne s'agit pas là d'une irrégularité d'un acte de procédure, si bien que l'article 114 du code de procédure civile ne lui est pas applicable ; - que c'est à l'autre société que l'huissier de justice avait, courant 2003, signifié la cession de créance ; - qu'il en résulte que la société Crédit Lyonnais, qui ne lui a jamais signifié de cession de créance comme prévu à l'article 1690 du code civil, ne dispose pas d'une créance à son encontre ; - que bien que deux précédentes saisies-attributions des 29 novembre 2016 et 8 novembre 2018 aient été annulés par cette Cour, par arrêts des 18 octobre 2018 et 6 mai 2021, la société Crédit Lyonnais et la société Interfimo ont cru devoir en régulariser trois autres le 11 mai 2021 ; - que la société Interfimo, quant à elle, n'a jamais effectué de paiement au titre de son cautionnement à la banque Themis ; qu'elle a réglé à la société Crédit Lyonnais la somme de 471 765,37 euros mais la créance en cause n'était alors pas exigible ; qu'elle ne peut pas se prévaloir d'une déchéance du terme par subrogation sur le fondement du paiement irrégulier ainsi effectué ; que la société Crédit Lyonnais ne pouvait pas lui transmettre plus de droits qu'elle n'en détenait elle-même ; - que de plus, la quittance subrogative datée du 15 septembre 2006, produite par la société Crédit Lyonnais et la société Interfimo, concerne l'autre SCI ; - que les décomptes de créance sont erronés car non conformes aux conditions générales du prêt ; que le tableau d'amortissement est faux ; - que la société Crédit Lyonnais ne lui a pas notifié de déchéance du terme alors que le protocole transactionnel dont celle-ci se prévaut est caduc et ne peut être invoqué faute d'avoir été exécuté ; que ledit protocole ne portait pas sur la question de l'acquisition de la déchéance du terme ou sur celle de la validité de la cession de créance ; que son consentement a été vicié, les énonciations figurant dans le préambule dudit protocole étant mensongères ; - que la prescription décennale (ou quinquennale sur la période postérieure au mois de juin 2008) est acquise ; qu'en effet la banque Themis ne lui a délivré aucun acte interruptif alors que les premières échéances impayées remontent au mois de novembre 1999 ; - que lorsqu'elle a été placée en liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce de Montereau-Fault-Yonne le 13 décembre 2005, la société Crédit Lyonnais a déclaré sa créance tout en sachant qu'elle n'était pas sa débitrice ; que le jugement d'ouverture de la procédure collective a ensuite été infirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 10 mars 2009 ; que la déclaration de créance susvisée ne peut donc avoir interrompu le délai ; - que la société Crédit Lyonnais n'a été saisie de l'acte de cession notarié que le 3 février 2011 ; - que par acte sous seing privé du 27 octobre 2011, un protocole d'accord a été signé entre la société Crédit Lyonnais, la société Interfimo, elle-même, et d'autres parties ; - que ce protocole transactionnel ne valait pas aménagement de la prescription, car l'article 2254 du code civil prévoit qu'il n'est pas applicable aux dettes payables par années ou par termes périodiques plus courts ; - que les intérêts, quant à eux, sont prescrits par 5 ans. La SCI Pierre de [Localité 14] a en conséquence demandé à la Cour d'infirmer le jugement et de : - annuler les trois saisies-attributions du 11 mai 2021 ; - condamner la société Interfimo à lui restituer la somme de 1 098 101,35 euros sous astreinte de 2 500 euros par jour ; - condamne la société Crédit Lyonnais à lui verser, à titre de dommages et intérêts, la somme de 80 000 euros, et 203 750,45 euros au titre des intérêts des sommes indument conservées ; - subsidiairement, si la Cour jugeait les saisies-attributions valides, condamner la société Interfimo à lui restituer la somme de 1 098 101,35 euros ; - condamner la société Crédit Lyonnais et la société Interfimo à lui régler chacune une somme de 7 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner