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Tribunal administratif de Toulouse, 5 janvier 2023, 2101812

Mots clés
requête • maire • astreinte • condamnation • désistement • rejet • immobilier • principal • requis • société • statuer • subsidiaire

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
  • Numéro d'affaire :
    2101812
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Toulouse, 5 janv. 2023, n° 2101812
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : LARROUY-CASTÉRA
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires enregistrés le 31 mars 2021, le 16 février 2022 et le 30 mars 2022, la SCCV Cugnaux 1, représentée par Me Larrouy-Castéra, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 1er février 2021 par lequel le maire de la commune de Cugnaux a refusé de délivrer le permis de construire sollicité pour un projet de construction d'un ensemble immobilier comprenant 37 logements sur un terrain situé 110, route de Toulouse ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au maire de la commune de Cugnaux de délivrer le permis de construire sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au maire de la commune de Cugnaux d'avoir à réexaminer la demande de permis de construire sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Cugnaux la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés le 22 novembre 2021, le 3 mars 2022 et le 20 avril 2022, la commune de Cugnaux, représentée par Me Noray-Espeig, conclut au rejet de la requête présentée par la SCCV Cugnaux 1 et demande la mise à la charge de la société requérante d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2022, la SCCV Cugnaux 1 fait valoir que la commune de Cugnaux ayant délivré un permis de construire pour son projet, elle entend se désister purement et simplement de sa requête et demande le rejet de toute demande fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2022, la SCCV Cugnaux 1 a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions de la commune de Cugnaux tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Cugnaux au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCCV Cugnaux 1. Article 2 : Les conclusions de la commune de Cugnaux tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCCV Cugnaux 1 et à la commune de Cugnaux. Fait à Toulouse, le 5 janvier 2023 Le président de la 3ème chambre, P. GRIMAUD La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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