Cour d'appel de Nancy, 2 juillet 2024, 23/02395
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Nancy
2 juillet 2024
Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières
31 octobre 2023
Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières
1 décembre 2020
Tribunal des affaires de sécurité sociale des Ardennes
2 mai 2018
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Nancy
- Numéro de déclaration d'appel :23/02395
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Nancy, 2 juill. 2024, n° 23/02395
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal des affaires de sécurité sociale des Ardennes, 2 mai 2018
- Identifiant Judilibre :6688de27676b73dd81b96df2
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Nancy
2 juillet 2024
Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières
31 octobre 2023
Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières
1 décembre 2020
Tribunal des affaires de sécurité sociale des Ardennes
2 mai 2018
Résumé
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Texte intégral
ARRÊT
N° /2024 SS DU 02 JUILLET 2024 N° RG 23/02395 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIRX Pole social du TJ de CHARLEVILLE- MÉZIERES 18/292 31 octobre 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : S.A.S.U. [6] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, substitué par Me KOLE, avocats au barreau de LYON INTIMÉE : CPAM DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Madame [J] [M], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 28 Mai 2024 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 Juillet 2024 ; Le 02 Juillet 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens Par décision du 6 février 2017, la CPAM des Ardennes (la caisse) a pris en charge l'accident du travail (entaille de l'avant-bras gauche par une meuleuse qui a dérapé) dont a été victime le 13 janvier 2017 M. [Z] [W], mis à dispositions de la société [5], déclaré par son employeur, la société de travail temporaire [6]. Le certificat médical initial du 13 janvier 2017 du centre hospitalier de [Localité 1], avec arrêts de travail, suivi d'arrêts continus jusqu'au 21 mai 2018, fait état d'une « plaie face antérieure avant-bras droit rectifié gauche ». Dès le 30 janvier 2018, la société [6] a contesté devant la commission de recours amiable de la caisse la durée des arrêts de travail prescrits à M. [W] des suites de son accident du travail du 13 janvier 2017, inscrit à son compte employeur à hauteur de 185 jours. Par décision du 8 mars 2018, ladite commission a confirmé le lien entre les arrêts de travail et l'accident du travail. Le 2 mai 2018, la société [6] a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Ardennes, alors compétent. Par décision du 3 mai 2018, la caisse, sur avis de son médecin conseil, a fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. [Z] [W] au 21 mai 2018 et son taux d'incapacité a été fixé à 8 % pour une « raideur des IV et Vème doigts gauches chez un droitier ». Au 1er janvier 2019, le dossier a été transmis en l'état au pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Charleville Mézières, nouvellement compétent. Par jugement du 1er décembre 2020, le tribunal a désigné le docteur [S] en qualité d'expert médical aux fins de se prononcer sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident du travail. Après relances par la juridiction, le docteur [S] a, selon rapport d'expertise médicale reçu au greffe du tribunal le 21 décembre 2022, fixé la date de consolidation au 25 décembre 2017, la « tendinopathie du biceps gauche » mentionnée sur le certificat médical de prolongation du 26 décembre 2017 étant une lésion chronique qui ne peut être imputable à un traumatisme aigu et à la plaie consécutive à l'accident. Entre-temps et après relances vaines du docteur [S] pour obtenir son rapport d'expertise, par ordonnance du 21 juillet 2022, le docteur [S] a été remplacé par le docteur [F] qui, par courrier reçu au greffe le 3 janvier 2023, a indiqué qu'en l'absence de communication par la caisse des documents médicaux nécessaires à sa mission, il était difficile de comprendre la longueur de la durée de travail imputable, en raison de la constatation médicale décrite sur le 1er certificat médical « plaie face antérieure avant-bras droit gauche ». Par jugement du 31 octobre 2023, le tribunal, après jugement de réouverture des débats du 20 septembre 2022, a : - déclaré inopposable à la société [6] les soins et arrêts de travail prescrits postérieurement au 25 décembre 2017 en suite de l'accident du travail dont M. [Z] [W] a été victime le 13 janvier 2017, - débouté la CPAM des Ardennes de sa demande d'expertise, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes aux dépens de l'instance, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Par acte du 16 octobre 2023, la société [6] a interjeté appel de ce jugement. Suivant ses conclusions reçues au greffe le 14 mars 2024, la société [6] demande à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, rendu le 31 octobre 2023, - juger que la CPAM n'a pas transmis l'entier dossier médical de M. [Z] [W] aux deux experts, désignés par le tribunal, - juger que la CPAM a délibérément violé le principe du contradictoire en s'abstenant de transmettre l'entier dossier médical de M. [Z] [W] à l'expert judiciaire, En conséquence, - lui juger inopposables tous les arrêts de travail prescrits à M. [Z] [W] suite à son accident du travail du 13 janvier 2017, - condamner la CPAM des Ardennes aux remboursement des frais d'expertise d'un montant de 360 euros, - condamner la CPAM des Ardennes aux entiers dépens de l'instance. Suivant ses conclusions reçues au greffe par voie électronique le 26 avril 2024, la caisse demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, - juger qu'elle a respecté le principe du contradictoire au cours des mesures d'expertise médicale ordonnées en première instance, - juger que l'ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [W] au titre de l'accident du travail du 13 janvier 2017 est opposable à la société [6], - condamner la société [6] aux entiers dépens. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.Motifs
