INPI, 13 septembre 2017, 2017-1026
Mots clés
décision après projet • r 712-16, 3° alinéa 2 • société • tiers • transmission • produits • propriété • risque • service • voyages • terme • publicité • règlement • substitution • représentation
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2017-1026
- Référence abrégée : INPI, déc. 2017-1026, 13 sept. 2017
- Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
- Marques : AirPlus International ; R+
- Numéros d'enregistrement : 2335693 ; 4323832
- Parties : Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH / RESOPHARMA
Chronologie de l'affaire
INPI
13 septembre 2017
Résumé
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Partie demanderesse
LUFTHANSA AIRPLUS SERVICEKARTEN GmbH
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 17-1026 / AVPLe 13/09/2017
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société RESOPHARMA (société anonyme) a déposé, le 20 décembre 2016, la demande d'enregistrement n° 16 4 323 832 portant sur le signe complexe R+.
Ce signe est destiné à distinguer les produits et services suivants : « Logiciels ; logiciels d'interface ; interfaces d'ordinateurs ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; services d'aide et de gestion des affaires et services administratifs ; traitement de données ; traitement de données automatisé ; services de traitement de données en ligne ; traitement des données administratives ; services de traitement de données dans le domaine de la santé ; services de traitement de données dans le domaine des soins de santé ; services d'administration commerciale dans le domaine des soins de santé ; collecte de données ; services de gestion de données ; gestion de bases de données informatisées ; services de conseils concernant le traitement électronique de données ; compilation et systématisation d'informations dans des bases de données ; Services financiers et monétaires ; services bancaires ; services d'informations, de données, de conseils et de consultations relatifs à la finance ; services de données financières informatisés ; mise à disposition d'informations et de données financières ; service d'information fourni par une base de données financière ; administration de régimes de soins de santé prépayés ; Services de télécommunications ; transmission et diffusion de données ; transmission électronique de données ; services de communication de données ; transmission de données par Internet ; transmission de données par Internet ; services de communications entre banques de données ; services d'interconnexion de banques de données [télécommunications] ; services d'échange électronique de données stockées dans des bases de données accessibles via des réseaux de télécommunications ; services de transmission sécurisée de données ; fourniture d'accès à des bases de données sur Internet ; services d'accès à des données ou à des documents stockés électroniquement dans des fichiers centraux pour consultation à distance ; Services des technologies de l'information ; sécurisation de données ; hébergement de données ; stockage électronique de données ; développement de bases de données ; services de conversion et de copie de données ; services d'encodage de données ; services d'ingénierie en matière de traitement de données ; conception et développement de systèmes de stockage, d'extraction, de traitement ou de gestion de données ; services de conception d'outils de traitement et de transmission de données ; programmation de logiciels pour l'importation et la gestion de données ; services d'hébergement et logiciel en tant que service ;Informations médicales ; compilation d'informations médicales ; services d'informations et de conseils en matière de santé ; services de conseils professionnels concernant les soins de santé ; préparation de rapports en matière de soins de santé».
Le 13 mars 2017, la société LUFTHANSA AIRPLUS SERVICEKARTEN GmbH (société de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire verbale AIRPLUS INTERNATIONAL, déposée le 9 août 2001 et renouvelée sous le n° 2335693.
Cet enregistrement porte sur les produits et services suivants : «Programmes informatiques enregistrés sur des supports de données, en particulier facturation et paiements, ainsi que planification de voyages et développement de coûts de voyages. Consultation professionnelle d'affaires et conseils en organisation; conseil en matière commerciale; marketing, en particulier conduite de mesures publicitaires pour des tiers, envois publicitaires, y compris courriers et confection de courriers; développement d'opérations d'organisation pour des tiers dans le domaine des affaires commerciales et du marketing; conduite et élaboration de factures pour des tiers, en particulier de factures de voyages. Services financiers, y compris services d'une entreprise de cartes de crédit, en particulier émission de cartes de crédit et de services; conclusion d'affaires monétaires au moyen de cartes de crédit; conseils financiers; développement d'opérations d'organisation pour des tiers dans le domaine financier; facturation et paiements, en particulier facturation par carte de services de tiers, y compris compilation et exploitation de données sur ces services.Traitement de données/d'informations pour des tiers».
