Tribunal judiciaire de Dijon, 15 septembre 2026, 24/02865
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'action directe d'une personne • Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels • syndicat • société • contrat
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Dijon
15 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Dijon
3 mars 2026
Tribunal de commerce de Dijon
29 novembre 2017
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Dijon
- Numéro de pourvoi :24/02865
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Dijon, 15 sept. 2026, n° 24/02865
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Dijon, 29 novembre 2017
- Identifiant Judilibre :6aa9ab13c27382d099b571ec
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Dijon
15 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Dijon
3 mars 2026
Tribunal de commerce de Dijon
29 novembre 2017
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
2ème Chambre République française
Au nom du peuple français
MINUTE N°
DU : 15 Septembre 2026
AFFAIRE N° RG 24/02865 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IQNT
Jugement Rendu le 15 SEPTEMBRE 2026
AFFAIRE :
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1]
C/
S.A.R.L. ATELIER EAU CARRE
ENTRE :
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice : ORALIA, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Virginie NUNES, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEUR
ET :
La SARL ATELIER EAU CARRE, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 519 142 200, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire FOUCAULT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
L'avocat du demandeur a déposé son dossier de plaidoiries conformément à l'article 799 du Code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu les dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire et l'accord express des parties constituées pour qu'il en soit fait application ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 2 Juillet 2026 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 Septembre 2026 ;
JUGEMENT :
- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- Réputé contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Claire FOUCAULT
- signé par Claire FOUCAULT, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Me Virginie NUNES
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de marché de travaux à prix global ferme en date du 22 mai 2015, la société FB Immobilier a confié à l'entreprise Hercée Construction la construction de huit logements et 130 m² de bureaux sis [Adresse 5] à [Localité 1] pour un montant global de 983 000 euros HT.
Selon le contrat précité, la mission de maîtrise d'oeuvre a été confiée à la SARL Atelier E.A.U Carré, cabinet d'architectes, qui a établi les plans.
Le 14 novembre 2016, la société FB Immobilier, assistée de la SARL Atelier E.A.U Carré, et l'entreprise Hercée Construction ont signé un procès-verbal de réception avec réserves, lesquelles devaient être levées au plus tard le 12 décembre 2016.
Reprochant un retard dans la livraison et des désordres, qu'elle a fait constater par huissier les 12 décembre 2016, 5 janvier 2017 et 16 janvier 2017, la société FB Immobilier a refusé de payer les factures présentées par l'entreprise Hercée Construction.
Par acte d'huissier du 4 juillet 2017, la société FB Immobilier a fait attraire l'entreprise Hercée Construction devant le juge des référés du tribunal de commerce de Dijon aux fins d'expertise judiciaire.
Par ordonnance rendue le 29 novembre 2017, le juge des référés a fait droit à la demande et désigné M. [S] [A] pour y procéder et a, après saisine ultérieure, rendu commune son ordonnance notamment à la SARL Atelier E.A.U Carré, qui était présente aux réunions d'expertise.
L'expert a déposé son rapport définitif le 18 mars 2021.
Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis "[Adresse 1]" a fait assigner la SARL Atelier E.A.U Carré devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de :
- juger le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, recevable et bien fondé en ses demandes,
Y faisant droit,
- condamner la société Atelier E.A.U. Carré à lui verser la somme de 68 403,82 euros outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner la société Atelier E.A.U. Carré à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Atelier E.A.U. Carré aux entiers dépens.
La SARL Atelier E.A.U Carré, régulièrement assignée selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 16 décembre 2025.
Par jugement rendu le 3 mars 2026, le tribunal a :
- révoqué l'ordonnance de clôture du 16 décembre 2025,
- ordonné la réouverture des débats,
- invité le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à :
- produire aux débats toute pièce justifiant de l'immeuble concerné par ses demandes,
- produire aux débats toute pièce justifiant de sa qualité et de son intérêt à agir,
- produire aux débats le contrat de maîtrise d'oeuvre avec la société Atelier E.A.U. Carré,
- conclure sur la responsabilité contractuelle de la SARL Atelier Eau Carré et le cas échéant sur la garantie décennale,
- transmettre en format papier toutes les annexes au rapport d'expertise contenues sur sa clé USB,
avant le 27 avril 2026,
- réserve les dépens et la demande au titre des frais irrépétibles.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par le syndic Oralia, a fait signifier à la SARL Atelier Eau Carré le jugement avant dire droit du 3 mars 2026 ainsi que ses nouvelles conclusions et pièces, conformément aux dispositions de l'article 658 du code de procédure civile.
Il demande au tribunal, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de :
- juger le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de l'immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic recevable et bien fondé en ses demandes,
- condamner la société Atelier Eau Carré à lui verser la somme de 70 639,18 euros outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner la société Atelier Eau Carré à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Atelier Eau Carré aux entiers dépens.
