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Tribunal judiciaire de Lille, 19 novembre 2024, 24/10305

Mots clés
caducité • recouvrement • principal • requête

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE de [Localité 5] [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX01] N° RG 24/10305 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYEL DU : 19 Novembre 2024 OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER CADUCITÉ DANS L'AFFAIRE OPPOSANT : S.A.S. SEVEA ENERGY [Adresse 2], non comparante à : Monsieur [I] [V] [Adresse 3] Madame [J] [V] [Adresse 3] comparants en personne Par ordonnance du 13 juin 2024, sur requête de la SAS SEVEA ENERGY, il a été enjoint à Monsieur [I] [V] et Madame [J] [V] de payer la somme de 2866 euros en principal. Monsieur [I] [V] et Madame [J] [V] ont fait opposition le 3 septembre 2024. Le demandeur initial au recouvrement ne comparaît pas et ne justifie d'aucun motif légitime. Les défendeurs au recouvrement qui comparaissent ne sollicitent pas un jugement sur le fond.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Vu les articles

468 et 1419 du code de procédure civile. DECLARE caduque la demande en paiement. DECLARE non avenue l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 13 juin 2024. CONSTATE l'extinction de l'instance. DIT que la déclaration de caducité pourra être rapportée si le demandeur fait valoir dans les 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. LAISSE les dépens à la charge du demandeur. Ainsi jugé en audience publique le 19 Novembre 2024 par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE Sylvie DEHAUDT Noémie LOMBARD

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