Tribunal judiciaire du Havre, 2 juillet 2026, 26/00015
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire du Havre
2 juillet 2026
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
18 novembre 2025
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
29 juillet 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire du Havre
- Numéro de pourvoi :26/00015
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : TJ Havre, 2 juill. 2026, n° 26/00015
- Décision précédente :Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime, 29 juillet 2025
- Identifiant Judilibre :6a46cd0d93c619cd1f2ab7bb
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire du Havre
2 juillet 2026
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
18 novembre 2025
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
29 juillet 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 26/00015 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HCRC
JUGEMENT DU 02 Juillet 2026
Rendu par Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l'encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
DEBITEUR :
[X] [P]
né le 12 Juin 1986 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
44 route d'Oudalle
76700 GONFREVILLE-L'ORCHER
comparant
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
[E] OPH DE LA VILLE DU HAVRE
444 avenue du Bois au Coq
76080 LE HAVRE CEDEX
non comparante
S.A. FRANFINANCE
53 rue du Port
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 31 mars 2026, en présence de Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 02 juin 2026 et prorogé au 02 Juillet 2026.
LE LITIGE
Monsieur [X] [P] a saisi le 1er juillet 2025 la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable par décision du 29 juillet 2025.
Par décision du 18 novembre 2025, la commission de surendettement, a imposé des mesures consistant en un remboursement ses dettes d'un montant total de 20 581,10 euros au moyen de 36 mensualités d'un montant maximal de 588,50 euros au taux d'intérêt de 2,76 % pour l'un des crédits à la consommation.
Cette décision a été notifiée le 8 décembre 2025 à Monsieur [P].
Par lettre non datée, Monsieur [P] a contesté cette décision considérant que la mensualité retenue par la commission est trop élevée. Il a indiqué par ailleurs craindre d'être licencié et de subir en conséquence une baisse notable de ses revenus.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 19 janvier 2026. La commission estime dans sa lettre d'envoi que cette contestation a été formée hors délai, indiquant que les mesures imposées ont été adressées aux parties pour mise en application. Par mail du 27 janvier 2026, la commission a indiqué ne pas avoir l'enveloppe du courrier, qui semble avoir été déposé dans sa boite aux lettres le 9 janvier 2026.
Le débiteur et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience 31 mars 2026.
Par courrier reçu par le greffe le 23 février 2026, [E] a rappelé le montant de sa créance s'élevant à 4 639,54 euros.
A l'audience du 31 mars 2026, Monsieur [P] a comparu en personne. Il a soutenu avoir formé son recours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il a maintenu que la mensualité retenue par la commission apparait trop élevée d'après l'avis d'une personne qui le suit à l'Armée du Salut, sollicitant un allongement de la durée du plan, avec le cas échéant effacement partiel de sa dette. Il a exposé avoir conservé son emploi, ses ressources et charges restant inchangées. Notamment, il a indiqué régler une pension alimentaire totale de 300 euros pour ses deux enfants, l'un âgé de 14 ans qu'il accueille en garde alternée, l'autre majeur n'étant plus à charge.
Les créanciers n'étaient ni présents ni représentés et n'ont pas formulé d'observations par écrit.