aux dépens. Maître [S] et son assureur la compagnie MMA IARD ont soutenu : - que selon jugement en date du 15 décembre 2020, le Tribunal de grande instance de Meaux a condamné Maître [S] à payer à la SCI Pierre de [Localité 14] la somme de 2 110 944 euros en réparation de son préjudice matériel, outre 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sous le bénéfice de l'exécution provisoire ; que les sommes (2 118 944 euros) ont été payées le 9 février 2021 entre les mains de la société Crédit Lyonnais et de la société Interfimo consécutivement à une saisie-attribution du 8 novembre 2008 qui a été contestée en vain par la SCI Pierre de [Localité 14], le juge de l'exécution de Melun la déboutant de ses demandes y relatives selon jugement du 9 mai 2019 ; - que par arrêt en date du 25 mai 2022, la Cour d'appel de Paris a infirmé partiellement le jugement en date du 15 décembre 2020 susvisé et augmenté le montant des condamnations prononcées à l'encontre de Maître [S] ; - que les deux saisies-attributions régularisées par la SCI Pierre de [Localité 14] à son encontre les 10 et 21 mai 2021 ont été annulées par un jugement du juge de l'exécution de Melun daté du 14 septembre 2021, à ce jour définitif ; - qu'elle ne sont pas concernées par les saisies-attributions opérées au préjudice de la SCI Pierre de [Localité 14]. Maître [S] et la compagnie MMA IARD s'en sont rapportées à justice, tout en demandant à la Cour de rejeter toute demande qui serait formée contre elles. La société Crédit Lyonnais et la société Interfimo ont, selon conclusions notifiées le 8 novembre 2022, prétendu : - que la créance de la banque Themis a été cédée à la société Crédit Lyonnais le 5 novembre 2003, une première signification de cette cession étant faite entre 2003 et 2005 même si l'acte n'a pas pu être retrouvé, puis une nouvelle signification des actes de cession de créance étant opérée le 3 février 2011 ; - que le protocole d'accord du 27 octobre 2011 a arrêté le montant de la créance de la société Crédit Lyonnais à 993 709,35 euros et le montant de celle de la société Interfimo à 993 709,35 euros, étant rappelé que le capital était devenu exigible à la suite du prononcé de la déchéance du terme ; - que le paiement des sommes prévues dans ce protocole (800 000 euros) n'étant pas intervenu à la date du 25 octobre 2016, elles avaient repris les poursuites et réclamé le paiement des sommes contractuellement dues ; - que la société Crédit Lyonnais détient un titre exécutoire, de même que la société Interfimo par subrogation, peu important que la déchéance du terme ait été prononcée régulièrement ou non, car si tel n'était pas le cas la société Interfimo aurait payé la dette échéance par échéance ; que le simple paiement fonde ses droits à l'encontre de la SCI Pierre de [Localité 14] en vertu de l'article 2306 du code civil ; - que la SCI Pierre de [Localité 14] s'est toujours reconnue comme la débitrice et les mentions du protocole le démontrent ; que de plus, dans le cadre de l'instance l'opposant à Maître [S], elle avait, dans ses conclusions, reconnu devoir la somme de 800 000 euros, un aveu judiciaire étant ainsi caractérisé ; que le gérant de la SCI, M. [Z], avait également dans ses écritures reconnu que la banque Themis avait cédé sa créance à la société Crédit Lyonnais ; - que concernant l'acte notarié de cession de créance du 5 novembre 2003, l'identification de la société débitrice était fondée sur sa dénomination sociale, l'erreur sur le n° de RCS étant purement matérielle et ayant été rectifiée comme telle par le notaire par acte authentique du 20 avril 2022 ; que ce dernier fait foi jusqu'à inscription de faux conformément à l'article 1371 du code civil ; - que l'acte notarié d'origine donnait pouvoir à tout clerc de notaire de rectifier ledit acte, si bien que cet acte rectificatif est régulier ; - que s'agissant du quantum de la dette, les intérêts sont bien dus, l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 18 octobre 2018 ayant seulement relevé