L'opposition a été notifiée à la société déposante par un courrier en date du 16 mars 2017.
Il était précisé au titulaire de la demande d'enregistrement contestée qu'il avait la possibilité de présenter des observations en réponse à l'opposition au plus tard le 30 mai 2017.
La société déposante a présenté ses observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante par l'Institut, en application du principe du contradictoire.
Dans ses observations, le titulaire de la demande d'enregistrement a invité la société opposante à produire des preuves d'usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation, des pièces ont été fournies par l'opposante dans le délai imparti.
Le 20 juillet 2017, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.
La société déposante a contesté le bien-fondé du projet de décision et a sollicité une audition.
La société opposante a présenté des observations afin de répondre à celles de la société déposante.
Une commission orale s'est tenue en présence des parties.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANTE
La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses dernières observations, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
La société opposante répond aux arguments de la société déposante dans ses dernières observations et demande la confirmation du projet de décision.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison de certains produits et services ainsi que celle des signes.
Dans ses observations contestant le projet de décision, la société déposante conteste la seule comparaison des signes.
Vu le
règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7,L 713-2, L 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n°2014-142 bis modifiée du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n°2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société RESOPHARMA (société anonyme) a déposé, le 20 décembre 2016, la demande d'enregistrement n° 16 4 323 832 portant sur le signe complexe R+.
Ce signe est destiné à distinguer les produits et services suivants : « Logiciels ; logiciels d'interface ; interfaces d'ordinateurs ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; services d'aide et de gestion des affaires et services administratifs ; traitement de données ; traitement de données automatisé ; services de traitement de données en ligne ; traitement des données administratives ; services de traitement de données dans le domaine de la santé ; services de traitement de données dans le domaine des soins de santé ; services d'administration commerciale dans le domaine des soins de santé ; collecte de données ; services de gestion de données ; gestion de bases de données informatisées ; services de conseils concernant le traitement électronique de données ; compilation et systématisation d'informations dans des bases de données ; Services financiers et monétaires ; services bancaires ; services d'informations, de données, de conseils et de consultations relatifs à la finance ; services de données financières informatisés ; mise à disposition d'informations et de données financières ; service d'information fourni par une base de données financière ; administration de régimes de soins de santé prépayés ; Services de télécommunications ; transmission et diffusion de données ; transmission électronique de données ; services de communication de données ; transmission de données par Internet ; transmission de données par Internet ; services de communications entre banques de données ; services d'interconnexion de banques de données [télécommunications] ; services d'échange électronique de données stockées dans des bases de données accessibles via des réseaux de télécommunications ; services de transmission sécurisée de données ; fourniture d'accès à des bases de données sur Internet ; services d'accès à des données ou à des documents stockés électroniquement dans des fichiers centraux pour consultation à distance ; Services des technologies de l'information ; sécurisation de données ; hébergement de données ; stockage électronique de données ; développement de bases de données ; services de conversion et de copie de données ; services d'encodage de données ; services d'ingénierie en matière de traitement de données ; conception et développement de systèmes de stockage, d'extraction, de traitement ou de gestion de données ; services de conception d'outils de traitement et de transmission de données ; programmation de logiciels pour l'importation et la gestion de données ; services d'hébergement et logiciel en tant que service ;Informations médicales ; compilation d'informations médicales ; services d'informations et de conseils en matière de santé ; services de conseils professionnels concernant les soins de santé ; préparation de rapports en matière de soins de santé».
Le 13 mars 2017, la société LUFTHANSA AIRPLUS SERVICEKARTEN GmbH (société de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire verbale AIRPLUS INTERNATIONAL, déposée le 9 août 2001 et renouvelée sous le n° 2335693.
