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Cour d'appel de Pau, 27 juin 2023, 21/03804

Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages • contrat • société • risque • sinistre • visa • tourisme • principal • rapport • ressort

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
19 juin 2025
Cour d'appel de Pau
27 juin 2023
Tribunal de commerce de Tarbes
27 septembre 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Pau
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/03804
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Pau, 27 juin 2023, n° 21/03804
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Tarbes, 27 septembre 2021
  • Identifiant Judilibre :649bd08283350105dba0be72
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Résumé

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Partie appelante
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Texte intégral

MM/ND Numéro 23/2210 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1

ARRET

DU 27/06/2023 Dossier : N° RG 21/03804 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IBPL Nature affaire : Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages Affaire : S.A. AXERIA IARD C/ S.A.R.L. SAINT SAUVEUR Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 28 Mars 2023, devant : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Marc MAGNON, Conseiller Madame Joëlle GUIROY, Conseillère assistés de Madame Nathalène DENIS, Greffière, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Société AXERIA IARD société anonyme à conseil d'administration, immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 352 893 200, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU Assistée de Me Fabrice de COSNAC (SCP RAFFIN & Associés), inscrite au barreau de PARIS INTIMEE : S.A.R.L. SAINT SAUVEUR immatriculée au RCS de Tarbes sous le n° 448 986 059, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] et [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Stéphane SUISSA (SELAS SUISSA-KHERFALLAH), avocat au barreau de PAU Sur appel de la décision en date du 27 SEPTEMBRE 2021 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE : La SARL Saint Sauveur exploite un établissement hôtelier situé [Adresse 4] et [Adresse 1], comprenant également un restaurant-bar-brasserie-salon de thé et un magasin de vente de souvenirs et objets de piété. Le 18 juillet 2016, elle a souscrit auprès de la compagnie d'assurances SA Axeria Iard une police d'assurance multirisque Hôtel, à effet du 1er juillet 2016 et a reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions générales « Axeria Pupilles et Papilles HOT 100-01.2011 et des conditions particulières qu'elle a paraphées et signées sous la clause de renvoi aux conditions générales. Le tableau des garanties souscrites intégré aux conditions particulières prévoyait une garantie pertes d'exploitation, après : ' « garanties du volet de base », ' « garanties du volet dommages électriques », et en fixait les plafonds et franchises. Aux termes des conditions générales du contrat, l'assureur garantissait également, au titre de la garantie perte d'exploitation : « la fermeture de l'établissement sur décision administrative dans les seuls cas suivants : - assassinat ou suicide dans l'établissement - maladies, infections contagieuses, - intoxications alimentaires, - présence d'animaux ou insectes nuisibles - insuffisance sanitaire. » A la suite des divers textes réglementaires relatifs à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, interdisant à certains établissements de recevoir du public ou restreignant le déplacement des populations, l'assurée a effectué une déclaration de sinistre au titre de la garantie perte d'exploitation consécutive à la fermeture de l'établissement sur décision administrative en cas de maladies, infections contagieuses, prévue aux conditions générales du contrat d'assurance. L'assureur a refusé sa garantie. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juin 2020, l'assurée a mis en demeure son assureur de prendre en charge le sinistre en faisant valoir que les mesures réglementaires de lutte contre la propagation du Covid-19 avaient eu un impact retentissant sur son activité, la contraignant à fermer son établissement, générant ainsi une perte d'exploitation en lien direct avec l'infection contagieuse du Covid-19. A défaut de tout accord amiable, et suivant exploit du 17 novembre 2020, la SARL Saint Sauveur a fait assigner la SA Axeria Iard par devant le tribunal de commerce de Tarbes en indemnisation de sa perte d'exploitation sur le fondement des conditions générales du contrat et au visa de l'arrêté ministériel du 14 mars 2020, des textes postérieurs successifs et de l'arrêté préfectoral du 4 avril 2020 pris par le Préfet des Hautes-Pyrénées. Par jugement du 27 septembre 2021, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal a : - dit que la SARL Saint Sauveur bénéficie de la garantie perte d'exploitation prévue dans le contrat conclu avec la SA Axeria Iard - dit que les conditions nécessaires à la mise en 'uvre de la garantie sont remplies - dit que la période d'indemnisation de la SARL Saint Sauveur commencera le 16 mars 2020 et se poursuivra dans la limite de la durée contractuelle de 18 mois jusqu'au rétablissement normal du fonctionnement de la clientèle habituelle de pèlerins, déduction faite des 3 jours ouvrés de franchise prévus au contrat - condamné la SA Axeria Iard à payer à la SARL Saint Sauveur la somme de 1.311.952,00euros - condamné la SA Axeria Iard à payer la somme de 20 000,00 euros à la SARL Saint Sauveur, à titre de dommages et intérêts - condamné la SA Axeria Iard à payer la somme de 3000,00 euros à la SARL Saint Sauveur au titre de l'article 700 du code de procédure civile - rejeté tous les autres moyens et prétentions des parties -condamné la SA Axeria Iard aux entiers dépens. Par déclaration faite au greffe de la cour le 28 novembre 2021, la SA Axeria Iard a relevé appel de ce jugement. La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 mars 2023. Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

