Tribunal judiciaire de Paris, 11 juin 2015, 2014/06039
Mots clés
contrefaçon de marque • marque communautaire • droit communautaire • marque figurative • imitation • similitude visuelle • atteinte à la marque de renommée • marque de renommée • portée de la renommée • portée géographique • identité des produits ou services • lien entre la marque renommée et le signe litigieux • risque de confusion • public pertinent • importation • offre en vente • apposition • contrefaçon de marque \ Concurrence déloyale • actes de contrefaçon constituant des actes de concurrence déloyale • a l'égard du distributeur • commercialisation • concurrence déloyale \ Préjudice • masse contrefaisante • atteinte aux droits privatifs • atteinte au pouvoir attractif
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :2014/06039
- Référence abrégée : TJ Paris, 11 juin 2015, n° 2014/06039
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Classification pour les marques : CL25
- Numéros d'enregistrement : 3517646
- Parties : ADIDAS AG (Allemagne) ; ADIDAS FRANCE SARL c. CCF DIFFUSION SARL
Résumé
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Partie demanderesse
CCF DIFFUSION
défendu(e) par CHAIGNEAU Nicolas
Parties défenderesses
ADIDAS AG
défendu(e) par LARERE Emmanuel
ADIDAS FRANCE
défendu(e) par LARERE Emmanuel
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Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 11 juin 2015
3ème chambre 4èmc section N°RG : 14/06039
DEMANDERESSES Société ADIDAS AC représentée pur M. Timothy B, Directeur Juridique et domicilié à A INTERNATIONAL MARKETING BV. Hoogoorddreef 9A 1101 BA AMSTERDAM ZUIDOOST(Pays-Bas) 1 Adi-Dassler-Strasse D-91074 HERZOGENAURACH (ALLEMAGNE)
S.A.R.L. ADIDAS FRANCE [...] 67700 LANDERSHEIM Toutes deux représentées par Maître Emmanuel LARERE de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T03
DÉFENDERESSE S.A.R.L. CCF DIFFUSION [...] Le franc 93300 AUBERVILLIERS représentée par Maître Nicolas CHAIGNEAU de la SCP CHRISTOPHE PEREIRE-NICOLAS CHAIGNEAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire 0DO23O
COMPOSITION DU TRIBUNAL, François T, Vice-Président Laure A. Vice-Présidente Laurence L. Vice-Présidente assistés de Sarah B. Greffier.
DÉBATS A l'audience du 27 mars 2015 tenue en audience publique
JUGEMENT Contradictoire Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE La société allemande ADIDAS AG est titulaire d'une marque communautaire figurative n°003517646. déposée le 3 novembre 2003, renouvelée le 8 décembre 2013, pour désigner les "articles de chaussures" en classe 25.
La société ADIDAS France, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés le 16 novembre 1989, a pour activité la fabrication et l'importation d'articles de sport.
Le 11 mars 2014, la Direction Régionale des Douanes d'Halluin a averti la société Adidas France de la retenue de 901 paires de chaussures de sport indiquant que sur celles-ci étaient apposées 3 bandes, et de 5580 paires de chaussures de sport précisant que sur celles-ci étaient apposées 2 bandes telles que représentées ci-dessous aux côtés de la marque en cause :
Par courrier du 19 mars 2014, les douanes ont indiqué à la société Adidas France que les produits litigieux ont été expédiés par la société B&F international BV agissant pour la société lest Concept trading BV Rotterdam NL, ont été importés en France par la même société et étaient destinés à la société "ELONG" dont le siège social est situé au [...].
Sur l'extrait de « Kbis » issu du Registre du Commerce et des Sociétés du 13 mars 2014, il apparaît que l'enseigne "Elong" est utilisée par la société CCF DIFFUSION (immatriculée le 11 août 2011) dont le siège social est situé au [...] et qui a pour gérant Zhang F résidant [...] à Aulnay-sous-bois. Selon ce document, l'activité de la société est "vente de prêt à porter accessoires de mode, chaussures, maroquinerie import-export de tous produits non réglementés". Sur la base de données « marques » de l'INPI, la notice complète de la marque "Elong" mentionne le nom de Zhang F en tant que déposant et mandataire, résidant [...] à Aulnay-sous-bois.
