Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 8 septembre 2022, 21-22.457
Mots clés
société • résidence • syndicat • requête • pourvoi • banque • principal • réparation • rôle
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
15 février 2024
Cour de cassation
8 septembre 2022
Cour d'appel de Grenoble
4 mai 2021
Tribunal de grande instance de Valence
17 janvier 2017
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :21-22.457
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. ord., 8 sept. 2022, n° 21-22.457
- Publication : Inédit au bulletin
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Valence, 17 janvier 2017
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2022:OR90811
- Identifiant Judilibre :631991ce6c6fb34f13971003
- Commentaires :
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
15 février 2024
Cour de cassation
8 septembre 2022
Cour d'appel de Grenoble
4 mai 2021
Tribunal de grande instance de Valence
17 janvier 2017
Résumé
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Auteur du pourvoi
syndicat des copropriétaires de la Résidence
Défendeurs au pourvoi
ALLIANZ I.A.R.D.
défendu(e) par Cabinet DUHAMEL JEAN
société 3D Ingenierie
défendu(e) par Cabinet BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIES
société SMA
société Lyonnaise de Banque
défendu(e) par Cabinet LE PRADO-GILBERT
GENERALI IARD
défendu(e) par Cabinet ROCHETEAU, UZAN-SARANO ET GOULET
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n°: U 21-22.457
Demandeur: la société [Adresse 1]
Défendeur: la société Spaggiari Frères et autres
Requête n°: 243/22
Ordonnance n° : 90811 du 8 septembre 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1], ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société [Adresse 1], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
Dans une instance concernant en outre :
la société Spaggiari Frères, ayant la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre pour avocat à la Cour de cassation,
la société Allianz IARD, ayant la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre pour avocat à la Cour de cassation,
la société 3D Ingenierie, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
la société SMA, ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation,
la société Lyonnaise de Banque, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
la société Generali Iard, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
M. [C] [Z], Compagnie d'assurances SMABTP, ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 23 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 22 février 2022 par laquelle le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 14 septembre 2021 par la société [Adresse 1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 mai 2021 par la cour d'appel de Grenoble, dans l'instance enregistrée sous le numéro U 21-22.457 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Marlange et de La Burgade ;
Vu les observations présentées oralement par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ;
Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ;
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] invoque l'inexécution de l'arrêt qui a condamné la société de construction-vente [Adresse 1], in solidum avec d'autres intervenants à l'acte de construire ou leurs assureurs, à lui payer diverses sommes au titre de la réparation de désordres affectant la résidence et de ses préjudices immatériels.
La société [Adresse 1] justifie de ne pas disposer de ressources propres ni de trésorerie, ses seuls actifs étant constitués de certains lots de la résidence, tous affectés d'hypothèques au bénéfice du syndicat des copropriétaires.
En outre, et surtout, ce litige ancien, pour être né il y a 14 ans, et complexe, en ce qu'il met en cause un grand nombre d'intervenants, fait l'objet de trois pourvois incidents que la radiation du pourvoi principal priverait d'examen, ce qui, en différant encore son issue, serait contraire à une bonne administration de la justice et à l'intérêt commun des parties.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 8 septembre 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
[M] [L]
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