Tribunal judiciaire de Rennes, 18 septembre 2026, 26/00317
Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages • provision • préjudice • référé • pouvoir • preuve • procès • rapport • recours • ressort
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes
- Numéro de pourvoi :26/00317
- Dispositif : Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Rennes, 18 sept. 2026, n° 26/00317
- Identifiant Judilibre :6aad88d0c27382d0996085b6
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
CPAM ILLE ET VILAINE
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 18 Septembre 2026
N° RG 26/00317
N° Portalis DBYC-W-B7K-MFI5
58E
c par le RPVA
le
à
Me Cécile BIGRE,
Me Caroline RIEFFEL
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Cécile BIGRE,
Me Caroline RIEFFEL
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [L] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cécile BIGRE, avocate au barreau de RENNES, susbistituée par Me Tania CAHU, avocate au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline RIEFFEL, avocate au barreau de RENNE, substituée par Me Myléna FONTAINE, avocate au barreau de RENNES,
CPAM ILLE ET VILAINE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l'audience publique du 29 Juillet 2026, en présence de [P] [U] [S], greffière stagiaire
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 18 Septembre 2026, date indiquée à l'issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d'appel devant le greffe de la Cour d'Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l'article 490 du code de procédure civile.
L'appel de cette décision n'est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Le 05 février 2025, le véhicule conduit par Monsieur [L] [T], avec Madame [Y] [T] en passagère, a été percuté par l'arrière par le véhicule conduit par Monsieur [A] [D], assuré par AXA FRANCE IARD.
Le véhicule de Monsieur [L] [T] a été percuté par un troisième véhicule assuré par SURAVENIR.
Monsieur [L] [T] a été pris en charge à l'hôpital de [Localité 2], où il a été diagnostiqué des fractures de la malléole et du pied.
Le 06 février 2025, il a été opéré de ses fractures.
Le 07 février 2025, il est rentré à domicile avec une botte en résine, une prescription de cannes anglaises, de fauteuil roulant manuel, d'antalgiques et d'anticoagulant.
La botte en résine a été retirée le 25 mars 2025, date à laquelle il a pu débuter la kinésithérapie à raison de trois fois par semaine.
Au cours de la rééducation, des douleurs du genou gauche sont apparues.
Le 02 juin 2025, le Dr [E] a indiqué que l'IRM révèle une lésion de la corne postérieure du ménisque interne.
Il est également suivi sur le plan psychologique.
Il a été placé en arrêt de travail du 05 février au 28 septembre 2025.
Monsieur [T] a déjà perçu la somme provisionnelle de 13 462.51 euros par son assureur la compagnie GROUPAMA.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 16 avril 2026, Monsieur [T] a fait assigner AXA FRANCE IARD et la CPAM ILLE ET VILAINE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
Juger Monsieur [T] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,Ordonner une expertise médicale,Condamner AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [T] une provision ad litem d'un montant de 3 000 euros, Condamner AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [T] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'aux éventuels frais de recouvrement incluant les émoluments du commissaire de justice.
A l'audience du 29 juillet 2026, Monsieur [T], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu'il a subi des lésions physiques et psychologiques dans les suites de l'accident survenu le 05 février 2025.
S'agissant de la provision ad litem, il indique que son droit à indemnisation intégral est établi et n'est d'ailleurs pas contesté par l'assureur.
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience du 29 juillet 2026, la compagnie AXA FRANCE IARD, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
Lui décerner acte de ce qu'elle n'a pas de moyen opposant à l'expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [T],Lui décerner acte de ses plus expresses protestations et réserves même de fait, de droit et de garantie,Débouter, en revanche, Monsieur [T] de sa demande tendant à ce qu'il soit imparti à l'Expert Judiciaire la mission ANADOC, telle qu'exposée dans ses conclusions,Impartir à l'Expert Judiciaire qui sera désigné, le cas échéant, la mission telle qu'exposée dans les motifs qui précèdent,Mettre à la charge de Monsieur [T], demandeur à l'expertise, la provision à valoir sur la rémunération de l'Expert Judiciaire,Débouter Monsieur [T] de sa demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépensLui décerner acte de ce qu'elle s'en rapporte à Justice sur la demande de provision ad litem formée par Monsieur [T],A titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions la somme qui sera allouée au titre de la provision ad litem,Condamner Monsieur [T] aux dépens, ou à tout le moins laisser les dépens à la charge de Monsieur [T].
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, sur la demande de provision ad litem, que l'assureur en charge du mandat d'indemnisation a privilégié une instruction amiable de ce dossier et que le recours à l'expertise judiciaire est un choix qui est personnel à Monsieur [T].
Bien que régulièrement citée à comparaître, la CPAM ILLE ET VILAINE n'était ni présente ni représentée à l'audience, de sorte que la présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juridiction se réfère aux conclusions déposées et soutenues par elles, à l'audience utile précitée, comme le lui permettent les articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile.