Aux termes de l'article L.433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation. La présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (civ. 2e 17 février 2011 pourvoi n°10-14981 ; civ.2e 16 février 2012 pourvoi n° 10-27172 ; civ.2e 15 février 2018 pourvoi n° 16-27903 ; civ.2e 4 mai 2016 pourvoi n° 15-16895). Cette présomption d'imputabilité au travail n'est cependant pas irréfragable et il appartient à l'employeur qui la conteste d'apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption (civ.2e 9 juillet 2020 pourvoi n° 19-17626 PBI ; civ.2e 18 février 2021 pourvoi n° 19-21.940 ; civ.2e 12 mai 2022 pourvoi n° 20-20.655). L'arrêt de travail doit avoir un lien direct et certain avec la pathologie prise en charge (civ.2e 7 mai 2015 pourvoi n° 14-14064), ce lien disparaissant lorsqu'un état pathologie antérieur, même révélé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, n'évolue plus que pour son propre compte (civ.2e 1er décembre 2011 pourvoi n°10-23032). * Selon l'article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. L'article 275 du même code dispose que les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, l'expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l'autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l'état. La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'expert. Il résulte des dispositions de l'article R. 441-13 du code de sécurité sociale, repris actuellement à l'article R. 441-14 du même code que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre la déclaration d'accident et les divers certificats médicaux détenus par la caisse. * L'employeur fait substantiellement valoir que l'entier dossier médical du salarié concerné n'a pas été transmis à l'expert et que la simple transmission du rapport du médecin conseil ne saurait suffire. Il précise que le premier juge n'a pas tiré toutes les conséquences de la carence de la caisse. La caisse, après avoir rappelé les règles sur la présomption d'imputabilité applicables, fait valoir que tant le Tribunal Judiciaire que l'employeur ont estimé que cette pathologie intitulée « tendinopathie du biceps gauche » était une nouvelle lésion et que les juges du fond ont alors fait grief à la Caisse Primaire de ne produire aucun élément justifiant la nouvelle lésion hormis un compte rendu d'hospitalisation de I'[7] et l'avis du Médecin Conseil. Or la Cour ne pourra que constater que le Médecin Conseil rappelle qu'il ne s'agit aucunement d'une nouvelle lésion. S'agissant des pièces médicales adressées à l'expert, elle expose que le Service Médical a précisé « qu'il appartient au Docteur [F] de se rapprocher du médecin traitant de l'assuré, afin d'obtenir la communication des pièces relatives à l'évolution médicale du patient, qui ne sont pas détenues par le Service Médical » Afin de fonder sa décision, le premier juge ne pouvait donc partir du postulat que le service médical de la Caisse détenait les documents relatifs à l'évolution de l'état de santé de Monsieur [W] alors que seul l'intéressé dispose de ceux-ci. Le service médical a seulement pu le consulter. Il ne peut donc lui être fait grief de ne pas les avoir communiqués à l'expert. Le Service Médical de la Caisse Primaire ne pouvait transmettre des pièces qui n'étaient pas en sa possession. * Au cas présent, il convient de constater que le premier expert désigné, après avoir relevé que la seule pièce produite par la caisse résidait dans un rapport d'évaluation des séquelles, s'est finalement prononcé sur la base, d'une part de ce rapport, d'autre part des énonciations figurant sur le jugement du 1er décembre 2020 désignant cet expert en ce qui concerne les informations figurant sur le certificat médical initial et les certificats médicaux de prolongation, le rapport d'expertise relevant qu'après relance la caisse avait répondu que seul ce rapport serait adressé. Il convient ainsi de relever que la caisse n'a pas entendu transmettre à l'expert ces derniers documents alors qu'elle en disposait et qu'elle les a produits devant le premier juge puis la cour. Par ailleurs, il convient de constater que la caisse a produit aux débats un compte rendu d'hospitalisation du salarié établi par l'UGECAM des Ardennes du 7 mai 2018, faisant suite à l'accident du travail se traduisant par une prise charge en hôpital de jour pour des soins de rééducation et qui avait été produit en son temps devant la juridiction du contentieux technique ( TCI de [Localité 4] ) ainsi qu'il résulte du timbre apposé sur la copie de ce document, alors que cette pièce n' pas été produite en direction des experts. Il s'ensuit que la caisse ne saurait prétendre avoir transmis toutes les pièces médicales en sa possession. Il convient de relever que si le premier expert désigné a conclu que les arrêts antérieurs au 25 décembre 2017 sont totalement imputables à l'accident du travail et que ceux postérieurs n'y sont pas, il convient cependant de relever qu'aucun élément formel permet de dire que les raideurs des quatrième et cinquième doigts, séquelle retrouvée par le médecin conseil soit imputables à l'accident, et que la prise en charge est peu explicitée. Il convient de relever que le second expert, après avoir vainement sollicité des éléments complémentaires, a énoncé qu'il était difficile de comprendre la longueur de la durée de travail imputable, en raison de la constatation médicale décrite sur le 1er certificat médical « plaie face antérieure avant-bras droit gauche ». Il s'ensuit qu'en l'état de ces éléments, il ne saurait être considéré que les soins et arrêts observés par l'intéressé sont en relation directe et certain avec l'accident du travail, sans que la caisse ne puisse se prévaloir d'un compte rendu d'hospitalisation qu'elle n'a pas entendu adresser à l'expert du fait de sa propre carence. Il y a lieu dans ces conditions de réformer le jugement entrepris et de faire droit à la demande d'inopposabilité formulée par l'employeur. La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens, lesquels comprennent les frais d'expertise qui ne relèvent pas des prévisions de l'article L. 142-11 du code de sécurité socialePAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 31 octobre 2023 ; Statuant à nouveau, Déclare inopposable à la société [6] les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes en suite de l'accident du travail dont M. [Z] [W] a été victime le 13 janvier 2017 ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes aux dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en six pagesCommentaires sur cette affaire
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