Cet enregistrement porte sur les produits et services suivants : «Programmes informatiques enregistrés sur des supports de données, en particulier facturation et paiements, ainsi que planification de voyages et développement de coûts de voyages. Consultation professionnelle d'affaires et conseils en organisation; conseil en matière commerciale; marketing, en particulier conduite de mesures publicitaires pour des tiers, envois publicitaires, y compris courriers et confection de courriers; développement d'opérations d'organisation pour des tiers dans le domaine des affaires commerciales et du marketing; conduite et élaboration de factures pour des tiers, en particulier de factures de voyages. Services financiers, y compris services d'une entreprise de cartes de crédit, en particulier émission de cartes de crédit et de services; conclusion d'affaires monétaires au moyen de cartes de crédit; conseils financiers; développement d'opérations d'organisation pour des tiers dans le domaine financier; facturation et paiements, en particulier facturation par carte de services de tiers, y compris compilation et exploitation de données sur ces services.Traitement de données/d'informations pour des tiers».
L'opposition a été notifiée à la société déposante par un courrier en date du 16 mars 2017.
Il était précisé au titulaire de la demande d'enregistrement contestée qu'il avait la possibilité de présenter des observations en réponse à l'opposition au plus tard le 30 mai 2017.
La société déposante a présenté ses observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante par l'Institut, en application du principe du contradictoire.
Dans ses observations, le titulaire de la demande d'enregistrement a invité la société opposante à produire des preuves d'usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation, des pièces ont été fournies par l'opposante dans le délai imparti.
Le 20 juillet 2017, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.
La société déposante a contesté le bien-fondé du projet de décision et a sollicité une audition.
La société opposante a présenté des observations afin de répondre à celles de la société déposante.
Une commission orale s'est tenue en présence des parties.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANTE
La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses dernières observations, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
La société opposante répond aux arguments de la société déposante dans ses dernières observations et demande la confirmation du projet de décision.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison de certains produits et services ainsi que celle des signes.
Dans ses observations contestant le projet de décision, la société déposante conteste la seule comparaison des signes.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : «Logiciels ; logiciels d'interface ; interfaces d'ordinateurs ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; services d'aide et de gestion des affaires et services administratifs ; traitement de données ; traitement de données automatisé ; services de traitement de données en ligne ; traitement des données administratives ; services de traitement de données dans le domaine de la santé ; services de traitement de données dans le domaine des soins de santé ; services d'administration commerciale dans le domaine des soins de santé ; collecte de données ; services de gestion de données ; gestion de bases de données informatisées ; services de conseils concernant le traitement électronique de données ; compilation et systématisation d'informations dans des bases de données ; Services financiers et monétaires ; services bancaires ; services d'informations, de données, de conseils et de consultations relatifs à la finance ; services de données financières informatisés ; mise à disposition d'informations et de données financières ; service d'information fourni par une base de données financière ; administration de régimes de soins de santé prépayés ; Services de télécommunications ; transmission et diffusion de données ; transmission électronique de données ; services de communication de données ; transmission de données par Internet ; transmission de données par Internet ; services de communications entre banques de données ; services d'interconnexion de banques de données [télécommunications] ; services d'échange électronique de données stockées dans des bases de données accessibles via des réseaux de télécommunications ; services de transmission sécurisée de données ; fourniture d'accès à des bases de données sur Internet ; services d'accès à des données ou à des documents stockés électroniquement dans des fichiers centraux pour consultation à distance ; Services des technologies de l'information ; sécurisation de données ; hébergement de données ; stockage électronique de données ; développement de bases de données ; services de conversion et de copie de données ; services d'encodage de données ; services d'ingénierie en matière de traitement de données ; conception et développement de systèmes de stockage, d'extraction, de traitement ou de gestion de données ; services de conception d'outils de traitement et de transmission de données ; programmation de logiciels pour l'importation et la gestion de données ; services d'hébergement et logiciel en tant que service ;Informations médicales ; compilation d'informations médicales ; services d'informations et de conseils en matière de santé ; services de conseils professionnels concernant les soins de santé ; préparation de rapports en matière de soins de santé» ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Programmes