: Vu les conclusions notifiées le 28 février 2023 par la SA Axeria Iard qui demande à la cour, de réformer le jugement déféré et, statuant à nouveau de : A titre principal, Débouter la société SARL Saint Sauveur de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société Axeria Iard en l'absence de souscription de la garantie fermeture administrative. A défaut : Débouter la société SARL Saint Sauveur de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société Axeria Iard compte-tenu de l'absence de fermeture administrative de l'établissement hôtelier qu'elle exploite Condamner la société SARL Saint Sauveur aux entiers dépens ainsi qu'à verser à la société Axeria Iard la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile A titre subsidiaire, Circonscrire l'éventuelle indemnisation due par la société Axeria Iard à la seule période allant du 4 au 15 avril 2020 correspondant à l'arrêté du Préfet des Hautes Pyrénées, soit 8 jours après application de la franchise contractuelle de 3 jours dont il apparaît selon le rapport non contesté de Polyexpert qu'elle s'élève à la somme de 8624,00 euros. A défaut, Circonscrire l'éventuelle indemnisation due par la société Axeria Iard à la seule période allant du 15 mars au 2 juin 2020 correspondant à la période dite du premier confinement. Ordonner une expertise judiciaire pour déterminer contradictoirement le montant des indemnités susceptibles d'être versées par la société Axeria Iard à la société SARL Saint Sauveur Débouter la société SARL Saint Sauveur de ses demandes au titre des frais de justice. * Vu les conclusions notifiées le 31 janvier 2023 par la SARL Saint Sauveur qui demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1110 alinéa 2, 1188 et suivants du code civil, L112-2 alinéa 4 et L113-1 du code des assurances, des conditions générales et des conditions particulières du contrat « Pupilles et Papilles » et des textes réglementaires, de : A titre principal : Déclarer non fondé l'appel interjeté par la société Axeria à l'encontre du jugement rendu le 27 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Tarbes Débouter la société Axeria de l'intégralité de ses demandes moyens et prétentions Confirmer le jugement rendu le 27 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Tarbes en ce qu'il a : - dit que la SARL Saint Sauveur bénéficie de la garantie perte d'exploitation prévue dans le contrat conclu avec la SA Axeria Iard - dit que les conditions nécessaires à la mise en 'uvre de la garantie sont remplies - dit que la période d'indemnisation de la SARL Saint Sauveur commencera le 16 mars 2020 et se poursuivra dans la limite de la durée contractuelle de 18 mois jusqu'au rétablissement normal du fonctionnement de la clientèle habituelle de pèlerins, déduction faite des 3 jours ouvrés de franchise prévus au contrat - condamné la SA Axeria Iard à payer à la SARL Saint Sauveur la somme de 1.311.952,00euros - condamné la SA Axeria Iard à payer la somme de 20 000,00 euros à la société SARL Saint Sauveur - condamné la SA Axeria Iard à payer la somme de 3000,00 euros à la société SARL Saint Sauveur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, Y ajouter Condamner la société Axeria ' au paiement de la somme complémentaire de 99726,00 €, aux fins de représenter une somme totale de 1.411.678,00 euros (1.311.952,00 + 99726,00), correspondant au montant de la perte d'exploitation subie par la Société Saint Sauveur sur les 18 mois de couverture contractuelle ' au paiement de la somme de 5000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par la société Saint Sauveur en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel A titre infiniment subsidiaire : Ordonner une expertise judiciaire aux frais exclusifs de la société Axeria, destinée à déterminer le montant des indemnités contractuellement dues à la société Saint Sauveur Dans cette hypothèse, condamner Axeria à verser à la société Saint Sauveur une provision de 750.000,00€ correspondant au montant qui lui a d'ores et déjà été versé dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement dont appel

