Tribunal judiciaire de Paris, 30 juin 2026, 25/03981
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation • redevance • commandement • résiliation • ressort • risque • signification • préavis • terme • contrat • préjudice
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :25/03981
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Paris, 30 juin 2026, n° 25/03981
- Identifiant Judilibre :6a440c9fcdc6046d475f1f88
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Résumé
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Partie demanderesse
GROUPE SOS SOLIDARITES
défendu(e) par MAYET Patrick
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [O] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Patrick MAYET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03981 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7UDF
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 30 juin 2026
DEMANDERESSE
GROUPE SOS SOLIDARITES
association dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS, toque : G139
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [B]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 avril 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 juin 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 30 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/03981 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7UDF
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 26 juillet 2019, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES a conclu avec Monsieur [O] [B] une convention d'occupation à durée déterminée, dans le cadre du dispositif LOUEZ SOLIDAIRE ET SANS RISQUE, à titre onéreux, portant sur un logement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d'une redevance de 521 euros et une contribution pour les charges de 50 euros par mois.
Par avenant en date du 21 février 2020, le montant de la contribution financière a été modifié.
La convention d'occupation a été prolongée par avenant du 5 juillet 2022, puis du 27 mars 2023.
Le dispositif LOUEZ SOLIDAIRE ET SANS RISQUE comporte, outre le paiement de la redevance, un accompagnement social individualisé, imposant d'accepter les offres de relogement adressées au preneur, à peine de dénonciation automatique de la convention.
Monsieur [O] [B] a refusé la proposition de logement social qui lui a été adressée par [Localité 1] Habitat OPH le 13 octobre 2023, de sorte que l'association a dénoncé la convention d'occupation, également motivée par le dépassement de la durée d'hébergement.
L'association GROUPE SOS SOLIDARITES a fait signifier à Monsieur [O] [B] un courrier de dénonciation de la convention le 25 juillet 2024, l'invitant à libérer les lieux dans un délai d'un mois.
Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES a fait assigner Monsieur [O] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de PARIS, aux fins de voir :
valider la dénonciation de la convention d'occupation consentie à Monsieur [O] [B] ou subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du titre d'occupation, pour non respect des engagements ;condamner Monsieur [O] [B] à libérer les lieux immédiatement et sans délai, et autoriser l'association GROUPE SOS SOLIDARITES à procéder à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef,condamner Monsieur [O] [B] à lui payer les sommes suivantes :503,26 euros au titre de l'arriéré locatif, compte arrêté à janvier 2025,une indemnité mensuelle d'occupation de 571 euros, jusqu'à libération des lieux,1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
L'affaire a été appelée à l'audience du 2 octobre 2025 et renvoyée pour désignation d'un conseil, à la demande de Monsieur [O] [B] qui a comparu.
A l'audience du 14 avril 2026, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, indiquant que la dette locative s'élève à la somme de 737,66 euros, arrêtée à mars 2026.
Monsieur [O] [B] n'a pas comparu à l'audience du 14 avril 2026.
La décision, contradictoire en application de l'article 469 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 30 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du congé délivré A titre liminaire, il sera rappelé que la convention signée par les parties en application du dispositif « LOUEZ SOLIDAIRE ET SANS RISQUE », financé par le département de [Localité 1] dans le cadre du Fonds de Solidarité Logement pour permettre l'accueil des personnes défavorisées, privées de logement, dans un logement temporaire, relève des dispositions du code civil et n'est pas soumis à la loi du 6 juillet 1989. L'article 1 de la convention d'occupation à titre onéreux, signée par les parties, dispose qu'il est expressément convenu qu'en aucun cas, un titre quelconque de location ne pourra être reconnu à l'occupant, l'organisme agréé étant seul titulaire du titre de locataire. L'article 4 de la convention d'occupation temporaire prévoit qu'il pourra être mis fin à la présente convention d'occupation par l'une ou l'autre partie, à tout moment, sous réserve de respecter un préavis d'un mois et d'informer l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception. En l'espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 juillet 2024, signifiée à l'intéressé le 25 juillet 2024, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES a avisé Monsieur [O] [B] qu'elle mettait un terme à la convention. En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que Monsieur [O] [B] ne respecte pas les obligations d'accompagnement social qui lui sont faites au terme de la convention conclue avec