Autorisée par une ordonnance rendue sur requête du Président du tribunal de grande instance de Paris du 14 mars 2014, la société Adidas AG a fait procéder le 20 mars 2014 à des opérations de
saisie-contrefaçon dans les entrepôts dans lesquels les Douanes avaient fait déposer les produits litigieux.
Par exploit du 16 avril 2014, les sociétés Adidas France et Adidas AG ont assigné la société CCF diffusion devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de leur marque.
Dans leurs dernières e-conclusions du 27 novembre 2014, les sociétés Adidas AG et Adidas France demandent au tribunal de : A titre principal : -juger que l'importation et la détention de chaussures revêtues de
signes imitant illicitement la marque communautaire n°003517646 de
la société adidas AG, par la société CCF Diffusion, constituent des
actes de contrefaçon au sens des dispositions légales précitées,
En conséquence,
- Condamner la société CCF Diffusion à payer à la société adidas AG
la somme forfaitaire de cinquante mille euros (50.000 €) en réparation
du préjudice subi du fait de la contrefaçon de sa marque
communautaire n°003517646,
- Condamner la société CCF Diffusion à payer à la société adidas AG
la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral
résultant des actes de contrefaçon,
Subsidiairement :
- Juger que la société CCF Diffusion a porté atteinte à la
renommée de la marque communautaire n° 003517646 de la société
Adidas AG et a, de ce fait, engagé sa responsabilité au regard de
l'article L. 717-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle et de
l'article 9 du Règlement communautaire n° 207/2009 tels qu'ils doivent
être appliqués conformément à la jurisprudence de la CJUE,
En conséquence,
- Condamner la société CCF Diffusion à payer à la société adidas
AG la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice subi du fait
de l'atteinte à sa marque renommée communautaire n°003517646,
En tout état de cause :
- Juger que les actes précités constituent des actes de concurrence
déloyale et parasitaire au préjudice d'adidas France,
- Condamner la société CCF Diffusion à payer la somme de
100 000 euros à la société adidas France en réparation du préjudice
économique qu'elle a subi, du fait des actes de concurrence déloyale,
- Faire interdiction à la société CCF Diffusion d'apposer ou de faire
apposer sur des chaussures des signes imitant la marque
communautaire n°003517646, d'importer, de détenir, de promouvoir,
d'offrir à la vente et de vendre les produits litigieux ainsi que toutes
autres chaussures revêtues de signes imitant cette marque et ce, sous
astreinte définitive de 150 euros par infraction constatée à compter de
la signification de la décision,
- Ordonner la destruction, aux frais de la société CCF Diffusion, sous
contrôle d'un huissier de justice, de l'ensemble des chaussures
litigieuses, dans un délai d'un mois a compter de la signification et ce,
sous astreinte de 50 euros par article,
- Dire et juger que le tribunal de grande instance de Paris sera compétent pour connaître de la liquidation des astreintes qu'il aura ordonnées,
- Ordonner la publication, aux frais de la société CCF Diffusion, du jugement à intervenir dans trois journaux ou magazines au choix d'adidas AG, dans la limite de 5000 euros hors taxe par insertion,
- Condamner la société CCF Diffusion à verser aux sociétés adidas AG et adidas France la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement la société CCF Diffusion aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Emmanuel Larere, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
La société CFF DIFFUSION demande au tribunal de : - débouter les sociétés ADIDAS AG et ADIDAS FRANCE de leurs demandes,
- condamner les sociétés ADIDAS AG et ADIDAS FRANCE à payer chacune au défendeur la somme de 3.000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux dépens de la présente instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2015.
