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INPI, 18 octobre 2011, 11-1723

Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 2 • différent • décision après projet • produits • société • propriété • risque • terme • production • règlement • service

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    11-1723
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 11-1723, 18 oct. 2011
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : ALGOSPEED ; ALGOSPHERE
  • Classification pour les marques : CL03
  • Numéros d'enregistrement : 6200463 \ 3801473
  • Parties : K+S FRANCE c. WINDFEES SARL

Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 11-1723 / JG 18/10/2011 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société WINDFEES (Société à responsabilité limitée) a déposé, le 28 janvier 2011, la demande d'enregistrement n° 11 3 801 473 portant su r la dénomination ALGOSPHERE. Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits suivants : « Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; engrais pour la terre ». Le18 avril 2011, la société K+S France (Société par Actions Simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire verbale ALGOSPEED, déposée le 15 août 2007 et enregistrée sous le n° 0 06 200 463. Cette marque porte sur les produits suivants : « engrais pour la terre ». L'opposition a été notifiée le 4 mai 2011 à la société déposante et cette dernière a présenté des observations en réponse à l'opposition. Le 12 août 2011, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. La société opposante a contesté le bien-fondé de ce projet. Ces observations ont été transmises par l'Institut à la société déposante en application du principe du contradictoire. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société K+S France fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. Suite au projet de décision, l'opposante insiste sur la caractère distinctif de la séquence ALGO. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE Dans ses observations en réponse à l'opposition, la déposante conteste la comparaison des signes, ainsi que celle des produits. Suite au projet de décision, le déposant ne présente aucun argument.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; engrais pour la terre » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « engrais pour la terre ». CONSIDERANT que les « Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; engrais pour la terre » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée ; Qu'à cet égard, sont extérieurs à la présente procédure les arguments du déposant tirés son activité (« la production d'énergie et de carburants issues d'algues qui 'résiduellement' peuvent engendrer des produits chimiques ou engrais »), dès lors que la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer entre les produits tels que désignés dans le libellé des marques en présence indépendamment de leurs conditions d'exploitation et des activités réellement exercées. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur la dénomination ALGOSPHERE, ci- dessous reproduite : Que la marque antérieure porte sur la dénomination ALGOSPEED. CONSIDERANT que l'opposant invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produits par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en présence, que ceux- ci sont composés d'un seul terme et ont en commun la séquence d'attaque ALGO suivie des lettres S, P, E et E placées dans le même ordre ; Que toutefois, visuellement, les dénominations en présence se différencient par leur terminaison (SPHERE dans le signe contesté, SPEED dans la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie différente ; Que phonétiquement, les signes se singularisent par leurs sonorités finales ([sphère] pour le signe contesté, [spide] pour la marque antérieure) ; Qu'enfin, intellectuellement, les séquences finales SPHERE et SPEED renvoient à des notions très différentes, la première étant soit une surface soit un domaine ou un milieu dans lequel s'exerce une activité alors que le second est un terme anglais bien connu signifiant « vitesse » ; Qu'en outre, la société opposante ne saurait utilement prétendre dans ses observations contestant le bien fondé du projet de décision que le consommateur d'attention moyenne ne se prêtera pas à l'examen des différences visuelles et intellectuelles précédemment relevées entre les deux signes, dès lors que celles-ci sont perceptibles, ne pouvant échapper à un tel consommateur ; Que contrairement à ce que soutient la société opposante, les signes en présence, pris dans leur globalité, produisent ainsi une impression d'ensemble différente ; Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d'ensemble différente ; Qu'en effet, comme le relève la société déposante, le radical ALGO-, qui renvoie immédiatement au terme « algue », apparaît faiblement distinctif au regard des produits en cause, dont il est susceptible d'évoquer la composition ; qu'à cet égard, les algues entrent couramment dans la composition des produits pour l'agriculture, des engrais (à savoir le goémon, ou varech, spécialement récolté pour en faire de l'engrais) ; Qu'ainsi, appliqué aux produits en cause, l'élément ALGO ne peut que suggérer aux consommateurs la notion d'algue ; qu'en outre, il est d'usage courant d'utiliser ce préfixe pour former des mots faisant références aux algues, tels que « algoculture » ou « algothérapie » (Petit Larousse, édition 2003) ; Que la présence de cette séquence au sein des deux signes, même positionnée en attaque, n'est donc pas suffisante pour faire naître un risque de confusion, le radical ALGO- n'étant pas susceptible de retenir l'attention du consommateur, contrairement à ce que soutient la société opposante. CONSIDERANT que la dénomination contestée ALGOSPHERE ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure ALGOSPEED ; Qu'ainsi, malgré l'identité et la similarité des produits en cause, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine des deux marques dans l'esprit du consommateur concerné. CONSIDERANT en conséquence, que la dénomination contestée ALGOSPHERE peut être adoptée comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure ALGOSPEED.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition n°11-1723 est rejetée. Julie GOUTARD, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Chef de Groupe

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