La SARL Atelier E.A.U Carré n'a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens du requérant, à ses dernières conclusions.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 2 juillet 2026.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I - Sur la recevabilité de l'action Il ressort des explications fournies par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], corroborées par certaines pièces du dossier et la réponse de l'expert en avril 2026, que l'immeuble concerné par l'expertise judiciaire et la présente procédure au fond est bien situé au [Adresse 2] et que l'ordonnance en référé ainsi que le rapport d'expertise comportent une erreur matérielle, le 113 de ladite rue correspondant au siège social de la société FB Immobilier. En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] a qualité pour agir dans les intérêts des copropriétaires, en vertu de l'alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965, sur autorisation validée par l'assemblée générale du 29 mars 2024. Il convient donc de déclarer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic recevable en son action. II- Sur la responsabilité de l'architecte Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble entend rechercher la responsabilité de la SARL Atelier E.A.U Carré pour les désordres entachant l'immeuble et fonde ses prétentions à titre principal sur la responsabilité délictuelle de l'architecte et à titre subsidiaire sur la garantie décennale prévue aux articles 1792 et suivants du code civil. Il fait valoir que la responsabilité de la SARL Atelier E.A.U Carré est engagée dès lors que les infiltrations sont la conséquence directe des manquements contractuels de l'architecte, qui n'a pas vérifié que les travaux de drainage prévus au CCTP étaient réalisés avant de procéder au règlement.Il rappelle la jurisprudence selon laquelle un tiers à un contract peut invoquer la responsabilité délictuelle d'un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. En l'espèce, suivant contrat de marché de travaux à prix global ferme en date du 22 mai 2015, la société FB Immobilier a confié à l'entreprise Hercée Construction la construction de huit logements et 130 m² de bureaux sis [Adresse 5] à [Localité 1] pour un montant global de 983 000 euros HT. Suivant contrat en date du 13 juillet 2012 versé après réouverture des débats, la société FB Immobilier a confié la maîtrise d'oeuvre du projet à la SARL Atelier E.A.U Carré, cabinet d'architectes. Il est constant qu'en vertu du droit de suite, les acquéreurs successifs d'un immeuble, y compris le syndicat des copropriétaires, sont recevables à agir contre les constructeurs sur le fondement de la garantie décennale qui accompagne, en tant qu'accessoire, l'immeuble, ou sur le fondement de la responsabilité contractuelle. En l'espèce, et bien que le syndicat des copropriétaires maintienne sa demande d'indemnisation à titre principal sur le fondement de la responsabilité délictuelle, il convient de resituer le débat sur le fondement juridique applicable, à savoir la responsabilité contractuelle et non la responsabilité délictuelle du constructeur, si la garantie décennale n'a pas vocation à s'appliquer, étant observé que l'une et l'autre des responsabilités exigent la démonstration d'une faute. 1- Sur la nature, l'origine et la qualification du désordre Les travaux de construction de l'immeuble ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception le 14 novembre 2016 avec de nombreuses réserves portant sur les lots terrassement VRD, gros-oeuvre, étanchéité, enduit extérieur, ainsi que les lots menuiseries extérieures, serrurerie, cloisons plâtrerie, revêtement de sol, revêtements muraux, chauffage VMC plomberie, électricité, ascenseur, réserves qui devaient être levées au plus tard le 28 novembre 2016. Il ressort des pièces versées au dossier, notamment des constats d'huissier, que de nombreux désordres ont été relevés dès 2016, à savoir : - traces d'humidité et de rouille sur les enduits de façade ; - bosses sur la maçonnerie de façade, qui ont contraint la société Pier à réaliser un enduit plus épais que prévu, de sorte qu'en certains endroits les couvertines ne dépassent pas suffisamment. - portail automatique ne fonctionne pas et reste en position ouverte en raison non pas d'un problème électrique mais de l'endommagement du câble de liaison entre la cellule et la motorisation du portail lors de la réalisation du seuil par l'entreprise Hercée ; - problèmes d'étanchéité de plusieurs portes-fenêtres, en raison d'un défaut de forme des seuils extérieurs, légèrement inclinés vers l'intérieur, ce qui conduit à y faire stagner l'eau en cas de pluie et est propice aux infiltrations ; - humidité des parois du sous-sol, en raison de l'absence d'étanchéité vis-à-vis de l'extérieur ; - peinture inachevée de certains balcons ; - deux terrasses présentent une contre-pente empêchant l'eau de pluie de s'évacuer par la gouttière prévue à cet effet, ce qui donne lieu à des infiltrations d'eau et qui endommage les murs. Certains travaux ont été achevés durant l'expertise, d'autres repris, mais d'importants désordres n'ont pas été traités. A cet égard, il ressort du procès-verbal de commissaire de justice dressé le 13 avril 2026 que les malfaçons sont toujours d'actualité et provoquent des dégradations des logements ainsi que des façades extérieures de l'immeuble, extrêmement abîmées, plus particulièrement la façade gauche du bâtiment, dont le mur est fortement dégradé et noirci, avec la ferraille apparente en partie basse des terrasses. Dès lors, des désordres existent toujours et ne sont pas sérieusement contestables. Selon l'expert, la plupart des désordres entraînant un problème d'étanchéité, ils peuvent à terme porter atteinte à la solidité de l'ouvrage. Tous les désordres observés par l'expert en 2017 avaient fait l'objet de réserves en 2016. Les dégradations liées au défaut d'étanchéité se sont aggravées par endroits, notamment