La date du délibéré, initialement fixée au 2 juin 2026, a été prorogée au 2 juillet 2026
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité en la forme du recours Il ressort des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite. En l'espèce, la décision a été notifiée le 8 décembre 2025 à Monsieur [P]. Monsieur [P] soutient avoir adressé son recours par lettre recommandée avec avis de réception. Si la commission a apposé sur le courrier une mention dactylographiée « date d'injection 09/01/2026 », elle n'a pas pu fournir l'enveloppe du courrier, lui-même non daté, et n'a pas plus pu certifier la façon dont elle l'a reçu. Il n'est donc pas possible de déduire que le recours de Monsieur [P] aurait été formé tardivement, c'est-à-dire postérieurement au 8 janvier 2026. Son recours sera donc déclaré recevable en la forme. - Sur le bien fondé du recours Sur les mesures imposées Selon l'article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut imposer les mesures suivantes : « 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. » Le premier alinéa de l'article L. 733-13 du même code dispose que "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision." La bonne foi et l=état d=endettement de Monsieur [X] [P] ne sont pas contestés. En l=absence de contestation sur le montant et la validité des créances, le montant de son endettement sera fixé par référence à celui retenu par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime, soit 20 581,10 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure. Il ressort des éléments recueillis par la commission et transmis par le débiteur qu'il est âgé de 40 ans, est locataire et occupe un emploi d'ouvrier. Il est séparé avec un enfant âgé de 14 ans en garde alternée. Monsieur [P] ne conteste pas le montant de ses revenus évalué par la commission. Il sera donc retenu à l'identique, soit un salaire mensuel net moyen de 2 448 euros. En application des dispositions de l'article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Ainsi, la part des ressources mensuelles de Monsieur [P] à affecter à l'apurement de ses dettes en application du barème de saisie des rémunérations est de 731,68 euros, de sorte que le minimum légal à laisser à sa disposition est de 1 716,32 euros. Cependant, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières. En l'état des éléments communiqués, Monsieur [P] doit faire face aux dépenses mensuelles courantes suivantes, tenu compte d'un enfant en garde alternée : - logement : 467 euros ; - forfait de base (alimentation, transport, habillement, dépenses diverses, quote-part mutuelle) : 652 euros ; - forfait habitation (eau, énergie hors chauffage, téléphone-internet, assurance habitation) : 145 euros - forfait chauffage : 123 euros - forfait enfant en garde alternée : 175 euros ; - pension pour les deux enfants : 300 euros ; - impôts : 63 euros ; soit une somme totale de 1 925 euros. La capacité maximale au remboursement de la dette de Monsieur [P] est ainsi de 523 euros par mois, soit une somme inférieure au montant des mensualités retenu par la commission. S'agissant de la durée du plan, il convient de constater que la commission s'est orientée sur 36 mois, durée qui n'apparaît plus adaptée à la capacité contributive du débiteur. A cet égard, le taux d'intérêt sera ramené 0,00 % pour l'ensemble des dettes afin de favoriser le désendettement. Par ailleurs, Monsieur [P] n'est propriétaire que d'un véhicule qui est indispensable à ses déplacements professionnels, personnels et familiaux et dont la valeur est réduite. Dans ces conditions, sa vente ne permettrait qu'un remboursement très partiel de ses dettes et le mettrait en grande difficulté financière ce qui compromettrait le remboursement de la majorité des créanciers. Au vu de l=ensemble de ces éléments, il convient de modifier les mesures imposées par la commission le 18 novembre 2025 en prévoyant le rééchelonnement des dettes de Monsieur [P] sur une durée de 40 mois, au taux de 0 %, avec une capacité de remboursement mensuelle maximale de 523 euros. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. L'article R. 713-10 du code de la consommation énonce que les décisions du juge des contentieux de la protection statuant en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers, sont immédiatement exécutoires. Il sera donc rappelé au présent dispositif que la présente décision est revêtue de l'exécution provisoire.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [X] [P] et le DIT bien fondé ; DIT que le montant total d'endettement de Monsieur [X] [P] s'établit à 20 581,10 euros, sous réserve des paiements et imputations éventuellement intervenus en cours de procédure ; MOFIDIE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime le 18 novembre 2025 ; FIXE à la somme maximale de 523 euros par mois la capacité de remboursement de Monsieur [X] [P]; RÉDUIT à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d'apurement ; ORDONNE le rééchelonnement des dettes déclarées par Monsieur [X] [P] pendant une durée de 40 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement ; DIT que les présentes mesures d'apurement entreront en vigueur le 1er septembre 2026, ou à défaut pour le jugement d'avoir été notifié avant le 1er septembre 2026, le 1er jour du mois suivant la notification du présent jugement ; RAPPELLE que Monsieur [X] [P] devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec ses créanciers pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ; DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l'arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ; DIT que le présent plan d'apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Monsieur [X] [P] d'avoir à exécuter ses obligations ; RAPPELLE que ces mesures d'apurement ne sont opposables qu'aux créanciers non alimentaires dont l'existence a été signalée par Monsieur [X] [P], et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement ; RAPPELLE que pendant toute la durée d'exécution des présentes mesures d'apurement, Monsieur [X] [P] a interdiction d'aggraver son état d'endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ; RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Monsieur [X] [P] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montant supérieurs à ceux fixés par ce jugement ; RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée des mesures aux procédures et voies d'exécution diligentées contre Monsieur [X] [P] par les créanciers visés par les mesures ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ; DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple ; Enfin, la présente minute a été signée par le magistrat et le greffier et mise à la disposition des parties au greffe à la date d'expiration du délibéré. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Christelle GOULHOT Grégory RIBALTCHENKOCommentaires sur cette affaire
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