Par suite, l'affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l'article 472 du Code de procédure civile dispose que "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ". Sur la demande d'expertise médicale En application de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [T] a subi des séquelles physiques et psychiques suite à un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la compagnie AXA FRANCE IARD. La compagnie AXA FRANCE IARD déclare ne pas s'opposer à la demande, et n'a ainsi pas fait apparaître le procès en germe, envisagé à son encontre, comme étant irrémédiablement compromis. Eu égard à la qualité de tiers payeur de la CPAM ILLE ET VILAINE, les opérations d'expertise ainsi ordonnées doivent l'être également à son contradictoire. Par conséquent, il sera fait droit à la demande d'expertise de Monsieur [T] à l'encontre des parties assignées, selon les modalités précisées au présent dispositif, et à ses frais avancés. Les chefs de mission confiés à l'expert judiciaire seront ceux habituellement retenus de jurisprudence constante, conformément à la nomenclature DINTILHAC, le juge fixant librement la mission de l'expert judiciaire, et exerçant à ce titre un pouvoir souverain. Sur la demande de provision ad litem Il est admis que le juge des référés a le pouvoir, sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, d'accorder une provision pour frais d'instance dont l'allocation n'est pas subordonnée à la preuve de l'impécuniosité de la partie qui en sollicite l'attribution. En l'espèce, l'obligation d'indemnisation de la compagnie AXA FRANCE IARD n'est pas contestable en qualité d'assureur du véhicule impliqué dans l'accident de la circulation. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Monsieur [T], la compagnie AXA FRANCE IARD sera condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros, à valoir sur ses frais d'instance. Sur les autres demandes Demandeur à l'instance, Monsieur [T] en supportera les dépens. L'équité commande de condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [T] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Ordonnons une expertise médicale et désignons pour y procéder le Docteur [X] [G] - CHU-UHSI - [Adresse 4] - Tél : [XXXXXXXX01] M è l : [Courriel 1], lequel aura pour mission de : - Informer par courrier la victime de la date de l'examen médical auquel elle devra se présenter, son conseil étant convoqué et entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) en respectant un délai de prévenance d'au moins 15 jours, - Se faire communiquer puis examiner tous documents utiles dont le dossier médical, les précédents rapports d'expertise judiciaires et plus généralement tous documents médicaux relatifs à cette victime, - Recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d'alliance, de subordination, ou de communauté d'intérêts avec l'une ou l'autre des parties, - Fournir le maximum de renseignements sur le mode de vie de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son statut exact. Préciser, s'il s'agit d'un enfant, d'un étudiant ou d'un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, préciser son statut et/ou sa formation, - Examiner la victime et décrire les lésions imputables à l'aggravation des séquelles initiales de l'accident, - Décrire les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d'hospitalisation, - SUR LES PREJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation) : - Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l'accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères), - En discuter 1'imputabilité à 1'accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain, - En cas d'arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l'imputabilité à l'accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à 1'activité exercée, - Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés, -Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l'accident à celui de sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés, - Rechercher si la victime était du jour de l'accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident, - Fixer la date de consolidation des blessures qui se définit comme "le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il devient possible d'apprécier l'existence éventuelle d'une Atteinte permanente à l'Intégrité Physique et Psychique", - Si la consolidation n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état, - SUR LES PREJUDICES PERMANENTS (après consolidation) : - Décrire les séquelles imputables à l'accident, et fixer, par référence à la dernière édition du "barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun" publié par le Concours Médical, le taux résultant d'une ou plusieurs Atteintes permanentes à l'Intégrité Physique et Psychique -AIPP- persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours, - Dire si, malgré son déficit fonctionnel permanent, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures l'activité qu'elle exerçait à l'époque de l'accident tant sur le plan de la profession, des études, de la formation professionnelle, que dans la vie courante, - Décrire la nécessité d'une assistance par tierce personne imputable à l'accident et quantifier cette assistance, - Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence et le renouvellement, - Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, - Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l'altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés, - Lorsque la victime fait état d'une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles ou d'une modification de la formation prévue ou de son abandon (s'il s'agit d'un écolier, d'un étudiant ou d'un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère certain et son aspect définitif, - Rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident, - Lorsque que la victime fait état d'une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à 1 'accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif, - Dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré, en précisant s'il s'agit de frais occasionnels limités dans le temps ou de frais viagers engagés à vie, - Conclure en rappelant la date de l'accident, la date de consolidation et l'évaluation médico légale retenue pour le déficit fonctionnel temporaire, l'arrêt temporaire des activités professionnelles, le taux du déficit fonctionnel permanent avec son incidence professionnelle et la nécessité d'une assistance par tierce personne, les souffrances endurées avant et après consolidation, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d'agrément temporaire et permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d'établissement, - S'adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du Code de procédure civile, - De manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ; Fixons à la somme de 3 000 euros (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur [T] devra consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ; Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ; Disons qu'à l'issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ; Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l'avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée) ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ; Invitons les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d'expertise ; Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d'expertise et, en cas d'empêchement de l'expert, procéder d'office à son remplacement ; Déclarons l'ordonnance commune et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE ILLE ET VILAINE ; Condamnons la compagnie AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [T] la somme de 3 000 euros au titre de la provision ad litem ; Laissons provisoirement la charge des dépens à Monsieur [T] ; Condamnons la compagnie AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [T] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire des parties. La greffière La juge des référésCommentaires sur cette affaire
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