Tribunal judiciaire de Marseille, 18 septembre 2026, 26/01905
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Marseille
18 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Marseille
25 février 2025
Tribunal judiciaire de Marseille
31 janvier 2025
Tribunal judiciaire de Marseille
27 septembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
- Numéro de pourvoi :26/01905
- Dispositif : Autres mesures ordonnées en référé
- Référence abrégée : TJ Marseille, 18 sept. 2026, n° 26/01905
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Marseille, 27 septembre 2024
- Identifiant Judilibre :6aad87b1c27382d099607d64
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Marseille
18 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Marseille
25 février 2025
Tribunal judiciaire de Marseille
31 janvier 2025
Tribunal judiciaire de Marseille
27 septembre 2024
Résumé
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Partie demanderesse
TRAVAUX DU MIDI
défendu(e) par Cabinet RACINE
Partie défenderesse
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par DE VALKENAERE Julie du Cabinet JDV AVOCATS
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 18 Septembre 2026
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : Madame ZABNER, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Juin 2026
N° RG 26/01905 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7VOK
Grosse délivrée le 18/09/2026
À
-Me Armelle BOUTY
-Me Julie DE VALKENAERE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société TRAVAUX DU MIDI,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Société AXA France IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE
EXPOSE DU LITIGE
La société [Adresse 3] [Z] a fait édifier un immeuble sis [Adresse 4], dénommé [Adresse 5].
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMA SA.
Sont notamment intervenus à l'acte de construire :
- un groupement d'entreprises conjointes composé des sociétés Travaux du Midi (mandataire) /Alpes Sanitherm /Satel et Delta Sertec
- la société Carta Associés, maître d'œuvre de conception ;
- la société BET [H], maître d'œuvre d'exécution ;
- la société Socotec [Localité 1], contrôleur technique ;
- la société OXXO, pour le lot menuiseries alu et extérieures ;
- la société E2J, pour le lot étanchéité ;
- la société Somibat, pour le lot charpente et couverture ;
- la société ALIN LE NY , pour le lot couverture.
La réception est intervenue le 11 décembre 2013.
Le Syndicat des copropriétaires s'est plaint de désordres et malfaçons.
Par ordonnance en date du 27 septembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à M. [J] [S], à la demande du Syndicat des copropriétaires [Q] Côté Mer sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice.
Par ordonnance de remplacement d'expert du 31 janvier 2025, M. [T] [U] a été désigné aux lieu et place de M. [J] [S].
Par ordonnance de remplacement d'expert du 25 février 2025 M. [E] [K] a été désigné aux lieu et place de M. [T] [U].
Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2026, la SAS Travaux du Midi a assigné en référé la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société OXXO, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
A l'audience du 5 juin 2026, la SAS Travaux du Midi, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
La SA AXA France IARD fait valoir oralement protestations et réserves.
En application de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux écritures des parties pour l'exposé des moyens qui y sont contenus.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2026.
SUR QUOI,
NOUS, JUGE DES REFERES, Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. L'article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. Par ordonnance du 27 septembre 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d'expertise (n° RG 23/06156). En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, que la société OXXO, qui est intervenue à l'acte de construire, était assurée auprès de la SA AXA France IARD. La SAS Travaux du Midi justifie d'un motif légitime pour obtenir la mesure d'extension réclamée dès lors qu'est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société OXXO, les résultats de l'expertise déjà ordonnée. La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile. Les dépens doivent demeurer à la charge de la SAS Travaux du Midi, la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.PAR CES MOTIFS
, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Vu l'article 145 du code de procédure civile, Déclarons communes et opposables à la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société OXXO, l'ordonnance de référé du tribunal de céans du 27 septembre 2024 (n° RG 23/06156), l'ordonnance de remplacement d'expert du 31 janvier 2025 et l'ordonnance de remplacement d'expert du 25 février 2025 ; Déclarons communes et opposables à la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société OXXO les opérations d'expertise confiées à M. [E] [K] ; Disons que la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société OXXO sera appelée aux opérations d'expertise qui lui seront opposables, qu'elle devra répondre aux convocations de l'expert, assister aux opérations d'expertise, communiquer à l'expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu'elle estimera utiles ; Laissons les dépens du présent référé à la charge de la SAS Travaux du Midi. LE GREFFIER LE MAGISTRAT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d'Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.Commentaires sur cette affaire
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