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Tribunal judiciaire de Marseille, 24 septembre 2026, 24/13572

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Quasi-contrats • Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment • société • statuer • litispendance • siège • relever • rôle • principal

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Marseille
24 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Marseille
4 août 2022

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
PACIFICA
défendu(e) par GALLO Stéphane du Cabinet ABEILLE AVOCATS
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ------- 3ème Chbre Cab A3 -------- ORDONNANCE D'INCIDENT AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 28 MAI 2026 DÉLIBÉRÉ DU 24 SEPTEMBRE 2026 Enrôlement : N° RG 24/13572 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5T7K AFFAIRE : S.A.M.C.V. SMABTP C/ M. [K] [U], Cie d'ass. PACIFICA, S.A. GAN ASSURANCES, S.A.R.L. MANUEL Nous, Madame GIRAUD, Vice-présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Grosse délivrée le 24 Septembre 2026 À -la SELARL ABEILLE AVOCATS la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL la SELARL EKLAR AVOCATS Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame SARTORI, greffière dans l'affaire entre : DEMANDERESSE S.A.M.C.V. SMABTP immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 775 684 764 dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 7] prise en la personne de ses représentants légaux représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL EKLAR AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE DÉFENDEURS Monsieur [K] [U] de nationalité Française demeurant [Adresse 13] - [Localité 8] défaillant Compagnie d'assurances PACIFICA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 352 358 865 dont le siège social est sis [Adresse 14] - [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE S.A. GAN ASSURANCES immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 063 797 dont le siège social est sis [Adresse 15] - [Localité 10] prise en la personne de ses représentants légaux ès qualités d'assureur de la Société MANUEL DA SILVA représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS - SEMIDEI - VUILLQUEZ - HABART - MELKI - BARDON - SEGOND - DESMURE - VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE S.A.R.L. MANUEL dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Adresse 6] - et encore [Adresse 16] - [Localité 11] prise en la personne de son gérant en exercice défaillante A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2026. Ordonnance signée par GIRAUD Stéphanie, Vice-présidente et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DE L'INCIDENT : Les consorts [Q] sont propriétaires d'une villa sise : [Adresse 17] - [Localité 8], laquelle est voisine d'une parcelle sise : [Adresse 10] - [Localité 8], appartenant à Monsieur [K] [U]. Ce dernier a obtenu en juillet 2013, une autorisation de permis de construire et a conclu un marché de travaux avec la SARL MANUEL en octobre 2014, qui a confié en sous-traitance à la SARL ALAIN TERRASSEMENT, assurée auprès de la Compagnie AREAS, les travaux de terrassement du terrain sur lequel la villa de Monsieur [U] devait être réalisée. La société GFTP était assurée auprès de la SMA SA. Le sol constitué essentiellement de remblais s'est affaissé sous le mur de clôture et le grillage en limite de propriété des consorts [Q]. Les consorts [Q] [A] ont saisi le juge des référés afin de voir ordonner une expertise judiciaire, qui a désigné Monsieur [E] aux fins d'y procéder. Monsieur [E] a déposé son rapport le 3 mai 2018. L'attestation d'assurance de la société GFTP a été communiquée par l'assuré au stade des opérations d'expertise judiciaire. Si ce document a été établi à l'entête du groupe SMABTP, il désignait en réalité la SMA SA comme étant l'assureur de la société GFTP. Selon exploit en date du 30 janvier 2019, Monsieur [T] [Q] et Madame [R] [Q] née [A] ont assigné, entre autres la SMABTP, au visa des articles 1240 et suivants du Code Civil, mais encore de l'article 544 du même code au titre du trouble anormal de voisinage, saisi le tribunal judiciaire de MARSEILLE. Par jugement du 4 août 2022, le tribunal judiciaire de MARSEILLE a : - Mis hors de cause la compagnie d'assurances MATMUT et la société AREAS, - Condamné Monsieur [K] [U], la SA PACIFICA, la SARL MANUEL, la société SMABTP, l'EURL GFTP et la SA GAN ASSURANCES in solidum, à payer à Madame [R] [A] veuve [Q] la somme de 196 250,00 € au titre des travaux de reprise affectant le talus et au titre des honoraires de la maîtrise d'œuvre, - Dit que les garanties de la société GAN s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police, - Condamné Monsieur [K] [U], la SA PACIFICA, la société SMABTP et l'EURL GFTP in solidum, à payer à Madame [R] [A] veuve [Q] la somme de 29 454,00 € au titre des travaux de reprise affectant le mur ouest et nord, - Dit que les sommes accordées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 3 mai 2018, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement, - Ordonné à Monsieur [K] [U] de permettre l'accès à son terrain situé : [Adresse 10] - [Localité 8] pour la réalisation desdits travaux pendant une période limitée à 8 semaines à compter du début des travaux, - Dit que la SA GAN ASSURANCES est fondée à opposer son absence de garantie du dommage immatériel, - Condamné Monsieur [K] [U], la SA PACIFICA, la SARL MANUEL, la société SMABTP et l'EURL GFTP in solidum à payer à Madame [R] [A] veuve [Q] la somme de 8 000,00 € au titre de son préjudice de jouissance, - Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, - Ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, - Condamné la SA PACIFICA à garantir Monsieur [K] [U] de toutes les condamnations prononcées à son encontre, - Condamné in solidum la SARL MANUEL, la société SMABTP, l'EURL GFTP et la SA GAN ASSURANCES à relever et garantir la SA PACIFICA des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant le talus nord, au titre des honoraires de la maîtrise d'oeuvre, des frais irrépétibles et des dépens, - Condamné in solidum la société SMABTP et l'EURL GFTP à relever et garantir la SA PACIFICA des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant le mur ouest et nord, - Condamné la société SMABTP à garantir l'EURL GFTP des condamnations prononcées à son encontre, - Condamné