le GROUPE SOS SOLIDARITES, qu'il a notamment refusé un logement social adapté à sa situation proposé le 13 octobre 2023 et qu'il ne règle pas totalement la redevance convenue pour le logement situé [Adresse 4], accusant ainsi une dette locative d'un montant de 503,26 euros au 31 janvier 2025, échéance de janvier 2025 incluse. La notification de la résiliation de la convention vaut congé. Au surplus, le congé est motivé par le refus de la proposition de relogement fait au défendeur. En effet, le logement proposé en octobre 2023 était adapté à la composition du foyer. Il en résulte que le congé a pris effet à la date indiquée du 25 août 2024 soit un mois après sa signification du 25 juillet 2024, conformément au délai de préavis prévu à la convention. Monsieur [O] [B] est en conséquence occupant sans droit, ni titre du logement depuis cette date. Il convient en conséquence d'ordonner à Monsieur [O] [B] de libérer les lieux et à défaut d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous les occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique. Le refus du logement social adapté à sa situation, l'absence d'avenant prorogeant le titre d'occupation des lieux situés [Adresse 3], et le défaut de paiement des redevances constituent des causes de dénonciation de la convention d'occupation du 26 juillet 2019, prorogée par avenants des 21 février 2020, 5 juillet 2022 et 27 mars 2023. Sur l'expulsion Il convient en conséquence d'ordonner l'expulsion de Monsieur [O] [B] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués, selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Il sera rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Aucune circonstance de l'espèce ne justifie de supprimer le délai de deux mois entre le commandement de quitter les lieux et l'expulsion, de sorte que cette demande sera rejetée. Sur l'indemnité d'occupation Afin de dédommager le bailleur du préjudice subi du fait de l'occupation sans titre de son bien et sur le fondement de l'article 1240 du code civil, une indemnité d'occupation est allouée à celui-ci. En effet, l'indemnité d'occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien. Elle entre donc dans le champ d'application de l'article 1231-5 du code civil, qui permet au juge, même d'office, de modérer une clause pénale manifestement excessive. En conséquence, au vu des éléments de fait propres à l'affaire, l'indemnité d'occupation sera fixée au montant de la redevance qui aurait dû être payée en cas de poursuite de la convention, augmentée des accessoires, soit la somme de 571 euros, en mars 2026. L'indemnité d'occupation est due à compter du 25 août 2024, payable et révisable dans les mêmes conditions que l'était la redevance, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés. Sur l'arriéré locatif L'association GROUPE SOS SOLIDARITES produit un décompte démontrant que Monsieur [O] [B] reste lui devoir à la somme de 503,26 euros au titre de l'arriéré locatif, compte arrêté au 31 janvier 2025, échéance de janvier 2025 incluse. Monsieur [O] [B] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le principe et le montant de la dette. En conséquence, il convient de le condamner à payer à l'association GROUPE SOS SOLIDARITES la somme de 503,26 euros, au titre de l'arriéré locatif, compte arrêté au 31 janvier 2025, échéance de janvier 2025 incluse. Sur les mesures accessoires Monsieur [O] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens. Toutefois, l'équité justifie de le dispenser de toute indemnité de procédure au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, il sera rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, étant relevé qu'elle n'apparaît pas incompatible avec la nature de la décision.PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, CONSTATE que Monsieur [O] [B] a refusé une offre de relogement social de façon injustifiée ; CONSTATE la validité du congé signifié à Monsieur [O] [B] le 25 juillet 2024 ; CONSTATE la résiliation de plein droit de la convention d'occupation à titre onéreux liant les parties à la date du 25 août 2024 ; DIT que Monsieur [O] [B] est occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 3], depuis le 25 août 2024 ; ORDONNE en conséquence à Monsieur [O] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu'à défaut pour Monsieur [O] [B] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale ; CONDAMNE Monsieur [O] [B] à verser à l'association GROUPE SOS SOLIDARITES la somme de 503,26 euros, au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2025, échéance de janvier 2025 incluse ; CONDAMNE Monsieur [O] [B] à payer à l'association GROUPE SOS SOLIDARITES une indemnité mensuelle d'occupation équivalente à la redevance, aux charges et aux prestations obligatoires, telles qu'elles auraient été dues si le contrat s'était poursuivi, soit la somme de 571 euros en mars 2026, à compter du 25 août 2024 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ; DEBOUTE l'association GROUPE SOS SOLIDARITES du surplus de ses demandes, notamment de sa demande de suppression du délai de deux mois entre le commandement de quitter les lieux et l'expulsion ; CONDAMNE Monsieur [O] [B] aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE l'association GROUPE SOS SOLIDARITES de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi fait et jugé le 30 juin 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées. La greffière La juge des contentieux de la protectionCommentaires sur cette affaire
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