MOTIFS
Sur les actes de contrefaçon La société Adidas AG est titulaire de la marque communautaire figurative n°003517646, déposée le 3 novembre 2003 renouvelée le 8 décembre 2013 pour désigner les "articles de chaussures" en classe 25. Cette marque (visible plus haut) est constituée de trois bandes équidistantes, parallèles, de même largeur, apposées de manière oblique sur le côté de la chaussure entre les lacets et la semelle. Il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 20 mai 2014 que les chaussures de sport querellées sont de deux sortes, les unes sont « hautes », les autres sont « basses ». La chaussure de sport haute à lacets porte la référence 8803, elle est déclinée en deux couleurs. Sur chaque côté de la chaussure, entre le lacet et l'empiècement noir près de la semelle se trouvent deux bandes obliques parallèles de même largeur et une troisième bande qui se dédouble pour former un « V », l'une des branches du « V » est parallèle aux deux bandes précédemment mentionnées. La bande centrale s'élargit côté lacets sur 3 millimètres vers l'arrière de la chaussure pouvant évoquer un « L » à l'envers dont la base serait très réduite. Toutes ces bandes sont de couleur verte sur fond noir. La largeur de chaque bande cousue sur la chaussure mesure un centimètre. Un autre type de chaussure est principalement blanche, noire et grise. Les bandes précédemment décrites vertes sont identiques en tous points à l'exception de leur couleur qui est noire. Un dernier type de chaussure est blanche et grise, les bandes décrites ci-dessus sont alors de couleur bleue, et présentent des caractéristiques identiques à ces dernières. La chaussure basse à lacets porte la référence B033. Ce produit est décliné en 4 couleurs. La première chaussure est grise avec des bandes noires. C'est une chaussure de type sport présentant côté latéral extérieur deux bandes noires et cousues en parallèle apposées de façon oblique entre les lacets et l'empiècement qui jouxte la semelle. Une bande en forme de « L » dont la base horizontale est longue et se trouve au-dessus de la semelle et la suit vers l'avant de la chaussure, sa partie verticale, plus courte, se situe parallèlement aux deux bandes indiquées précédemment, elle est apposée de façon oblique entre les lacets et l'emplacement qui jouxte la semelle. Cette bande est de couleur blanche. La deuxième chaussure est blanche, les deux bandes sont identiques aux précédentes mais sont de couleur bleu marine et la bande en forme de « L » est de couleur rouge. La troisième chaussure est noire et les deux bandes sont identiques à celles décrites ci-avant mais sont de couleur bleue et la bande en forme de « L » est de couleur blanche. Les boîtes de chaussures hautes sont en carton et portent la mention « 51000 ELONG » ainsi qu'une étiquette indiquant la référence 8803, la couleur et la taille. Les cartons qui contiennent ces boîtes présentent des mentions identiques. Les boîtes de chaussures basses sont en carton et portent la mention « 51000 » la référence B033, la couleur et la taille des produits. Les cartons contenant ces boîtes présentent eux-aussi ces mêmes mentions. Au regard de cette description des produits litigieux, la société Adidas AG considère que pour chacun de ces produits, les bandes ont été apposées et alignées de la même manière que les trois bandes caractéristiques de la marque communautaire de la société Adidas AG. Il s'agit de bandes parallèles, obliques, de même couleur, de même largeur, contrastant avec la couleur de la chaussure, apposées sur le côté de la chaussure en son milieu. La société Adidas AG soutient que les éléments invoqués ci-dessus reproduiraient, des caractéristiques des trois bandes d'Adidas sans qu'il n'existe aucun impératif technique ou décoratif de procéder à cette reproduction. Elle ajoute par ailleurs, qu'il existe de multiples façons d'apposer des bandes sur des chaussures sans reproduire ces caractéristiques d'apposition. A titre subsidiaire, la société Adidas AG considère que les faits de contrefaçon en l'espèce portent atteinte à la marque en cause compte tenu de la renommée de celle-ci et verse de nombreuses pièces pour en attester. La société Adidas estime que l'évocation par le signe litigieux de la marque renommée établit l'existence d'un lien entre ce signe et cette marque ; la seule existence d'un tel lien caractérise la contrefaçon de la marque renommée, la renommée de la marque aux trois bandes étant telle que l'imitation de celle-ci par le signe litigieux est de nature à porter préjudice à la société Adidas. Elle ajoute aussi que le préjudice porté à une marque renommée se déduit de la preuve