MOTIVATION

: Rappel liminaire : L'interdiction pour certaines catégories d'établissement de recevoir du public à compter du 15 mars 2020 jusqu'au 15 avril 2020, résultant des arrêtés des 14 et 15 mars 2020 du ministère des solidarités et de la santé, a été prorogée jusqu'au 2 juin 2020 en application des décrets n° 2020-293 du 23 mars 2020, n° 2020-477 du 25 avril 2020 et n°2020-548 du 11 mai 2020, pris en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 dite loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid 19 . Dans ce cadre et par décret du 23 mars 2020, pris sur le fondement des dispositions de l'article L 3131-15 du code de la santé publique, le premier ministre a interdit, jusqu'au 15 avril 2020 le déplacement de toute personne hors de son domicile à l'exception de certains déplacements essentiels dûment justifiés (article 3 du décret). L'article 8 II de ce décret a fixé la liste des établissements autorisés à rester ouverts, parmi lesquels les Hôtels. Sur le fondement du VI du même article, le représentant de l'État dans le département restait habilité à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités non interdites par cet article. Par suite du risque d'afflux de population à l'approche des vacances scolaires, malgré les restrictions de déplacement et circulation adoptées, le Préfet du département des Hautes Pyrénées a, par arrêté n°65-2020 du 4 avril 2020, interdit la location, à titre touristique, des chambres d'hôtels, ainsi que des meublés de tourisme ou de tout autre logement destiné à la location saisonnière situés, entre autres, sur le territoire des communes de [Localité 5] et [Localité 6], jusqu'au 15 avril 2020, mesure par la suite prorogée. Sur la souscription de la garantie perte d'exploitation : A hauteur d'appel, l'appelante fait valoir que la garantie « fermeture administrative », qui apparaît comme une extension de la garantie « perte d'exploitation » dans les conditions générales, ne figure pas parmi les garanties souscrites par l'assurée, énoncées dans les conditions particulières, et rappelle qu'en cas de contradiction entre elles, les conditions particulières prévalent sur les conditions générales, en application de l'article 1119 alinéa 3 du code civil. L'appelante en déduit, au visa de l'article 1103 du même code, qu'en l'absence de souscription de l'option « fermeture administrative », les pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative de l'établissement ne sont pas garanties par le contrat d'assurance liant les parties. L'intimée réfute cette analyse en relevant, d'abord, qu'en l'espèce, les conditions générales et les conditions particulières ne sont pas inconciliables entre elles, de sorte que dans le silence des conditions particulières, lesquelles ne prévoient aucune exclusion de la garantie « fermeture administrative », les conditions générales doivent recevoir leur pleine application, d'autant que cette garantie n'est pas optionnelle mais est comprise dans les « garanties en inclusion » proposées dans les conditions générales. Enfin, l'intimée fait remarquer que l'assureur a modifié, à la suite de la pandémie de Covid-19, les conditions particulières, lesquelles excluent désormais « les dommages et ou les pertes financières qui sont la conséquence directe ou indirecte (...) de toute mesure prise pour contrôler, prévenir, éradiquer de quelque manière que ce soit une maladie transmissible, une épidémie, une pandémie, une enzootie et/ou une épizootie », ce qui traduit l'aveu que les anciennes conditions particulières ne contenaient pas cette exclusion. En droit, il résulte de l'article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Et, l'article 1192 du même code dispose qu'on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation. Il incombe à l'assuré de rapporter la preuve de l'existence et de la réunion des conditions d'application d'une garantie dont il sollicite la mobilisation. Le document versé aux débats intitulé : «conditions générales du contrat «pupilles et papilles », comporte en page 3 une rubrique destinée à présenter ce type de contrat sous forme de plusieurs paragraphes à savoir : « quel est l'objet de votre contrat ' Votre contrat pupilles & papilles couvre les risques liés à l'exploitation de votre établissement hôtelier. Il est soumis aux dispositions du code des assurances. Quels sont les documents qui composent votre contrat ' ' Les présentes conditions générales qui définissent la nature et l'étendue des garanties que nous vous proposons, y compris l'assistance et précisent nos droits et obligations réciproques, ' les conditions particulières : - elles adaptent le contrat à votre situation personnelle en fonction des renseignements fournis au moment de la souscription ou des modifications apportées en cours de contrat, - elles indiquent les garanties que vous avez choisies ainsi que leurs montants et franchises. » Le document communiqué par les parties et contenant les conditions particulières du contrat énonce notamment que : «Le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire des documents ci-contre : ' des conditions générales : police Axeria « pupilles et papilles » HOT 100-01/2011 qui définissent les obligations réciproques durant la vie du contrat et en cours de sinistre. ' des présentes conditions personnelles : comprenant le tableau général des montants des garanties et des franchises, les déclarations ainsi que les clauses applicables au contrat, qui s'appliquent au contrat, en font partie intégrante et, le cas échéant, annulent et remplacent toutes dispositions antérieures. » Il résulte de l'ensemble de ces clauses claires, dénuées d'équivoque, rédigées de façon apparente et aisément intelligibles, que les conditions générales renferment les garanties proposées par l'assureur et que les conditions particulières renferment les garanties choisies par le souscripteur. Par conséquent, si les conditions générales proposent des « garanties en inclusion », dont la perte d'exploitation, et des « garanties en option », le souscripteur reste libre de ne pas souscrire une des garanties incluses dans le contrat « pupilles et papilles », notamment en fonction de sa propre opinion du risque et du montant de la prime d'assurance en découlant. Les conditions particulières remises à l'assuré détaillent, dans un document intitulé « tableau des garanties et des montants des garanties et des franchises », les garanties souscrites par l'assuré, rédigées en grands caractères et en gras, ainsi que leurs conditions financières. Les conditions générales proposent une garantie perte d'exploitation en trois volets : -une garantie perte d'exploitation consécutive aux dommages matériels subis par les biens assurés résultant de certains événements limitativement énumérés, - une garantie perte d'exploitation consécutive aux dommages subis par le voisinage, - une garantie perte d'exploitation consécutive à une fermeture de l'établissement sur décision administrative. En l'espèce, il ressort des conditions particulières, rédigées de façon claire et précise, exclusives de toute ambiguïté, que seule a été souscrite la garantie perte d'exploitation consécutive aux dommages matériels subis par les biens assurés, résultant de certains événements limitativement énumérés dans la garantie de base, et aux dommages électriques, tels que l'ensemble de ces événements sont décrits dans les conditions générales du contrat. Les conditions particulières précisent également la durée d'indemnisation, le plafond et la franchise de cette garantie. La garantie perte d'exploitation consécutive à une fermeture administrative et celle consécutive aux dommages subis par les biens du voisinage, qui ne sont pas reprises dans les conditions particulières, n'ont donc pas été souscrites par l'assurée. Et, la modification ultérieure par l'assureur de la rédaction des conditions particulières à la suite de la pandémie est indifférente, tout assureur étant en droit de faire évoluer sa politique et sa pratique de souscription et d'acceptation du risque. Il s'ensuit que, pour ce premier motif, la garantie perte d'exploitation consécutive à la fermeture administrative de l'établissement ne peut être mobilisée. En outre, serait-elle souscrite, les conditions de son application ne sont pas réunies. sur les conditions de la garantie perte d'exploitation : L'appelante fait grief au jugement d'avoir dit que les conditions de