informatiques enregistrés sur des supports de données, en particulier facturation et paiements, ainsi que planification de voyages et développement de coûts de voyages. Consultation professionnelle d'affaires et conseils en organisation; conseil en matière commerciale; marketing, en particulier conduite de mesures publicitaires pour des tiers, envois publicitaires, y compris courriers et confection de courriers; développement d'opérations d'organisation pour des tiers dans le domaine des affaires commerciales et du marketing; conduite et élaboration de factures pour des tiers, en particulier de factures de voyages. Services financiers, y compris services d'une entreprise de cartes de crédit, en particulier émission de cartes de crédit et de services; conclusion d'affaires monétaires au moyen de cartes de crédit; conseils financiers; développement d'opérations d'organisation pour des tiers dans le domaine financier; facturation et paiements, en particulier facturation par carte de services de tiers, y compris compilation et exploitation de données sur ces services.Traitement de données/d'informations pour des tiers». CONSIDERANT que les services suivants : « Logiciels ; logiciels d'interface ; interfaces d'ordinateurs ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; services d'aide et de gestion des affaires et services administratifs ; traitement de données ; traitement de données automatisé ; services de traitement de données en ligne ; traitement des données administratives ; services de traitement de données dans le domaine de la santé ; services de traitement de données dans le domaine des soins de santé ; services d'administration commerciale dans le domaine des soins de santé ; collecte de données ; services de gestion de données ; gestion de bases de données informatisées ; services de conseils concernant le traitement électronique de données ; compilation et systématisation d'informations dans des bases de données ; Services financiers et monétaires ; services bancaires ; services d'informations, de données, de conseils et de consultations relatifs à la finance ; services de données financières informatisés ; mise à disposition d'informations et de données financières ; service d'information fourni par une base de données financière ; services de conversion et de copie de données ; services d'encodage de données ; services d'ingénierie en matière de traitement de données ; conception et développement de systèmes d'extraction, de traitement ou de gestion de données ; services de conception d'outils de traitement de données ; programmation de logiciels pour l'importation et la gestion de données» de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT que les «Services des technologies de l'information» de la demande d'enregistrement s'entendent de services de traitement de l'information tout comme les services de «Traitement de d'informations pour des tiers» de la marque antérieure ; Que ces services sont susceptibles de présenter à l'évidence les mêmes nature, fonction et destination ; Que ces services sont donc identiques et similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services d'«hébergement de données ; stockage électronique de données ; services d'hébergement et logiciel en tant que service» de la demande d'enregistrement consistent à mettre à disposition de grandes capacités de stockage et d'hébergement pour gérer les données et les réseaux informatiques d'une entreprise alors que services de «Traitement de données/d'informations pour des tiers» de la marque antérieure regroupe les techniques et méthodes déployées pour mettre en exergue des informations à partir de la compilation de données brutes ; Que dès lors ses services ne présentent pas les mêmes nature et objet ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en revanche, que les « Services de télécommunications ; transmission et diffusion de données ; transmission électronique de données ; services de communication de données ; transmission de données par Internet ; transmission de données par Internet ; services de communications entre banques de données ; services d'interconnexion de banques de données [télécommunications] ; services d'échange électronique de données stockées dans des bases de données accessibles via des réseaux de télécommunications ; services de transmission sécurisée de données ; fourniture d'accès à des bases de données sur Internet ; services d'accès à des données ou à des documents stockés électroniquement dans des fichiers centraux pour consultation à distance » de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent de prestations de télécommunications, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de «Traitement de données/d'informations pour des tiers» de la marque antérieure dès lors que la prestation des seconds n'est pas un préalable nécessaire à la prestation des premiers, contrairement aux assertions de la société opposante ; Que ces services ne sont donc pas complémentaires ni dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de « sécurisation de données » de la demande d'enregistrement contestée, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de «Traitement de données/d'informations pour des tiers» de la marque antérieure dès lors que la prestation des seconds n'est pas un préalable nécessaire à la prestation des premiers et inversement, contrairement aux assertions de la société opposante ; Que ces services ne sont donc pas complémentaires ni dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de « développement de bases de données ; conception et développement de systèmes de stockage de données ; services de conception d'outils