Tribunal administratif d'Orléans, 24 septembre 2024, 2203866
Mots clés
société • requête • désistement • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif d'Orléans
24 septembre 2024
Tribunal administratif d'Orléans
21 juin 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
- Numéro d'affaire :2203866
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Orléans, 24 sept. 2024, n° 2203866
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif d'Orléans, 21 juin 2023
- Avocat(s) : CABINET CASADEI-JUNG
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif d'Orléans
24 septembre 2024
Tribunal administratif d'Orléans
21 juin 2023
Résumé
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Partie requérante
Parties défenderesses
Conseil Départemental du Cher
ENEDIS
défendu(e) par Cabinet L.E.A-AVOCATS
SIAEP de la Marche et du Boischaut
Société SAUR
Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (GROUPAMA) de Rhône-Alpes Auvergne
Société Axione
Société SA Orange
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, le Département du Cher demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532.1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de constater et de décrire les désordres affectant la chaussée de la route départementale 997, de son remblai et d'une partie de l'ouvrage hydraulique sur le ruisseau de la Tanière à hauteur du pont de Culan, en rechercher les causes et préciser si ces désordres auraient pu être prévenus et s'ils sont imputables à une mauvaise exécution des travaux sur le réseau d'eau potable, à un défaut d'entretien ou à toute autre cause, d'indiquer les remèdes nécessaires pour mettre fin aux désordres et évaluer leur coût et leur durée, de déterminer l'ensemble des préjudices subis par le département, de manière générale de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues et de préconiser tous travaux d'urgence et les mesures conservatoires reconnus indispensables par l'expert. Par une ordonnance n° 2203866 du 21 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a fait droit à sa demande et désigné en qualité d'expert M. A B, ingénieur en bâtiments et travaux publics. Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2023, le Conseil Départemental du Cher déclare se désister purement et simplement de la requête introduite sous le n° 22033866. Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2023, la société Enedis, représentée par le cabinet L.E.A-Avocats, accepte expressément le désistement formulé par le Conseil Départemental du Cher. La requête a été communiquée aux autres parties qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Dans le dernier état de ses écritures, le Conseil Départemental du Cher n'entend pas poursuivre la procédure d'expertise relative aux désordres affectant la chaussée de la route départementale 997 et doit donc être regardé comme se désistant purement et simplement de cette requête. Par suite, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du Conseil Départemental du Cher. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Conseil Départemental du Cher, au SIAEP de la Marche et du Boischaut, à la société SAUR, à la commune de Culan, à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (GROUPAMA) de Rhône-Alpes Auvergne, à la société SA ENEDIS, à la société Berry numérique, à la société Berry fibre optique, à la société Axione, à la société SA Orange et à M. A B, l'expert. Fait à Orléans, le 24 septembre 2024. Le Président, Benoist GUÉVEL La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ABoCommentaires sur cette affaire
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