qu'un décompte de créance devait être produit ainsi que le tableau d'amortissement ; que l'arrêt du 6 mai 2021 avait annulé une précédente saisie-attribution au seul motif que le décompte des intérêts était global et non pas ventilé entre les deux créanciers ; - que le premier impayé non régularisé remonte au mois de décembre 2003, l'acte de cession du 5 novembre 2003 mentionnant d'ailleurs qu'il n'existait pas d'impayés ; - que les décomptes de créance et historiques sont exacts, la somme réclamée en principal n'ayant pas à faire la distinction entre la part de capital et la part d'intérêts comprise dans chaque échéance ; - que la déchéance du terme a bien été prononcée par la société Crédit Lyonnais, après l'échéance du mois de décembre 2005, et reconnue comme telle dans le protocole ; - qu'en tout état de cause, l'amortissement du crédit devant prendre fin le 5 janvier 2013, le prêt ne peut être toujours en cours ; que même à supposer que la déchéance du terme n'ait pas été prononcée, l'ensemble des échéances impayées seraient dues, ce qui représenterait du reste une somme supérieure à celle visée dans les actes de saisie-attribution ; - que s'agissant de la prescription, elle n'est pas acquise ; que le délai applicable était de 10 ans puis de 5 ans si bien qu'il expirait le 19 juin 2013 ; - que la déclaration de créance datée du 7 mars 2006 a produit un effet interruptif au même titre qu'une demande au fond, qu'elle soit ensuite admise ou non dans le cadre de la procédure collective ; que le fait que le jugement de placement en liquidation judiciaire de la SCI Pierre de [Localité 14] ait été infirmé n'a aucune conséquence ; que le protocole du 27 octobre 2011 contient reconnaissance de la dette de la SCI Pierre de [Localité 14] et interrompt aussi les délais ; que l'avenant du 26 juin 2014 a également interrompu la prescription ; que les règlements des cautions ont le même effet vis à vis de la SCI Pierre de [Localité 14], en tant que débiteur principal ; qu'il en est de même des paiements opérés par elle le 15 juillet 2014 ; - que les divers actes ou événements interrompent la prescription pour l'ensemble de la dette, en ce compris les intérêts ; - que de plus, il avait été stipulé dans le protocole que le délai de prescription était suspendu jusqu'au 25 octobre 2016 ; que l'article 2254 du code civil ne prohibe pas une telle clause car il ne s'agissait pas ici de dispositions conventionnelles anticipées prises ab initio dans le contrat de prêt, mais d'un protocole postérieur à la naissance de la créance ; - subsidiairement, que si les saisies-attributions étaient invalidées, il y aurait compensation entre la créance de restitution de la SCI Pierre de [Localité 14] et celles des deux créanciers. La société Crédit Lyonnais et la société Interfimo ont en conséquence demandé à la Cour de : - confirmer le jugement ; - subsidiairement, constater la compensation des créances respectives ; - condamner la SCI Pierre de [Localité 14] à leur régler la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile chacune ; - la condamner aux déMOTIFS
E de l'article 189 bis devenu article L 110-4 du code de commerce en sa version antérieure à la loi du 17 juin 2008, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. La loi susvisée, entrée en vigueur le19 juin 2008, a ramené la durée de ce délai de prescription à 5 ans. Aux termes de l'article 26 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. La SCI Pierre de [Localité 14] se prévaut des dispositions du protocole (page 16) selon lesquelles le délai courant jusqu'au 26 octobre 2016 ou à l'exigibilité anticipée des sommes restant dues correspondait à une période de suspension du délai de prescription ; toutefois l'article 2254 du code civil prohibe tout aménagement conventionnel de la prescription lorsqu'il s'agit de sommes payables par années ou par termes périodiques plus courts, ou lorsqu'il s'agit d'intérêts. Ce texte n'opère aucune distinction selon que les clauses y relatives figurent dans la