Cour d'appel de Versailles, 13 décembre 2022, 21/06535
Mots clés
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion • société
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
13 décembre 2022
Tribunal de proximité de Boulogne Billancourt
14 septembre 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Versailles
- Numéro de déclaration d'appel :21/06535
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Versailles, 13 déc. 2022, n° 21/06535
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de proximité de Boulogne Billancourt, 14 septembre 2021
- Identifiant Judilibre :6399779db7ec7f05d42d808d
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
13 décembre 2022
Tribunal de proximité de Boulogne Billancourt
14 septembre 2021
Résumé
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Partie appelante
SOHP SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE SEINE OUEST HABITAT ET PATRIMOINE
défendu(e) par Cabinet LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PACELLI SerenaCHADEE Zareen du Cabinet LCMB & ASSOCIES
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
1re chambre 2e section
ARRET
N° CONTRADICTOIRE DU 13 DECEMBRE 2022 N° RG 21/06535 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UZ4W AFFAIRE : M. [C], [V] [S] C/ La Société d'Economie mixte 'SEINE OUEST HABITAT ET PATRIMOINE' (SOHP), SA, venant aux droits de l'OPH SEINE OUEST HABITAT Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Septembre 2021 par le Tribunal de proximité de Boulogne Billancourt N° RG : 11-20-668 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 13/12/22 à : Me Serena PACELLI Me Martine DUPUIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [C], [V] [S] né le 08 Juin 1981 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Maître Serena PACELLI, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 165 - N° du dossier 22136 Représentant : Maître Zareen CHADEE de l'AARPI LCMB & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS - APPELANT **************** La Société d'Economie mixte 'SEINE OUEST HABITAT ET PATRIMOINE' (SOHP), SA, venant aux droits de l'OPH SEINE OUEST HABITAT Ayant son siège [Adresse 2] [Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maitre Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2167804 - Représentant : Maître Charles BISMUTH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1181 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe JAVELAS, président, chargé du rapport, et Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Laurence TARDIVEL, Vice présidente placée, Greffier, lors des débats : Madame Anne-Sophie COURSEAUX, EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 15 février 2018, l'OPH Seine Ouest Habitat a donné à bail à M. [C] [S] un appartement à usage d'habitation ainsi qu'une cave sis [Adresse 1]), moyennant le versement mensuel d'un loyer d'un montant initial de 325, 24 euros outre les charges. Par acte de commissaire de justice délivré le 27 novembre 2020, l'OPH Seine Ouest Habitat a assigné M. [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt, auquel il demande de : - prononcer la résiliation du bail d'habitation consenti à M. [S] sur un appartement situé [Adresse 1], - ordonner son expulsion immédiate, ainsi que celle de toute personne occupant les lieux de son chef, de cet appartement ainsi que de la cave et ce, aux besoins avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, - supprimer le délai de deux mois pour procéder à l'expulsion prévue par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, - l'autoriser à transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meuble de son choix aux frais, risques et périls du requis, - condamner M. [S] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer mensuel augmenté des charges qu'il aurait dû payer en l'absence de résiliation judiciaire et qui devra être acquittée, à compter du jour du prononcé de la décision de résiliation judiciaire du bail et ce, mois après mois, jusqu'à la libération complète des lieux et la remise des clés, - condamner M. [S] au paiement de la somme de 600euros au titre de l'article 760 du code de procédure civile, - déclarer l'exécution provisoire comme assortissant de plein droit le jugement ou, à défaut, l'ordonner. Par jugement contradictoire du 14 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt a : - prononcé, à compter du jour du jugement, la résiliation du bail conclu le 15 février 2018 entre la société Seine Ouest Habitat et Patrimoine et M. [S] portant sur un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 1], - supprimé le délai de deux mois prévu par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, - ordonné, en conséquence, à M. [S] de quitter immédiatement les lieux et de restituer les clés, - dit qu'à défaut pour M. [S] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés à la première demande du bailleur, la société Seine Ouest Habitat et Patrimoine pourrait faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - condamné M. [S] à payer à compter du jour du jugement à la société Seine Ouest Habitat et Patrimoine une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui dûment justifié du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, - rejeté la demande formée par la société Seine Ouest Habitat et Patrimoine portant sur le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les locaux loués, - condamné M. [S] aux entiers dépens, - condamné M. [S] à payer à la société Seine Ouest Habitat et Patrimoine la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles, - rappelé que l'exécution provisoire était de droit. Par déclaration reçue au greffe le 27 octobre 2021, M. [S] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 27 mai 2022, M. [S], appelant, demande à la cour de : - le déclarer bien fondé et de bonne foi, - à titre subsidiaire, lui accorder un délai de deux ans pour quitter le domicile. Aux termes de ses conclusions signifiées le 21 septembre 2022, la société d'économie mixte 'Seine ouest habitat et patrimoine' venant aux droits de l'office public Seine Ouest Habitat, intimé, demande à la cour de : - déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par M. [S], - débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, dont de délais, - confirmer, en conséquence, la décision entreprise en toutes ses dispositions, - condamner M. [S] à porter et payer au concluant la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [S] aux entiers dépens, - dire que les dépens d'appel pourront être recouvrés directement par la S.E.LA.R.L. Lexavoue Paris-Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 octobre 2022. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.MOTIFS
DE LA DÉCISION Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement déféré. Cette règle de procédure résultant de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, affirmée dans l'arrêt rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation le 17 septembre 2020, s'applique dans les instance introduites par une déclaration d'appel postérieure à cet arrêt. En l'espèce, et s'agissant d'un appel interjeté le 27 octobre 2021, soit postérieurement au 17 septembre 2020, la cour relève que la partie appelante ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement déféré, mais seulement de : ' à titre principal, - déclarer M. [S] bien fondé et de bonne foi à titre subsidiaire - accorder un délai de deux ans à M. [S] pour quitter le domicile'. A défaut d'une demande expresse présentée par l'appelant tendant à l'infirmation ou l'annulation du jugement déféré dans le dispositif de ses conclusions délimitant la saisine de la cour, le jugement sera confirmé dans l'intégralité de ses dispositions. M. [S], qui succombe en son appel, sera condamné à en régler les entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [C] [S] à payer à la société d'économie mixte 'Seine ouest habitat et patrimoine' venant aux droits de l'office public Seine Ouest habitat une indemnité de 2 000 euros ; Condamne M. [C] [S] aux dépens de la procédure d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la société d'avocats Lexavoué Paris-Versailles, qui en a fait la demande. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Mme DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,Commentaires sur cette affaire
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