du risque sérieux d'atteinte, quand bien même cette atteinte n'a pas été réalisée. Le préjudice serait en l'espèce constitué par la saisie douanière des produits bien qu'ils n'aient été commercialisés. Selon la société CCF Diffusion, les « 3 bandes », éléments de la marque déposée par la société ADIDAS AG, seraient différentes des éléments portés par les chaussures saisies sur lesquelles serait apposé un logo distinct et déposé à titre de marque « V71 ». Sur ce point, la société Adidas AG rappelle que le pouvoir d'attraction de la marque au trois bandes qui bénéficierait depuis 50 ans d'une visibilité extraordinaire serait tel que l'évocation des célèbres bandes d'Adidas AG par les signes litigieux attirerait particulièrement l'attention du consommateur. Cette attraction du consommateur déclencherait son acte d'achat. La société CCF Diffusion avance que les chaussures montantes saisies ne comportent pas trois bandes mais quatre bandes obliques plus une perpendiculaire, qu'il ne s'agit pas de bandes parallèles et que ces chaussures ne comportent pas de simples bandes rectilignes. Elle ajoute que sur les secondes chaussures saisies figurent quatre bandes dont seulement trois sont parallèles, et précise que seules deux bandes sont de même couleur, et de même largeur. Selon la société CCF Diffusion, l'importance des différences entre les signes en présence est manifeste et permet d'écarter tout risque de confusion nécessaire à la qualification de la contrefaçon. Pour contester la pertinence de la renommée de la marque en cause au regard des produits en cause, la société CCF Diffusion maintient que même si un degré de similitude est trouvé entre la marque et les signes apposés sur des produits identiques, les publics concernés ne se chevauchant pas, la contrefaçon ne saurait être caractérisée. Selon la société CCF Diffusion, les produits ADIDAS ayant une identité très marquée, ils seraient reconnus par la clientèle, de sorte que la clientèle des sociétés ADIDAS AG et ADIDAS France ne saurait confondre les enseignes et les produits de la société CCF DIFFUSION qui seraient proposés dans des styles totalement opposés. Elle ajoute que puisque les produits ADIDAS sont griffés de la marque « ADIDAS », la clientèle des chaussures A ne saurait confondre les chaussures vendues depuis plusieurs décennies avec celles vendues par la société CCF DIFFUSION qui ne correspondent pas à l'esprit des collections ADIDAS. SUR CE Il ressort de la comparaison des produits en cause avec la marque invoquée que les faits reprochés relèvent de l'atteinte à la marque renommée, plutôt que de la contrefaçon par imitation au sens de l'article L713-3 du code de propriété intellectuelle. L'article L.717-1 du même code dispose que constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur, la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 11 et 13 du règlement (CE) 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire tel que modifié par le Règlement communautaire n°207/2009 du 26 février 2009. Suivant les dispositions de l'article 9 du règlement (CE) 207/2009 du Conseil du 26 février 2009, le titulaire de la marque communautaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires : b) d'un signe pour lequel en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public, le risque de confusion comprenant le risque d'association entre le signe et la marque, c) d'un signe identique ou similaire à la marque communautaire pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans la Communauté et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire ou leur porte préjudice. Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de toutes les caractéristiques de la situation. La renommée de la marque est un élément à prendre en considération dans l'appréciation du risque de confusion dans la mesure où elle confère à la marque une protection étendue. Il sera rappelé que la protection de la marque renommée s'étend aussi bien à des produits similaires que non similaires à ceux visés lors de l'enregistrement. Sur la chaussure haute La comparaison de la marque communautaire figurative n°003517646 appartenant à la société Adidas AG avec le signe apposé sur les produits litigieux permet d'observer que ceux-ci présentent quatre bandes (et non trois comme la marque Adidas) apposées sur les côtés des chaussures orientées de manière oblique vers l'avant de la chaussure, que les deux bandes les plus proches de la cheville ne sont pas parallèles mais forment un « V », et que la base commune de ces deux bandes présente une largeur supérieure à celle des autres bandes. Néanmoins, s'agissant des ressemblances entre la marque