convention d'origine ou dans un acte ultérieur qui serait signé après la survenance d'impayés. Les dispositions du protocole susvisées sont donc sans effet sur ce point. Le premier impayé non régularisé remonte, aux dires des deux créancières, au mois de décembre 2003. L'acte de cession de créance du 5 novembre 2003 mentionnait d'ailleurs qu'il n'existait pas d'impayés, et dans le protocole dont il sera fait état infra, la SCI Pierre de [Localité 14] avait reconnu (page 2) que les échéances de prêt n'avaient plus été payées à compter du 5 décembre 2003. Les lettres de mise en demeure adressées aux cautions ainsi qu'à la SCI Pierre de [Localité 14], faisant mention de mensualités impayées à compter du mois de février 2004, sont donc erronées sur ce point, ou encore ont tenu compte du règlement de deux mensualités entre-temps. Le délai de prescription devait normalement expirer le 19 juin 2013, par application de l'article 26 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, entrée en vigueur le19 juin 2008. Pour échapper à la prescription, le créancier doit justifier, sur la période antérieure à la loi susvisée, d'un acte interruptif visé à l'article 2244 ancien du code civil (citation en justice, commandement de payer ou saisie) ou à l'article 2248 (reconnaissance faite par le débiteur), et sur la période postérieure, des actes visés aux articles 2240, 2241, 2244 nouveaux du code civil (reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit, demande en justice, acte d'exécution forcée, mesure conservatoire), étant rappelé que l'article 2245 prévoit que l'interpellation faite à un débiteur solidaire par une demande en justice ou un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance du débiteur du droit en question interrompt la prescription contre tous les autres. Il résulte des pièces produites que : - par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 mars 2006, la société Crédit Lyonnais a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Pierre de [Localité 14] entre les mains de son liquidateur, la Selarl Archibald ; la somme de 1 331 151,85 euros y était visée ; cette déclaration de créance, interrompt la prescription jusquà la clôture de la procédure comme il est dit à l'article L 622-25-1 du code de commerce, soitjusqu'à ce que la Cour d'appel de Paris rende son arrêt en date du 10 mars 2009 infirmant le jugement du Tribunal de commerce de Montereau-Fault-Yonne plaçant la SCI en liquidation judiciaire ; - dans le protocole d'accord en date du 27 octobre 2011, conclu entre la société Interfimo, la société Crédit Lyonnais, la SCI Pierre de [Localité 14], et d'autres parties, et dont l'appelante ne démontre aucunement qu'elle l'a signé en étant victime d'un vice du consentement, il était stipulé en pages 2 et 3 que selon acte notarié des 6 et 9 janvier 1998, la Banque de l'Ile de France, devenue Banque Themis, avait consenti à la SCI Pierre de [Localité 14] un prêt d'un montant de 1 547 185 euros, que la société Interfimo s'en était portée garante, que le 5 novembre 2003 la Banque Themis avait cédé sa créance à la société Crédit Lyonnais, que cette cession avait été signifiée, et qu'à la suite de la déchéance du terme, le capital restant dû était devenu exigible après l'échéance du 5 octobre 2005, et également que la société Crédit Lyonnais était titulaire d'une créance de 993 709,35 euros au titre de la moitié des échéances impayées et du capital restant dû, tandis que la société Interfimo lui ayant remboursé l'autre moitié de la dette, elle disposait d'une créance au 30 août 2010 de 993 709,36 euros ; par ailleurs, la SCI Pierre de [Localité 14] s'engageait à informer les deux créancières des diligences effectuées en vue de vendre ses immeubles ; elle promettait également d'effectuer au plus tard le 25 octobre 2016 un paiement complémentaire de 800 000 euros (dont 400 000 euros au bénéfice de la société Crédit Lyonnais et 400 000 euros au bénéfice de la société Interfimo) ; il ne peut donc être sérieusement soutenu que la SCI