la SARL MANUEL et la SA GAN ASSURANCES à relever et garantir la société SMABTP à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise affectant le talus nord et au titre des honoraires de la maîtrise d'oeuvre, - Condamné la société SMABTP et l'EURL GFTP à relever et garantir la SA GAN ASSURANCES à hauteur de 45 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise affectant le talus nord et au titre des honoraires de la maîtrise d'oeuvre, - Débouté l'ensemble des parties du surplus de leurs demandes, - Condamné la SARL MANUEL, la société SMABTP, la SA PACIFICA, l'EURL GFTP, la SA GAN ASSURANCES et Monsieur [K] [U] in solidum à payer à Madame [R] [A] veuve [Q] la somme de 1 500,00 € au titre des frais irrépétibles de la procédure, - Rejeté les autres demandes relatives aux frais irrépétibles, - Condamné in solidum la SARL MANUEL, la société SMABTP, la SA PACIFICA, l'EURL GFTP, la SA GAN ASSURANCES et Monsieur [K] [U] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit des avocats en ayant fait la demande, - Ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration en date du 12 octobre 2022, la SMABTP a interjeté appel de cette décision. Après avoir constaté qu'elle n'était pas l'assureur de la société GFTP, la SMABTP a, à titre principal formulé les demandes suivantes : - Sollicité l'infirmation des chefs de jugement la concernant, - Demandé qu'il soit jugé qu'elle n'est pas l'assureur de la société GFTP, - Demandé le prononcé de sa mise hors de cause et le rejet de toutes les demandes formées à son encontre. Les consorts [Q] ont sollicité de la cour d'appel qu'elle retienne la responsabilité de la société SMABTP au titre de l'article 1240 du Code Civil « et donc de la faute qu'elle a commise en ayant créé, maintenu et entretenu l'apparence de ce qu'elle était bien l'Assureur de la société GFTP » et la condamne « à hauteur de 100% en l'état de ce qu'il est acquis que la responsabilité de la société GFTP est engagée ». La compagnie GAN a également tenté d'engager la responsabilité de la SMABTP sur le fondement de l'article 1240 du Code civil. Le GAN a assigné la SMA SA en intervention forcée devant la cour d'appel. Dans la mesure où l'erreur commise sur le statut de la SMABTP n'a été relevée par aucun des professionnels de l'assurance, de la construction ou du droit intervenus sur ce dossier jusqu'au stade de l'appel, elle a sollicité à titre subsidiaire devant la cour d'appel que les condamnations prononcées à son encontre soient limitées à un pourcentage qui ne pourra être équivalent à 100%, s'agissant d'une simple perte de chance. Afin de pouvoir interjeter appel, et en l'état des condamnations prononcées in solidum, la SMABTP a réglé, aux consorts [Q], les sommes mises à sa charge. La SMABTP a ensuite entrepris des démarches amiables auprès de ses coobligés, afin que ces derniers lui reversent les sommes dont elle a fait l'avance pour leur compte. Ces derniers ont refusé de s'exécuter. Ainsi par actes séparés en date des 5 et 6 novembre 2024 la SMABTP a assigné devant le tribunal judiciaire de Marseille les sociétés GAN ASSURANCES, PACIFICA, ainsi que la SARL MANUEL et Monsieur [K] [U], coobligés, afin de disposer d'un titre exécutoire à l'encontre de ses débiteurs, et pouvoir les contraindre à lui reverser les sommes versées pour leur compte à leurs créanciers communs. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 24/13572. Par voie de conclusions d'incident notifiées le 15 avril 2025, la compagnie d'assurances PACIFICA a saisi le juge de la mise en état aux fins d'entendre : Par voie de conclusions récapitulatives d'incident numéro 3 notifiées le 21 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la compagnie d'assurances PACIFICA a repris ses demandes aux fins de : Vu l'article 74 du Code de procédure civile, Vu l'article 100 du Code de procédure civile, Vu l'article 102 du Code de procédure civile, Vu l'article 9 du Code de procédure civile, Vu le jugement en date du 4 août 2022, Vu la procédure pendante devant la Cour d'appel, Entendre la juridiction de céans In limine litis, - CONSTATER la litispendance entre la présente procédure et la procédure pendante devant le Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, enregistrée sous le n°22/13571, - PRONONCER son dessaisissement au profit de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, dans le cadre de la procédure enregistrée sous le n°22/13571, A titre principal, - REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société SMABTP à l'encontre de la SA PACIFICA, En tout état de cause, - CONDAMNER la société SMABTP au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Par voie de conclusions d'incident notifiées le 22 janvier 2026, auxquelles il convient de reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société GAN ASSURANCES a demandé au juge de la mise en état de : IN LIMINE LITIS, Sur l'exception de litispendance, CONSTATER la litispendance entre la présente procédure et la procédure pendante devant le Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, enregistrée sous le n°22/13571, PRONONCER le dessaisissement du Tribunal au profit de la Cour d'appel d'AIX-ENPROVENCE, Chambre 1-4, dans le cadre de la procédure enregistrée sous le n°22/13571. A TITRE PRINCIPAL, Sur la fin de non-recevoir, DECLARER la SMABTP irrecevable en ses demandes, en ce qu'elles se heurtent de toute évidence, à l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 4 août 2022 et LES REJETER. A TITRE SUBSIDIAIRE, ORDONNER le sursis à statuer sur les demandes de la SMABTP, dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE, sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement du Tribunal de ce siège en date du 4 août 2022. EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER la SMABTP à payer à la société GAN ASSURANCES, une indemnité de 3.000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la SMABTP aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Alain de ANGELIS, associé de la SCP inter-barreaux DE ANGELIS - SEMIDEI - HABART MELKI - BARDON - SEGOND - DESMURE, membre de la AARPI DE ANGELIS & ASSOCIES, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Par conclusions récapitulatives d'incident régulièrement signifiées au RPVA le 5 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société SMABTP demande au juge de la mise en état : Vu le jugement en date du 4 août 2022