de transmission de données » de la demande d'enregistrement contestée, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de «Traitement de données/d'informations pour des tiers» de la marque antérieure dès lors que la prestation des seconds n'est pas un préalable nécessaire à la prestation des premiers et inversement, contrairement aux assertions de la société opposante ; Que ces services ne sont donc pas complémentaires ni dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services suivants d'« administration de régimes de soins de santé prépayés ; Informations médicales ; services d'informations et de conseils en matière de santé ; services de conseils professionnels concernant les soins de santé ; préparation de rapports en matière de soins de santé compilation d'informations médicales » de la demande d'enregistrement contestée, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de «Traitement de données/d'informations pour des tiers» de la marque antérieure dès lors que la prestation des seconds n'est pas un préalable nécessaire à la prestation des premiers et inversement, contrairement aux assertions de la société opposante ; Que ces services ne sont donc pas complémentaires ni dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que, s'il est vrai, comme le relève la société opposante, que l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu'un faible degré de similarité entre les produits et services puissent être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu'il existe entre les produits et services un lien de similarité suffisant pour établir l'existence d'un risque de confusion, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : AirPlus International CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produits par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d'une lettre associée à un élément figuratif, alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux ; Que si les signes ont en commun des éléments comportant la lettre R et dont la prononciation est identique, à savoir R+ pour le signe contesté et AIRPLUS pour la marque antérieure, ils produisent toutefois dans l'esprit du consommateur une impression d'ensemble excluant tout risque de confusion ; Qu'en effet, visuellement, les éléments R + du signe contesté et la dénomination AIRPLUS de la marque antérieure diffèrent par la substitution dans le signe contesté de la seule initiale R suivie d'un signe + à la longue dénomination AIRPLUS ; Que ces éléments diffèrent par leur typographie et leur longueur, à savoir une lettre présentée selon une calligraphie particulière et un élément figuratif représentant une croix pour le signe contesté et sept lettres en caractères d'imprimerie pour la marque antérieure, le terme AIRPLUS étant en outre suivi du terme INTERNATIONAL dans la marque antérieure ; Qu'ainsi, ces éléments présentent une physionomie et une structure différentes et produisent visuellement une impression d'ensemble très distincte ; Que phonétiquement, si le signe contesté R+ et la dénomination AIRPLUS de la marque antérieure présentent une prononciation identique, la marque antérieure comporte également le terme INTERNATIONAL ; Qu'à cet égard, si le terme INTERNATIONAL de la marque antérieure est peu distinctif en ce qu'il renvoie à la destination internationale des produits et services comme le souligne la société opposante, il participe néanmoins à renforcer l'impression d'ensemble différente entre les signes ; Qu'enfin, intellectuellement, la présence de la lettre R fait simplement référence à une lettre de l'alphabet dans le signe contesté, alors que la présence de la séquence AIR dans la dénomination AIRPLUS de la marque antérieure évoque l'activité de transport aérien, comme le souligne la société déposante dans ses dernières observations ; Que cette évocation du domaine aérien est absente du signe contesté ; Que de plus, si la séquence PLUS de la marque antérieure et l'élément figuratif du signe contesté susceptible d'être perçu comme la représentation du symbole mathématique + sont susceptibles de renvoyer à la même notion de qualité supérieure, il n'en demeure pas moins que cette évocation commune n'apparaît pas distinctive en ce qu'elle fait référence à une qualité des produits et services en cause, ainsi que l'invoque la société déposante ; Qu'ainsi les ressemblances phonétiques entre les signes en présence ne sont pas suffisantes pour faire naître un risque de confusion dans l'esprit du public, du fait des grandes différences visuelles et intellectuelles entre les deux signes. Que les signes en présence, pris dans leur globalité, produisent ainsi une impression d'ensemble différente ; Qu'ainsi, en raison de l'impression d'ensemble différente laissée par les signes, il n'existe pas de risquede confusion entre ces marques dans l'esprit du public. Que le signe contesté ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT enfin que sont sans incidence les décisions de l'Institut invoquées par la société opposante en ce qui concerne la comparaison des signes dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas de risque de confusion entre les signes en présence et ce malgré l'identité et la similarité de certains des produits et services en cause ; Qu'ainsi, le signe complexe contesté R+ peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposante sur la marquecommunautaire verbale AIRPLUS INTERNATIONAL.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : L'opposition est rejetée. Alexandre VAN PEL, JuristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M, Responsable de pôleCommentaires sur cette affaire
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