et le signe litigieux, il convient d'observer que ce signe est constitué d'au moins trois bandes parallèles de largeur identique, séparées d'un espace quasi similaire, apposées sur les côtés interne et externe des chaussures, entre les lacets et la semelle, présentant donc les mêmes caractéristiques que la marque en litige. Il convient d'ajouter que l'angle d'inclinaison des bandes du signe en litige présente la même orientation que celles de la marque en cause. La classe 25 désignant des articles de type chaussures, visée lors du dépôt de la marque, correspond parfaitement aux produits soit des chaussures de sport. La société Adidas démontre que sa marque dispose d'une renommée internationale en versant des documents de presse grand public sur lesquels figurent des athlètes hommes et femmes, participant à des compétitions sportives de haut niveau dans le monde entier dans des pratiques sportives différentes. Les signes apposés sur des produits identiques à ceux visés lors du dépôt de la marque en cause, en dépit de certaines différences, présentent des similitudes visuelles importantes relevées qui évoquent dans l'esprit du public la marque renommée aux trois bandes. Au regard de ces éléments, il existe bien un lien entre la marque renommée et le signe litigieux, de sorte que le consommateur établit un lien entre la chaussure portant ce signe litigieux et la marque dont la renommée n'est pas contestable. L'absence du logo « Adidas » sur les chaussures litigieuses, la soi-disant reproduction de la marque déposée « V71 », la distinction de l'enseigne sous laquelle auraient soi-disant été vendus les produits litigieux, ne permettent pas d'établir que les publics concernés par les produits marqués et les produits litigieux sont différents, s'agissant de produits de nature identique. Par conséquent, en ayant importé en France en vue de l'offre à la vente des chaussures de sport référencées 8803, la société CCF Diffusion a commis des actes de contrefaçon par apposition sur des chaussures de sport d'un signe similaire à la marque communautaire figurative renommée appartenant à la société Adidas AG enregistrée sous le n°003517646 désignant des produits tels que des articles de chaussures (classe 25). Sur la chaussure basse La comparaison de la marque communautaire figurative n°003517646 appartenant à la société Adidas AG avec le signe apposé sur les produits litigieux permet d'observer que sur les chaussures basses saisies figurent trois bandes parallèles dont seules deux sont de largeur et de couleur identique. La troisième bande est plus fine, de couleur différente des deux autres bandes et de la chaussure et n'est pas seulement parallèle à ces dernières mais compte tenu de sa forme en « L », et de son prolongement de la cheville à l'avant de la chaussure, s'étend au-dessous de ces dernières. S'agissant des ressemblances entre la marque et le signe litigieux, il convient de remarquer que ce signe est constitué d'au moins trois bandes parallèles, dont deux sont de largeur identique, inclinées de manière oblique vers l'avant de la chaussure, séparées par un espace quasi identique, apposées sur les côtés externes des chaussures, entre les lacets et la semelle, présentant donc ces mêmes caractéristiques que la marque en litige. La classe 25 désignant des articles de type chaussures, visée lors du dépôt de la marque, correspond parfaitement aux produits soit des chaussures de sport. Comme indiqué précédemment, la société Adidas établit que sa marque dispose d'une renommée internationale certaine. Les signes apposés sur des produits identiques à ceux visés lors du dépôt de la marque en cause, en dépit de certaines distinctions énumérées, présentent des similitudes visuelles importantes relevées qui évoquent dans l'esprit du public la marque renommée aux trois bandes. Au regard de ces éléments, il existe bien un lien entre la marque renommée et le signe litigieux. L'absence du logo «Adidas» sur les chaussures litigieuses, la distinction de l'enseigne sous laquelle auraient soi-disant été vendus les produits litigieux, ne permettent pas de considérer que les publics concernés par les produits marqués et les produits litigieux ne se chevauchent pas s'agissant de produits de nature identique. Par conséquent, en ayant importé en France en vue de l'offre à la vente des chaussures de sport référencées B003, la société CCF Diffusion a commis des actes de contrefaçon par apposition sur des chaussures de sport d'un signe similaire à la marque communautaire figurative renommée appartenant à la société Adidas AG enregistrée sous le n°003517646 désignant des produits tels que des articles de