la garantie perte d'exploitation consécutive à une décision de fermeture administrative de l'établissement étaient réunies alors qu'aucune des quatre conditions cumulatives ne sont réunies : - une fermeture devant viser l'établissement assuré - une fermeture totale de l'établissement assuré - prise par une décision administrative - suite à la survenance de l'un des événements limitativement énumérés. L'appelante fait notamment valoir que : - la police d'assurance, en visant la fermeture de l'établissement assuré, n'a pas vocation à s'appliquer en cas de fermeture collective d'établissements ; seule est garantie la fermeture administrative imposée nommément de façon individuelle à l'établissement hôtelier pour des raisons qui lui sont propres, les parties n'ayant pas entendu couvrir une fermeture collective et générale, constitutive d'un préjudice anormal et spécial faisant obstacle au mécanisme de mutualisation des risques - les arrêtés des 14 et 15 mars 2020 et le décret du 23 mars 2020 ne s'appliquent pas aux hôtels, lesquels relèvent de la catégorie désignée sous la lettre « O » de l'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980, repris dans ces décisions administratives, de nombreux hôtels étant restés ouverts entre le 15 mars et le 2 juin 2020, - les restrictions générales de déplacement de la population sur le territoire national ne peuvent être assimilées à des fermetures administratives au sens de la police d'assurance quand bien même leurs incidences sur l'activité des hôtels auraient conduit les exploitants à choisir de fermer leurs établissements, - les pertes d'exploitation garanties sont celles consécutives à une fermeture totale, et non partielle, de l'établissement assuré, ce qui n'est pas le cas de la société SARL Saint Sauveur qui a pu poursuivre son activité hôtelière et de restauration en chambre. Concernant plus spécialement le caractère propre à l'établissement de la fermeture ordonnée, l'appelante cite en exemples les crimes et délits en rapport avec la fréquentation de l'hôtel ou le risque sanitaire, ce qui correspond, selon elle, aux hypothèses classiques dans lesquelles la fermeture d'un hôtel peut être ordonnée par décision administrative, l'objet du contrat n'étant pas de couvrir le risque d'une fermeture généralisée à l'ensemble du territoire mais de couvrir les aléas inhérents à l'exploitation d'un établissement normalement exposé à des risques biologiques. En défense, l'intimée objecte que les conditions de la garantie sont parfaitement réunies, et que, en cas de doute quant à l'acquisition de celle-ci, l'interprétation du contrat, qui est un contrat d'adhésion, doit se faire en faveur de l'assuré, conformément à l'article 1190 du code civil. L'intimée considère que dès lors qu'une décision administrative a ordonné la fermeture des lieux accueillant du public non essentiels à la vie de la nation, dont les bars et restaurants, qui constituent des activités indissociables de celle de l'hôtellerie, et alors que la ville de [Localité 5] était devenue fantomatique, privée de sa clientèle touristique habituelle à la suite des décisions administratives de lutte contre la propagation du virus du Covid-19, elle s'est trouvée contrainte de fermer son établissement. L'intimée en déduit que son établissement a bien fait l'objet d'une fermeture sur décision administrative en raison d'une maladie ou d'une infection contagieuse, la clause n'opérant pas de distinction tirée du caractère individuel ou collectif, personnel ou général, de la décision administrative, ni selon le caractère total ou partiel de la fermeture ordonnée. Cela posé, il résulte des conditions générales que la garantie perte d'exploitation est rédigée dans les termes suivants : « Ce que nous garantissons : Nous garantissons, pendant une période d'indemnisation fixée à 18 mois, les pertes pécuniaires que vous avez subies du fait de la perte d'exploitation. Le paiement de l'indemnité que nous vous verserons correspond : - à la perte de la marge brute résultant de la baisse du chiffre d'affaires - à l'engagement de frais supplémentaires d'exploitation mis en 'uvre pour limiter la perte de marge brute qui sont la conséquence directe de l'interruption