Vu les articles

1302 et suivant du Code civil Vu l'article L 121 - 12 du code des assurances JUGER que la société PACIFICA a présenté des moyens de défense au fond avant de saisir le juge de la mise en état de son exception de litispendance, JUGER qu'en tout état de cause, les demandes de la SMABTP ne sont pas identiques à celles formulées en cause d'appel, En conséquence, REJETER l'exception de litispendance soulevée par la société PACIFICA et la société GAN ASSURANCES, REJETER la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par la société GAN ASSURANCES, LES DEBOUTER de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, STATUER ce que de droit sur la demande de sursis à statuer de la société GAN ASSURANCES, CONDAMNER la société PACIFICA et la société GAN ASSURANCES à verser à la SMABTP la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident. Monsieur [K] [U] et la SARL MANUEL sont défaillants. ***** L'audience sur incident s'est tenue le 28 mai 2026, et l'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2026.

MOTIFS

: Aux termes des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état, est jusqu'à son dessaisissement seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour : I. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance, Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge, II. Allouer une provision pour le procès, III. Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision, à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517, et 518 à 522, IV. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires, et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient pu être ordonnées, V. Ordonner même d'office toutes mesures d'instruction, VI. Statuer ce que de droit sur les fins de non-recevoir. Aux termes de l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Aux termes de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. Les sociétés GAN ASSURANCES et PACIFICA soulèvent l'exception de litispendance au visa des articles 100 et 102 du code de procédure civile et sollicitent le dessaisissement du tribunal judiciaire de Marseille au profit de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, saisie de l'appel interjeté par la SMABTP. Elles soulèvent en outre la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée. Enfin la société GAN ASSURANCES sollicite le sursis à statuer de la présente instance. En l'état des pièces produites par les parties et des arguments soulevés par chacune d'elles, seul un sursis à statuer apparait opportun dans la présente instance. En effet, il n'est pas contestable que le sort des demandes de la SMABTP dépend de la décision à intervenir qui sera rendue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 4 août 2022. Il apparaît que la cour d'appel sera amenée à statuer sur l'intégralité des chefs du jugement, et que la société SMABTP sollicite sa mise hors de cause au motif qu'elle n'était pas l'assureur de la société GFTP. Il résulte de l'article 377 du Code de procédure civile qu'en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle. L'article 386 précise que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans et l'article 392 que l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption; ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement; Par application, l'ordonnance de retrait du rôle prononcée à la suite d'une décision de sursis à statuer est sans effet sur la suspension de l'instance en résultant, laquelle interrompt le délai de péremption jusqu'à l'événement attendu ; Ainsi au regard de ce qui précède, il apparaît dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de prononcer un sursis à statuer dans la présente procédure, dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la cour d'appel d'Aix en Provence, chambre 1-4 (procédure RG22/13571), dans la mesure où de cette décision dépendront les demandes qui seront soumises à la présence instance et leur sort. L'affaire sera réinscrite au rôle à la demande de la partie la plus diligente. Les dépens et frais irrépétibles seront réservés.

PAR CES MOTIFS

: Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du Code de procédure civile, Ordonnons le sursis à statuer de la procédure enrôlée sous le numéro RG 24/13572 dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la cour d'appel d'Aix en Provence, chambre 1-4 (procédure RG22/13571), Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de l'affaire au fond, Retirons l'affaire du rôle, Disons qu'elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente. AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d'Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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