à l'aplomb des balcons en façade gauche de l'immeuble. Pour autant, ces désordres, qui ne sont pas généralisés mais sont au contraire circonscrits à quelques zones du bâtiment, ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination et ne portent pas davantage atteinte à la solidité de l'ouvrage en son entier. En conséquence, en l'absence d'atteinte à la solidité de l'ouvrage ou d'impropriété de celui-ci à sa destination, la garantie décennale n'a pas vocation à s'appliquer. Ce désordre relève du régime de la responsabilité de droit commun, qui implique la démonstration d'une faute et un lien de causalité avec le dommage. B - Sur la responsabilité de l'architecte L'article 1147 ancien du code civil applicable à l'espèce prévoit que "le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part". La mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de droit commun suppose, pour le maître de l'ouvrage, de justifier de l'existence d'une faute imputable à l'architecte, maître d'oeuvre, et un lien de causalité direct et certain avec le dommage. Suivant contrat du 13 juillet 2012, la SARL Atelier E.A.U Carré s'est vue confier la maîtrise d'oeuvre, avec mission complète. Elle était responsable de la bonne exécution des travaux, dans le délai imparti, et avait le devoir de surveiller ces travaux, de veiller à ce qu'ils soient réalisés en conformité avec la réglementation et les règles de l'art. Cette obligation de moyens lui imposait notamment d'assurer une supervision sérieuse, de faire reprendre les malfaçons ou non-conformités relevées par ses soins et consignées au gré des réunions de chantier régulières, de "vérifier les situations de travaux présentées par les entreprises et établir des propositions de paiement d'acompte eu égard aux clauses du marché". En l'espèce, les travaux ont donné lieu à un procès-verbal de réception avec réserves. En conséquence, les désordres réservés engagent la responsabilité contractuelle pour faute prouvée des constructeurs, sauf s'ils se révèlent par la suite dans leur ampleur et leur gravité au point de porter atteinte à la solidité de l'immeuble ou à sa destination, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'expert conclut que les travaux réalisés par la société Hercée présentent des malfaçons graves et que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], titulaire du contrat de maîtrise d'oeuvre, a signalé et tenté de résoudre certaines de ces malfaçons (enduits de façade et peinture des balcons), tandis que pour les autres malfaçons (relatives à un défaut d'étanchéité) l'architecte n'a pas assuré sa mission de coordination et de surveillance du chantier qui aurait pu prévenir et résoudre ces désordres. Il ressort de ce rapport et des pièces du dossier que le chantier a pris plus d'une année de retard et présentait d'importants désordres en 2016, était inachevé alors que l'immeuble devait être livré le 30 juin. La SARL Atelier E.A.U Carré a certes signalé à plusieurs reprises les malfaçons relatives aux enduits de façade et à la peinture des balcons à l'entreprise Hercée, mais elle n'a manifestement pas conduit le chantier avec le sérieux et la vigilance attendus d'un architecte, professionnel et expert du bâtiment, dès lors qu'elle n'a pas fait reprendre, pendant les travaux, les réalisations non conformes détaillées dans le rapport d'expertise ou l'oubli de certaines prestations assurant l'étanchéité de l'immeuble pourtant facturées (drainage avec mise en oeuvre d'un delta MS), alors qu'ils étaient visibles pour un homme de l'art. En conséquence, en n'assurant pas une supervision sérieuse et suffisante des travaux qui présentent des vices et non-conformités aux règles de l'art, la SARL Atelier E.A.U Carré a commis une faute à l'origine des problèmes d'humidité et d'étanchéité, désordres dont elle est entièrement responsable. Elle sera donc tenue de réparer les préjudices qui en résultent. C - Sur les préjudices, le coût des réparations Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme totale de 70 639,18 euros TTC correspondant au coût des travaux d'étanchéité (17 114,28 euros) et à celui des travaux de ravalement (53 524,90 euros), avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. La SARL Atelier E.A.U Carré, qui est responsable des désordres touchant à l'étanchéité, devra prendre à sa charge le coût de ces travaux, à l'exclusion des travaux de ravalement. La somme réclamée est justifiée par le devis versé. En conséquence, la SARL Atelier E.A.U Carré sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 17 114,28 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024, date de l'assignation, en vertu des dispositions de l'article 1231-7 du code civil. III - Sur les demandes accessoires La SARL Atelier E.A.U Carré, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance. Par ailleurs, il ne serait pas équitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires l'intégralité des frais irrépétibles dont il a dû s'acquitter pour voir consacrer ses droits. En conséquence, la SARL Atelier E.A.U Carré sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire par provision.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, - déclare le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic recevable en ses demandes, - condamne la société Atelier Eau Carré à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] la somme de 17 114,28 euros TTC (dix sept mille cent quatorze euros et vingt-huit centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024, - condamne la société Atelier Eau Carré aux entiers dépens, - condamne la société Atelier Eau Carré à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - rappelle que la présente décision est exécutoire par provision. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente. Le Greffier La Présidente En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffierCommentaires sur cette affaire
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