d'exploitation de votre entreprise ou de la réduction partielle de votre activité résultant d'un dommage matériel causé dans l'établissement assuré par un événement couvert au titre des garanties incendie-dommages assimilés, tempête, grêle, neige, vol et vandalisme, dégât des eaux, catastrophes naturelles, attentats, bris de machines, tous risques informatique et bureautique. La période d'indemnisation peut être, sur votre demande et moyennant mention aux conditions particulières, portée à 24 mois. Ce que nous garantissons également : La perte de la marge brute due à : - l'empêchement total ou partiel d'accéder à l'établissement assuré à la suite de dommages matériels d'incendie, d'explosion, de phénomènes climatiques y compris les catastrophes naturelles, survenus sur un bâtiment à proximité de votre établissement - la perte d'exploitation due à la fermeture de l'établissement sur décision administrative dans les seuls cas suivants : - assassinat ou suicide dans l'établissement - maladies, infections contagieuses - intoxications alimentaires - présence d'animaux ou insectes nuisibles - insuffisance sanitaire ». Il résulte de ses termes clairs et univoques que la garantie perte d'exploitation litigieuse a pour objet d'assurer le risque de fermeture administrative en cas de survenance de certains événements propres aux aléas inhérents à l'activité de l'établissement assuré, en l'espèce, un hôtel restaurant. Et, parce qu'ils ne sont pas propres aux aléas de l'activité assurée, la clause précise expressément que le suicide et l'assassinat doivent se produire dans l'établissement assuré, de sorte que, dans tous les cas, la clause postule l'existence d'un lien de causalité entre l'activité assurée et la survenance de l'événement en considération duquel l'établissement a fait l'objet de la fermeture administrative. Ainsi, en cas de maladies et infections contagieuses, le risque est réalisé lorsque la fermeture administrative est motivée par la survenance de maladies ou infections contagieuses en relation avec l'activité de l'établissement assuré. Dès lors, les mesures administratives nationales de lutte contre la propagation du virus Covid-19, générales et impersonnelles, édictant une interdiction de recevoir du public frappant indistinctement les établissements réputés non essentiels à la vie de la Nation, et non à raison d'un lien entre leur activité et le virus Covid-19, ne peuvent être regardées comme la réalisation du risque de fermeture administrative garanti par le contrat souscrit par l'assurée. De même, l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 4 avril 2020, ayant interdit la location, à titre touristique, des chambres d'hôtels ainsi que des meublés de tourisme ou de tout autre logement destiné à la location saisonnière situés sur le territoire des communes citées en annexe (dont [Localité 5]) jusqu'au 15 avril 2020 ne peut être regardé comme la réalisation du risque de fermeture administrative garanti alors que cette mesure a été prise pour lutter contre les déplacements de la population vers les lieux touristiques au cours des vacances de Pâques et les concentrations de personnes en un même lieu disposant de parties communes, et non en raison d'un lien entre l'activité des hôtels et le virus Covid-19. Par conséquent, les mesures administratives visées par l'assurée au soutien de sa demande n'entrent pas dans les prévisions de la garantie. Il s'ensuit que l'intimée doit être déboutée de ses demandes, la garantie perte d'exploitation consécutive à une fermeture administrative n'ayant pas été souscrite et, au surplus, les décisions administratives en cause ne constituant pas la réalisation du risque garanti par la clause. Le jugement sera donc entièrement infirmé et l'intimée déboutée de ses demandes. L'intimée sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

: La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et statuant à nouveau, DEBOUTE la société SARL Saint Sauveur de l'intégralité de ses demandes, CONDAMNE la société SARL Saint Sauveur aux dépens de première instance et d'appel, DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière La Présidente

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