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Tribunal administratif de Montpellier, 26 décembre 2024, 2407424

Mots clés
requête • astreinte • condamnation • principal • référé • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
  • Numéro d'affaire :
    2407424
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Montpellier, 26 déc. 2024, n° 2407424
  • Nature : Décision
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la commune de Perpignan (Pyrénées-Orientales) de lui communiquer, pour les années 2022, 2023 et 2024, le nombre de carte bancaire souscrite, la liste des personnes habilitées et le détail des dépenses effectuées par chacune de ces personnes avec ces cartes bancaires ; 2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est établie dès lors que la commune de Perpignan n'a jamais répondu à sa demande de communication ni à celle, favorable, émise le 6 mai 2024 par la commission d'accès aux documents administratifs ; - la mesure sollicitée est utile puisque les justificatifs d'utilisation des cartes bancaires permettront de vérifier l'existence d'éventuels abus ; - la mesure sollicitée n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En outre, aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Enfin, l'article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l'égard de l'administration, à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile et ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. D'une part, la mesure demandée par M. B tendant à ce que le juge des référés enjoigne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la commune de Perpignan de lui communiquer, pour les années 2022, 2023 et 2024, le nombre de carte bancaire souscrite, la liste des personnes habilitées et le détail des dépenses effectuées par chacune de ces personnes avec ces cartes bancaires, fait obstacle à la décision de refus de la commune de Perpignan de communiquer lesdits documents. 4. D'autre part, il n'est pas établi que la communication immédiate des pièces mentionnées dans la demande soit nécessaire à la sauvegarde des droits de M. B devant la juridiction administrative. 5. Par suite, la demande de M. A B doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative qui permet au juge des référés de rejeter, sans instruction ni audience, une requête par une ordonnance motivée lorsqu'il apparaît, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou mal fondée. Sur les frais liés au litige : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Perpignan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. A B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montpellier, le 26 décembre 2024 Le juge des référés, F. Thévenet La République mande au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 26 décembre 2024. La greffière, L. Salsmann Ls

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