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Tribunal judiciaire de Nanterre, 3 mars 2025, 24/01727

Mots clés
société • référé • vente • rapport • signature • vestiaire • provision • requête • ressort • pouvoir • preuve • procès • promesse • tiers • virement

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Nanterre
3 mars 2025
Tribunal judiciaire de Nanterre
13 mars 2024

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 03 MARS 2025 N° RG 24/01727 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVMZ N° de minute : [C] [N] épouse [X], [D] [R] [U] [X] c/ S.A.S. DAVID DIDOT ARCHITECTE DEMANDEURS Madame [C] [N] épouse [X] [Adresse 3] [Localité 6] Monsieur [D] [R] [U] [X] [Adresse 3] [Localité 6] Tous deux représentés par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 356 DEFENDERESSE S.A.S. DAVID DIDOT ARCHITECTE [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Maître Sabine GICQUEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d'Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0003 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l'audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Philippe GOUTON, Greffier Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l'avis donné à l'issue des débats. Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l'audience du 06 Janvier 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Nous, Président, Vu notre ordonnance du 13 mars 2024 par laquelle à la requête des époux [Y], Monsieur [A] [B] a été désigné en qualité d'expert pour donner son avis sur les désordres d'isolation thermique relatifs à leur bien sis [Adresse 4] à [Localité 7], qui leur a été vendu par acte authentique du 25 novembre 2022 par Monsieur et Madame [D] et [C] [X], Vu l'assignation en référé en ordonnance commune en date du 19 juillet 2024, Vu l'audience du 6 janvier 2025 lors de laquelle Monsieur et Madame [D] et [C] [X] maintiennent la demande de leur acte introductif d'instance et s'opposent à la mise hors de cause de la société David Didot Architecte, architecte qui a accompagné les époux [Y] en septembre 2022 pour visiter le bien entre la promesse de vente et la signature de l'acte de vente et qui a établi un dossier de permis de construire ce qui nécessitait de s'intéresser à l'état général du pavillon et de faire un diagnostic préalable ; Vu les conclusions soutenues par la société David Didot Architecte, qui demande sa mise hors de cause et une indemnité de procédure de 3 000 euros, au motif notamment qu'il n'est venu accompagner les époux [Y] avant la signature de l'acte de vente que pour prendre des cotes afin de réaliser un projet d'extension de 9 m2 , et que sa responsabilité n'est nullement susceptible d'être engagée, les manquements en matière d'isolation thermique étant cachés dans les murs, et aucun sondage ne pouvant être effectué avant la vente.

SUR CE,

Sur la demande en ordonnance commune Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s'il existe un motif légitime qu'ils soient appelés aux opérations d'expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l'éventualité a justifié le prononcé de la mesure d'instruction. Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. En l'espèce, Au vu des pièces versées aux débats, notamment la note aux parties n° 1 de l'expert qui indique son accord pour attraire à l'expertise les architectes qui ont assisté Monsieur et Madame [Y] avant la vente de la maison, le rapport d'expertise amiable du 31 mai 2023, les plans de la société David Didot Architecte datés du 21 février 2023 et du 21 novembre 2022, le dossier de permis de construire du 13 janvier 2023, compte tenu de la mission d'étude de rehausse du pavillon confiée à la société David Didot Architecte par les acquéreurs les époux [Y], il ne peut être totalement exclu au stade des référés que la responsabilité de la société David Didot Architecte soit reconnue par le juge du fond et il n'est pas du pouvoir du juge des référés d'affirmer qu'une action à l'encontre de celle-ci serait manifestement vouée à l'échec. Dès lors, il existe un motif légitime de rendre les opérations d'expertise communes à la société David Didot Architecte à la demande des époux [X]. Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger de 3 mois le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport, et de compléter la consignation selon les modalités énoncées au dispositif, la consignation complémentaire étant à la charge de la partie demanderesse. Sur les demandes accessoires La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. En l'absence de partie perdante, il convient de rejeter la demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, RENDONS COMMUNE à la société David Didot Architecte notre ordonnance de référé du 13 mars 2024, par laquelle Monsieur [B] a été commis en qualité d'expert , Disons que la partie demanderesse communiquera sans délai aux nouvelles parties l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; Disons que l'expert devra convoquer toute nouvelle partie à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ; Informons les nouvelles parties qu'elles pourront être invitées par l'expert à l'utilisation d'Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ; Impartissons à l'expert un délai supplémentaire de 3 mois pour déposer son rapport ; Fixons à la somme de 1500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par les époux [X] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai de huit (8) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 8] ; Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rejetons les demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT À NANTERRE, le 03 Mars 2025. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT Philippe GOUTON, Greffier Karine THOUATI, Vice-présidente

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