chaussures (classe 25). Sur la concurrence déloyale La société Adidas France est le distributeur en France des articles Adidas et notamment des chaussures vendues sous les marques de la société Adidas AG ainsi qu'en atteste l'extrait du registre du commerce et des sociétés fourni par les demanderesses. La société CCF Diffusion indique que les sociétés Adidas AG et Adidas France n'apportent aucun élément permettant de caractériser une concurrence déloyale. Le caractère contrefaisant des produits saisis ayant été reconnu, la contrefaçon constitue à l'égard du distributeur des actes de concurrence déloyale. Cependant, en l'absence de mise sur le marché des produits saisis, la preuve de la distribution des produits litigieux n'étant pas apportée, la société Adidas France n'est pas reçue en sa demande présentée à ce titre. Sur les mesures indemnitaires L'article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle dispose que «pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subi par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte. » La société Adidas AG demande la réparation du préjudice subi par la marque renommée dont elle est titulaire (marque communautaire n°003517646) dans la mesure où l'utilisation des signes litigieux aurait affaibli le caractère distinctif et le pouvoir attractif de la marque, détourné le consommateur des produits authentiques, contribué à la dilution du signe aux trois bandes, contribué à faire supporter à la titulaire des droits, une perte d'exploitation économique de la marque. En l'espèce, il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon que la masse contrefaisante s'élève à 901 paires de chaussures hautes et à 5580 paires de chaussures basses, soit à 6481 paires de chaussures. Les actes de contrefaçon ont porté atteinte à la marque en cause et à sa valeur distinctive, préjudice qu'il convient d'indemniser en allouant la somme de 10 000 euros à la société Adidas AG. Il y a lieu de faire droit aux mesures d'interdiction et de destruction dans les termes précisés au dispositif du présent jugement et de se réserver la liquidation des astreintes ordonnées. Le préjudice subi par les sociétés Adidas est suffisamment indemnisé par les sommes allouées de sorte que leur demande de publication judiciaire n'apparaît pas nécessaire et sera rejetée. Sur les autres demandes Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société CCF Diffusion, partie perdante, est condamnée aux entiers dépens. Les conditions sont réunies pour la condamner également à payer à la société Adidas AG la somme totale de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
. Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Dit qu'en ayant importé en France en vue de l'offre à la vente des chaussures de sport hautes et basses, référencées B033 et 8803, revêtues de signes imitant la marque communautaire figurative n°003517646, marque renommée de la société Adidas AG, la société CCF diffusion a commis des actes de contrefaçon au préjudice de cette société, En conséquence, Interdit à la société CCF Diffusion, d'apposer ou de faire apposer sur des chaussures hautes et des chaussures basses, des signes imitant la marque communautaire n°003517646 de la société Adidas AG, d'importer, de détenir, d'offrir à la vente et de vendre des produits portant l'imitation illicite de ces marques et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par infraction constatée, cette astreinte prenant effet à compter du jour de la signification du présent jugement et courant pendant 100 jours, Se réserve la liquidation de l'astreinte ordonnée, Ordonne la destruction aux frais de la société CCF Diffusion sous contrôle d'huissier de justice, de l'ensemble des chaussures saisies lors des opérations de saisie-contrefaçon du 20 mars 2014, Condamne la société CCF Diffusion à payer à la société Adidas AG la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte au droit qu'elle détient sur la marque communautaire figurative n°003517646. Ordonne l'exécution provisoire sauf s'agissant des mesures de destruction. Déboute la société Adidas France de sa demande formulée au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme. Dit qu'il n'y a pas lieu à ordonner la publication judiciaire. Condamne la société CCF Diffusion à payer à la société Adidas AG la somme totale de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société CCF Diffusion agissant en la personne de son gérant aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Emmanuel Larere, avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile.Commentaires sur cette affaire
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