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Tribunal judiciaire de Versailles, 10 juin 2025, 25/00094

Mots clés
société • siège • vestiaire • syndicat • syndic • sci • référé • condamnation • immeuble • principal • prorogation • rapport • ressort • siren • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Versailles
10 juin 2025
Tribunal judiciaire de Versailles
18 avril 2023

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 10 JUIN 2025 N° RG 25/00094 - N° Portalis DB22-W-B7J-SWZP Code NAC : 54G AFFAIRE : S.A. BPCE IARD C/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, S.A.R.L. VADI, S.C.I. VEDA, [Adresse 19], S.A.R.L. NOURAM, [T] [B] épouse [I] DEMANDERESSE S.A. BPCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 401 380 472, dont le siège social est sis [Adresse 13] à [Localité 18], représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Aliénor DE BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135 DEFENDERESSES MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège social représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240 S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 15], représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège social représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240 S.A.R.L. VADI, immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le numéro 527 800 346, dont le siège social est sis [Adresse 9] à [Localité 21], représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Dominique LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 160 S.C.I. VEDA, immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le numéro 535 345 656, dont le siège social est sis [Adresse 7], représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Dominique LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 160 Syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 21], représenté par son syndic en exercice, le cabinet AMC, SARL au capital de 180 800,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 518 512 074 dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31 S.A.R.L. NOURAM, immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le numéro 832 255 053, dont le siège social est sis [Adresse 6] à [Localité 21], représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège ayant pour avocat Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481 Madame [I] [T], née [B], née le 8 octobre 1977 à [Localité 14] (Algérie), entrepreneur individuel inscrit au répertoire SIREN sous le numéro 790 311 658, dont le siège est sis [Adresse 6] à [Adresse 20] [Localité 1] défaillante Débats tenus à l'audience du : 06 Mai 2025 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l'audience du 06 Mai 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2025, date à laquelle l'ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 18 avril 2023 (RG 23/261), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d'expertise, confiée à M. [N] [Y]. Par actes de Commissaire de Justice en date des 3 et 6 janvier 2025, la société BPCE IARD a assigné la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, la SCI VEDA, la société VADI, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], sis [Adresse 8], représenté par son syndic la société AMC, la société NOURAM et Mme [T] [I] née [B] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir : - étendre l'expertise à la mission suivante : se faire communiquer les éléments permettant de dater la date de survenance des différents dégâts des eaux et qu'à défaut, en déterminer la date de survenance en fonction des constatations effectuées, - voir rendre communes aux parties défenderesses l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise. Aux termes de ses conclusions, la demanderesse maintient ses demandes. La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, la SCI VEDA, la société VADI, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], sis [Adresse 8], représenté par son syndic la société AMC ont formulé protestations et réserves. La société NOURAM est représentée et s'en rapporte sur la demande d'extension de mission. Mme [T] [I] née [B] n'est pas représentée. La décision a été mise en délibéré au 10 juin 2025.

MOTIFS

En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l'assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision. L'extension de mission sera également ordonnée. Il n'a pas lieu de statuer sur une éventuelle consignation complémentaire ou une prorogation du délai de dépôt du rapport d'expertise, qu'il appartient à l'expert de solliciter auprès du juge chargé du contrôle des expertises. Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort, Déclarons communes et opposables à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, la SCI VEDA, la société VADI, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], sis [Adresse 8], représenté par son syndic la société AMC, la société NOURAM et Mme [T] [I] née [B] les opérations d'expertise confiées à M. [Y] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 18 avril 2023 (RG 23/261), Disons que la société BPCE IARD communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert, Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, la SCI VEDA, la société VADI, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] du [Adresse 16], sis [Adresse 8], représenté par son syndic la société AMC, la société NOURAM et Mme [T] [I] née [B] en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé, Disons que l'expert devra convoquer la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, la SCI VEDA, la société VADI, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], sis [Adresse 8], représenté par son syndic la société AMC, la société NOURAM et Mme [T] [I] née [B] à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations, Etendons la mission d'expertise comme suit : se faire communiquer les éléments permettant de dater la date de survenance des différents dégâts des eaux et qu'à défaut, en déterminer la date de survenance en fonction des constatations effectuées, Laissons les dépens à la charge de la demanderesse. Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. La Greffière La Première Vice-Présidente Virginie BRUN Gaële FRANÇOIS-HARY

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