Tribunal des activités économiques de Nanterre, Référés, 16 septembre 2025, 2025R00588
Mots clés
contrat • société • redressement • restitution • prêt • principal • résiliation • chèque • production • provision • quantum • rapport • recevabilité • recouvrement • référé
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Numéro de pourvoi :2025R00588
- Référence abrégée : TAE Nanterre, 16 sept. 2025, 2025R00588
- Identifiant Judilibre :69f0300ecdc6046d47ca82c1
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Résumé
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Parties demanderesses
SARL L OMBRETTA
défendu(e) par LYSKAWA Catherine
CAFES RICHARD
défendu(e) par HADDAD AJUELOS HélènePAPPO Juliette
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 16 Septembre 2025
RG n° : 2025R00588
DEMANDEUR
SAS CAFES RICHARD [Adresse 1] comparant par Me Hélène HADDAD AJUELOS [Adresse 2] et par Me Juliette PAPPO [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARL L OMBRETTA [Adresse 4] comparant par Me Catherine LYSKAWA [Adresse 5] et par Me Christophe ROSA [Adresse 6]
Débats à l'audience publique du 2 Septembre 2025, devant M. Richard DELORME, président ayant délégation de Mme le président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort
. FAITS ET PROCEDURE La SAS CAFES RICHARD est une entreprise du secteur de la production et de la distribution de cafés et de boissons. La SARL L'OMBRETTA exploite un débit de boisson à [Localité 1]. Le 11 décembre 2017, un accord d'approvisionnement a été conclu entre les parties pour 5 ans à compter du 1 er janvier 2018. Selon CAFES RICHARD, L'OMBRETTA n'a pas respecté les quantités de cafés à commander au titre du contrat. Le 20 février 2024, CAFÉS RICHARD, a adressé à L'OMBRETTA, un courrier aux fins de procéder au recouvrement d'une somme de 5 259 €, à titre principal, au titre de l'accord d'approvisionnement. L'OMBRETTA a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 19 avril 2018, puis d'un plan de continuation en date du 13 septembre 2019 pour une durée de 10 ans. RG n° : 2025R00588 Page 2 sur 4 C'est dans ces circonstances que CAFES RICHARD a fait assigner L'OMBRETTA devant nous par acte de commissaire de justice délivré le 15 mai 2025 à personne habilitée, nous demandant de : CONSTATER que l'action entreprise par la société CAFÉS RICHARD est recevable et bien fondée. En conséquence, * CONDAMNER la société L'OMBRETTA à payer la somme de 5 259 € en principal à la société CAFÉS RICHARD au titre de l'accord d'approvisionnement ; * CONDAMNER la société la société L'OMBRETTA à verser à la société CAFÉS RICHARD la somme de 691,26 € au titre des intérêts contractuels afférents ; * CONDAMNER la société L'OMBRETTA à verser à la société CAFÉS RICHARD la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * CONDAMNER la société L'OMBRETTA aux entiers dépens ; * ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir, en son intégralité et nonobstant appel, conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile. Dans ses conclusions en réponse déposées à notre audience du 2 septembre 2025, L'OMBRETTA nous demande de : Vu les articles L 622-7, L 622-21 et suivants du code de commerce, Vu les articles 1103 et suivants, 1353 du code civil, Vu les articles 1224 et suivants du code civil, * Juger la prétendue créance de CAFES RICHARD comme étant inopposable à L'OMBRETTA qui exécute son plan de redressement depuis plus de quatre ans, * Juger la demande en paiement de CAFES RICHARD irrecevable, * Juger la demande en paiement de CAFES RICHARD infondée et injustifiée en l'absence de résiliation effective du fournisseur à l'encontre de l'exploitant, * Débouter en conséquence CAFES RICHARD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, * Condamner CAFES RICHARD à payer à L'OMBRETTA la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'action de CAFES RICHARD L'OMBRETTA soutient que CAFES RICHARD est irrecevable car celle-ci n'a pas déclaré sa créance après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 19 avril 2018. Cette créance résulte en effet d'un prêt consenti par CAFES RICHARD à L'OMBRETTA dans le cadre de l'accord signé le 11 décembre 2017. RG n° : 2025R00588 Page 3 sur 4 CAFES RICHARD réplique que le contrat a été exécuté jusqu'à son terme et que la créance résulte de l'insuffisance des quantités de cafés commandées par L'OMBRETTA au cours de l'exécution du contrat, contactée en février 2024. Sur Ce, L'accord d'approvisionnement signé le 11 décembre 2017 détermine d'une part des quantités minimales de cafés, soit 2500 kg sur 5 ans et, d'autre part, des « avantages spécifiques … accordés au CLIENT» en contrepartie à la convention d'achat, soit, en l'espèce, un chèque de 7 500 €. L'article 2.3 Restitution stipule : « à l'échéance du contrat, le client restituera au fournisseur la somme correspondant au montant indiqué au verso [ 7 500 €], par kilo de cafés non réalisé par rapport au volume spécifié à l'article 1 [2500 kg] ». Ainsi, la créance revendiquée par CAFES RICHARD ne résulte pas d'un prêt mais d'une obligation contractuelle de restituer un avantage commercial en fin de contrat. Elle nait de la constatation, à l'échéance du contrat, soit le 31 décembre 2023, de l'insuffisance des volumes de cafés commandés par L'OMBRETTA à CAFES RICHARD au cours de la vie du contrat. La créance étant donc née postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ouverte au profit de L'OMBRETTA le 19 avril 2018, L'OMBRETTA est mal fondée à soulever l'irrecevabilité de la demande de CAFES RICHARD pour défaut de déclaration de sa créance entre les mains du mandataire judiciaire. Nous la débouterons de ce chef de demande. Sur la créance de CAFES RICHARD L'article 873 du code de procédure civile dispose : « …Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » L'OMBRETTA invoque la clause résolutoire de l'article 3.2 du contrat et fait valoir que la résiliation n'est jamais intervenue. Toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, la restitution de tout ou partie de l'avantage commercial consenti en début de contrat intervient aussi à l'échéance du contrat, de sorte, qu'à ce titre, CAFES RICHARD est fondée à réclamer la restitution d'une partie des 7 500 € versés à L'OMBRETTA au début du contrat. Ainsi la contestation de L'OMBRETTA n'apparait pas suffisamment sérieuse pour écarter l'application des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile Le quantum des quantités livrées n'est par ailleurs pas l'objet de contestation. En conséquence, nous condamnerons L'OMBRETTA à payer à CAFES RICHARD la somme provisionnelle de 5 259 €, outre les intérêts de retard au taux contractuel, calculés par CAFES RICHARD à la somme e 691,26 €. RG n° : 2025R00588 Page 4 sur 4 Sur l'article 700 et les dépens Il serait inéquitable de laisser à la charge de CAFES RICHARD les frais, non compris dans les dépens, exposés pour faire reconnaître ses droits, nous condamnerons L'OMBRETTA à lui payer la somme de 1 200 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Les dépens seront mis à la charge de L'OMBRETTA.PAR CES MOTIFS
Nous, président, * Disons la SAS CAFES RICHARD recevable en sa demande ; * Condamnons, à titre provisionnel, la SARL L'OMBRETTA à payer à la SAS CAFES RICHARD la somme de 5 259 €, outre les intérêts de retard pour 691,26 € ; * Condamnons la SARL L'OMBRETTA à payer à la SAS CAFES RICHARD CM-CIC LEASING la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Rappelons que l'exécution provisoire est de droit ; * Condamnons la SARL L'OMBRETTA aux dépens. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros. Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.Commentaires sur cette affaire
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