Pierre de [Localité 14] n'a pas reconnu devoir les dettes en cause ; elle a en outre pris des dispositions pour les régler ; le fait que le protocole soit caduc faute d'avoir été exécuté n'a aucune incidence sur ce point ; la prescription a donc été interrompue à nouveau. Si le délai devait expirer le 19 juin 2013 alors que les saisies-attributions querellées ont été régularisées le 10 mai 2021, il est établi que le paiement de la dette a été décalé dans le temps. En effet, dans le protocole, il a été stipulé que la SCI Pierre de [Localité 14] devrait payer la somme forfaitaire de 800 000 euros au plus tard le 25 octobre 2016, et dans un paragraphe intitulé 'poursuites en cas de non versement du paiement complémentaire' il était prévu qu'en cas de non paiement au 25 octobre 2016 au plus tard, la société Crédit Lyonnais et la société Interfimo pourront agir à l'encontre de la SCI Pierre de [Localité 14] pour paiement de la totalité des sommes restant contractuellement dues à cette date au titre de la créance SCI Pierre de [Localité 14], en vertu du contrat de prêt, la forfaitisation de la créance devenant alors caduque à l'égard de ladite SCI. C'est d'ailleurs sur le fondement de ces dispositions qu'elles ont régularisé les saisies-attributions litigieuses. A compter de la signature du protocole, le délai de prescription ne pouvait donc courir avant cette date du 25 octobre 2016, conformément aux dispositions de l'article 2233 3°) du code civil, selon lesquelles à l'égard d'une créance à terme, la prescription ne court pas jusqu'à ce que ce terme soit arrivé, et la saisie-attribution a été régularisée moins de cinq ans plus tard. Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Sur le fond, la SCI Pierre de [Localité 14] prétend que la créance visée dans l'acte notarié de cession du 5 novembre 2003 ne correspondait pas à sa dette, mais à celle d'une autre société civile immobilière, la SCI [Adresse 3], identifiée au RCS sous le n° 428 551 063, ayant d'autre gérants et un autre siège social qu'elle, au [Adresse 3] (Seine-et-Marne). Cet acte notarié passé entre la Banque Themis, cédant, et la société Crédit Lyonnais, cessionnaire, mentionnait en page 3 un acte de prêt notarié en date des 6 et 9 janvier 1998, et la SCI Pierre de [Localité 14] ne conteste pas avoir signé ce contrat. Mais elle objecte que le débiteur cédé n'était pas elle-même, mais la SCI [Adresse 3]. Il est exact qu'en page 3 de l'acte de cession de créance, c'est le [Adresse 3] qui est mentionné au titre du siège social alors que le contrat de prêt notarié, que la SCI Pierre de [Localité 14] ne dément pas avoir signé, porte une autre adresse : [Adresse 2]. Par ailleurs, le n° Siren de l'intéressée, dans l'acte de cession de créance, est le 428 551 063 alors que l'appelante fait valoir que son n° est en réalité le 443 346 622. Un acte rectificatif a été dressé le 20 avril 2022 par Maître [W], notaire à [Localité 15], stipulant que dans l'acte de cession de créance du 5 novembre 2003, il y a lieu de lire : 'a consenti à la société dénommée Pierre de [Localité 14], société civile immobilière au capital de 3 658,78 euros, dont le siège social est à [Adresse 5], Siren 443 346 622, RCS de Montereau' en lieu et place de : 'a consenti à la SCI Pierre de [Localité 14], société civile immobilière au capital de 3 658,78 euros, dont le siège social est à [Adresse 3] Siren 428 551 063, RCS de Montereau'. L'appelante dénie toute valeur à cet acte, mais en page 7 du contrat de cession de créance, figurait une clause intitulée 'Publicité-pouvoirs' qui prévoyait que tous pouvoirs nécessaires pour produire au Conservateur des hypothèques compétent les justifications qu'il pourrait réclamer et pour signer les actes complémentaires ou rectificatifs qu'il serait utile d'établir, étaient consentis à tout clerc de l'étude du notaire soussigné. S'il existe, au vu d'extraits kbis délivrés par le greffe du Tribunal de commerce de Melun, d'une part une SCI [Adresse 3] portant le n° RCS 428 551 063 et ayant