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Tribunal judiciaire de Paris, 12 novembre 2025, 24/03517

Mots clés
syndicat • société • recouvrement • principal • préjudice • ressort • siège • syndic • condamnation • vestiaire • produits • propriété • provision • recours • réparation

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : S.C.I. K I F 20-26 MARS Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Amélie BOURA Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 24/03517 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5GHF N° MINUTE : 1/2025 JUGEMENT rendu le mercredi 12 novembre 2025 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1], Représenté par son syndic la SA JEAN CHARPENTIER SOPAGI dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par Maître Amélie BOURA de la SELARL KAPRIME SOCIETE D'AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C800 DÉFENDERESSE S.C.I. K I F 20-26 MARS, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 septembre 2025 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 novembre 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier Décision du 12 novembre 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/03517 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5GHF FAITS ET PRÉTENTIONS Par acte d'huissier en date du 17 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2], a fait assigner la société civile immobilière K I F 20-26 MARS devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété. Le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation de la défenderesse, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 8.852,60 euros, au titre des charges de copropriété échues et impayées, appel n°7 provision procédure 4ème droite du 5 mai 2024 inclus, somme augmentée des intérêts en matière civile à compter de la mise en demeure d'avocat du 30 octobre 2020 et à défaut, de l'assignation, 136,20 euros au titre des frais de recouvrement, 1.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, les dépens qui pourront être recouvrés directement pas la SELARL KAPRIME et la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société défenderesse était représentée aux audiences des 11 décembre 2024 et 26 mars 2025 et les parties ont échangé des pièces pendant le temps des renvois. A l'audience du 15 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires a comparu, et a maintenu ses demandes, en soulignant que la dette avait augmenté. Il a indiqué que la pièce n°6 a été produite contradictoirement aux débats même si elle n'est pas mentionnée dans l'assignation. La société civile immobilière K I F 20-26 MARS n'a pas comparu, bien que régulièrement citée à étude. Son conseil n'a pas comparu. La décision, mise en délibéré au 12 novembre 2025, est réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La société civile immobilière ayant été représentée aux audiences des 11 décembre 2024 et 26 mars 2025, ce qui a permis des échanges contradictoires, il convient de ne pas écarter des débats la pièce n°6. Sur les demandes en paiement des charges L'article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l'article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté [...]. L'article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. A l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats : - le relevé de propriété attestant que la société civile immobilière K I F 20-26 MARS est copropriétaire du lot n°17 au sein de l'immeuble situé [Adresse 2], - les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2], tenues les 21 mars 2018, 17 avril 2019, 18 novembre 2020, 28 avril 2021, 24 mars 2022, 2 mars 2023, 26 mars 2024, ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2017, 31 décembre 2018, 31 décembre 2019, 31 décembre 2020, 31 décembre 2021, 31 décembre 2022, 31 décembre 2023 et ayant approuvé le budget prévisionnel et les travaux et les attestations de non recours correspondantes; - le relevé du compte de la société civile immobilière K I F 20-26 MARS faisant apparaître un solde débiteur de 8.852,60 euros, en principal, compte arrêté au 14 juin 2024, au titre d'un arriéré de charges et d'appels travaux pour la période du 12 février 2019 au 5 mai 2024, appel de fonds du 2ème trimestre 2024 inclus. La société copropriétaire sera condamnée au paiement de la somme de 8.852,60 euros, en principal, compte arrêté au 14 juin 2024, au titre d'un arriéré de charges et d'appels travaux pour la période du 12 février 2019 au 5 mai 2024, appel de fonds du 2ème trimestre 2024 inclus, correspondant aux sommes justifiées par les appels de fonds produits aux débats. Les sommes correspondant aux frais de recouvrement et aux dépens seront examinées distinctement. Sur la demande en paiement des frais Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 136,20 euros au titre des frais visés à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant au coût de relances. La mise en demeure du 30 octobre 2020 sera mise à la charge de la société copropriétaire pour la somme de 5,75 euros, s'agissant d'un courrier recommandé avec d'avis de réception. La lettre du 14 mai 2019 sera laissée à la charge du syndicat des copropriétaires s'agissant d'un courrier simple. Ainsi, la société civile immobilière K I F 20-26 MARS, qui ne justifie pas s'être libérée de ses obligations, est redevable envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 8.858,35 euros, en principal, compte arrêté au 14 juin 2024, au titre d'un arriéré de charges et d'appels travaux pour la période du 12 février 2019 au 5 mai 2024, appel de fonds du 2ème trimestre 2024 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2020 sur la somme de 3.005,37 euros, date de réception de la mise en demeure du 30 octobre 2020, et à compter de la présente décision pour le surplus. Elle sera condamnée au paiement de ces sommes. Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de ses demandes. Sur la demande de dommages intérêts En application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, mais en l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justificative du préjudice dont il demande réparation par l'allocation de la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre. Sur les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et l'exécution provisoire La société civile immobilière K I F 20-26 MARS, qui succombe dans la présente instance, sera condamnée aux dépens. Toutefois, la procédure étant orale, le recouvrement direct des dépens par l'avocat du demandeur ne saurait être ordonné. La société civile immobilière K I F 20-26 MARS doit en outre être condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la société civile immobilière K I F 20-26 MARS à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2], la somme de 8.858,35 euros, en principal, compte arrêté au 14 juin 2024, au titre d'un arriéré de charges et d'appels travaux pour la période du 12 février 2019 au 5 mai 2024, appel de fonds du 2ème trimestre 2024 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2020 sur la somme de 3.005,37 euros, date de réception de la mise en demeure du 30 octobre 2020, et à compter de la présente décision pour le surplus; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2], de ses autres demandes tendant à voir condamner la société civile immobilière K I F 20-26 MARS à lui payer les autres sommes ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la société civile immobilière K I F 20-26 MARS aux dépens, sans recouvrement direct par le conseil du demandeur ; CONDAMNE la société civile immobilière K I F 20-26 MARS à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2], la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe. Le Greffier Le Juge

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