pour gérants MM. [E] et [L], ayant son siège au [Adresse 3], et une autre SCI portant le n° RCS 443 346 622, et ayant pour gérant M. [Z] et son siège au [Adresse 5], l'acte notarié du 20 avril 2022 est donc régulier, opère les rectifications nécessaires, et en vertu de cet acte c'est bien la créance à l'encontre de l'appelante qui a été cédée. En outre, un acte de signification de cession de créance a été délivré à la SCI Pierre de [Localité 14] le 3 novembre 2011, ainsi qu'à son gérant M. [Z], en application de l'article 1690 du code civil. L'intéressée ne peut d'autant moins en disconvenir que : - dans le protocole susvisé, elle a expressément reconnu que selon acte notarié des 6 et 9 janvier 1998 la Banque de l'Ile de France devenue Banque Themis lui avait consenti un prêt d'un montant de 1 547 185 euros ; son gérant, M. [Z], le rappelait également dans l'assignation du 15 avril 2011 délivrée à la société Crédit Lyonnais et à la société Interfimo ; - dans le protocole, la SCI Pierre de [Localité 14] a également reconnu que le 5 novembre 2003 la Banque Themis avait cédé sa créance à la société Crédit Lyonnais, et également que cette cession avait été signifiée ; - ce prêt a été garanti par trois personnes, dont M. [Z] qui n'est autre que le gérant de la SCI Pierre de [Localité 14] ; - dans son arrêt du 18 octobre 2018, cette Cour avait relevé que la signification, le 3 février 2011, de la cession de créance à la société Crédit Lyonnais ne pouvait être considérée comme tardive, car le débiteur avait su et accepté la cession de créance de façon certaine et non équivoque ; - dans son arrêt du 6 mai 2021, cette Cour a annulé une précédente saisie-attribution datée du 8 novembre 2018, mais uniquement en raison du défaut de mentions obligatoires, la débitrice n'ayant pas dénié devoir des sommes à la société Crédit Lyonnais et à la société Interfimo ; - dans le cadre d'une instance opposant la SCI Pierre de [Localité 14] à Maître [S] devant la Cour d'appel de Paris, ayant abouti au prononcé d'un arrêt le12 février 2014, la SCI Pierre de [Localité 14] avait dans ses écritures reconnu devoir des sommes à la société Crédit Lyonnais. S'agissant de la société Interfimo, elle s'est portée caution du prêt à hauteur de 50 % et cette caution a suivi la cession de créance, ce qui n'est pas utilement contesté et même repris dans le protocole d'accord du 27 octobre 2011 ; en sa qualité de caution, la société Interfimo soutient qu'elle bénéficie d'une subrogation légale dans le titre exécutoire détenu par la société Crédit Lyonnais ; une quittance subrogative a été régularisée le 15 septembre 2006 à hauteur de 651 047,75 euros représentant la moitié de la créance. La SCI Pierre de [Localité 14] objecte que si la société Interfimo a réglé des sommes à la société Crédit Lyonnais, la créance en cause n'était alors pas exigible, si bien qu'elle ne peut pas se prévaloir d'une déchéance du terme par subrogation sur le fondement du paiement irrégulier ainsi effectué, car la société Crédit Lyonnais ne pouvait pas transmettre à la société Interfimo plus de droits qu'elle n'en détenait elle-même. La subrogation se distingue de la cession de créance en ce qu'elle ne constitue pas une opération translative d'obligation autonome, mais une opération de paiement par une personne autre que le débiteur de la dette à concurrence de ce qui a été payé. Se pose la question de savoir si, à la date de la quittance subrogative susvisée, la société Crédit Lyonnais pouvait transférer une dette alors inexistante faute de prononcé de la déchéance du terme. Par application de l'article 1251 du code civil en sa version applicable au litige, la subrogation a lieu de plein droit : 1° Au profit de celui qui, étant lui-même créancier, paie un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques ; 2° Au profit de l'acquéreur d'un immeuble, qui emploie le prix de son acquisition au paiement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué ; 3° Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ; 4° Au profit de l'héritier bénéficiaire qui a payé de ses deniers les dettes de la succession. Le protocole susvisé mentionne en page 2 que 'à la suite de la déchéance du terme, le capital restant dû est devenu exigible après l'échéance du 5 octobre 2005 (...) D'autre part la société Interfimo, du fait de son engagement de caution, a remboursé au Crédit Lyonnais, bénéficiaire de son engagement, 50 % des échéances impayées du 5 décembre 2003 au 5 décembre 2005'. La SCI Pierre de [Localité 14] ne peut raisonnablement contester que la déchéance du terme avait été prononcée, et ce, antérieurement à l'établissement de la quittance subrogative litigieuse, peu important que par ailleurs, ledit protocole n'ait pas été exécuté par elle. La société Interfimo est donc fondée à agir à son encontre. Le protocole susvisé avait arrêté la créance de celle-ci à la somme de 993 709,35 euros au 15 juillet 2010. La SCI Pierre de [Localité 14] fait valoir, encore, que les décomptes de créance sont erronés car non conformes aux conditions générales du prêt, et que le tableau d'amortissement est faux. Ce document mentionne le montant du capital prêté (10 148 869 F), du taux d'intérêt (7,50 %), du nombre des échéances (180) et de leur montant (94 081,27 F). Ces mentions correspondent exactement aux stipulations de l'acte notarié de prêt, si ce n'est que ce dernier indiquait que le montant de la mensualité était de 95 857,32 F, dont 1 776,65 F d'assurance. Il en résulte une différence de seulement 0,60 F dans le montant de l'échéance mensuelle ce qui est négligeable. Ce tableau d'amortissement doit donc être regardé comme régulier et le juge de l'exécution a à juste titre relevé qu'il constitue une reprise, selon les énonciations de l'acte notarié de prêt, de données déjà connues et n'est qu'une mise en forme permettant de clarifier l'état du rapport d'obligations, par projection. S'agissant du décompte de créance figurant dans les actes de saisie-attribution du 11 mai 2021, sont portés le montant du principal (2 x 651 047,74 euros) outre 773 458,24 euros au titre des intérêts ainsi que les intérêts dus à la société Crédit Lyonnais. Le décompte joint mentionne les échéances impayées, les intérêts au taux de 10,50 % ( soit 7,50 % + 3 %) sous déduction des acomptes (notamment 300 000 euros le 31 octobre 2011) outre les sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile au paiement desquelles la SCI Pierre de [Localité 14] avait été condamnée. La majoration des intérêts de trois points a été contractuellement prévue, au cas où des impayés se produiraient, et du reste l'appelante le reconnaît dans ses écritures. La production d'un historique du compte intégral depuis l'année 1998 est inutile dans la mesure où la SCI Pierre de [Localité 14], dans le protocole, a reconnu devoir les sommes en cause. Et c'est en vain qu'elle reproche aux créancières d'avoir imputé les versements en priorité sur les intérêts, l'article 1343-1 alinéa 1er du code civil prévoyant expressément que le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts. La SCI Pierre de [Localité 14] critique à tort les décomptes. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SCI Pierre de [Localité 14] de ses prétentions, tant au sujet de la validité des procès-verbaux de saisie-attribution que de ses diverses demandes en paiement. La SCI Pierre de [Localité 14], qui succombe, sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros envers chacune des sociétés Crédit Lyonnais et Interfimo, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.PAR CES MOTIFS
- CONFIRME le jugement en date du 27 janvier 2022 ; - CONDAMNE la SCI Pierre de [Localité 14] à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE la SCI Pierre de [Localité 14] à payer à la société Interfimo la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; -CONDAMNE la SCI Pierre de [Localité 14] aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,Commentaires sur cette affaire
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