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Tribunal judiciaire du Mans, 11 septembre 2026, 26/00326

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Propriété et possession immobilières • Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens • rapport • provision • référé • preuve • procès • recours

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
SOCIETE ANONYME MANCELLE D'HABITATIONS

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Texte intégral

Minute n°26/ ORDONNANCE DU : 11 septembre 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00326 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I5JT AFFAIRE : [B] [W], [A] [S] c/ S.A. SOCIETE ANONYME MANCELLE D'HABITATIONS A [Localité 1] MOD ERE TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Chambre 9 CIVILE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 septembre 2026 DEMANDERESSE Madame [B] [W], [A] [S] née le 06 Avril 1948 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître David SIMON de la SCP SCPA LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD - GIBIERGE, avocats au barreau du MANS DEFENDERESSE S.A. SOCIETE ANONYME MANCELLE D'HABITATIONS A [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND GREFFIER : Judith MABIRE DÉBATS À l'audience publique du 10 juillet 2026, À l'issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l'ordonnance serait rendue le 11 septembre 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Madame [S] est propriétaire depuis 1987 d'une maison d'habitation située au [Adresse 3] [Localité 4]. Dans le courant des années 2015 et 2016, la SA [Adresse 4] a procédé à une opération de rénovation et d'extension de l'EHPAD [Etablissement 1] situé entre la [Adresse 5] et la [Adresse 6]. Avant la réalisation des travaux, la SA MANCELLE D'HABITATION a fait réaliser un référé préventif. Monsieur [D] a été désigné par ordonnance du 27 juillet 2016. Un constat contradictoire du 22 septembre 2016 a révélé la présence de fissures anciennes sur les facades, notamment sur la corniche et le mur pignon. Les travaux confiés à la SA [Adresse 4] se sont déroulés en plusieurs phases en 2018 avec des démolitions achevées le 22 mars 2018, des terrassements du 26 mars au 11 avril 2018 et réalisation de micropieux du 18 avril au 18 mai 2018. Madame [S] a alors constaté l'apparition d'une fissure verticale sur le mur de sa cuisine, le 23 avril 2018, constatée officiellement le 23 mai 2018 ainsi que des chutes de gravats en façade et une seconde fissure constatée l8 novembre 2018. Dans le cadre de l'expertise, il a été conclu que bien que ces fissures soient apparues concomitamment à la réalisation des travaux, lesdits travaux avaient été à l'origine de fissurations intérieures mais n'avaient pas été la cause déclenchante principale des fisssures de façades. La SA MANCELLE D'HABITATION a alors proposé une indemnisation forfaitaire pour solde de tout compte de 4 500 € qui a été refusée par madame [S] en raison de son montant et du constat d'apparition de nouveaux désordres consistants en d'importantes infiltrations au travers des murs de la cave et de la présence d'une forte humidité sur le mur arrière côté escalier du salon. Au cours des années suivantes, madame [S] a continué à constater la présence d'une humidité importante sur les murs de la cave et sur le plancher haut de la cave et son solivage. En raison de la persistance de ces désordres, madame [S] a fait assigner la SA [Adresse 4] pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance du 17 décembre 2021, monsieur [D] a été nommé et a déposé son rapport le 6 mars 2023. L'expert a alors conclu en l'évolution des fissures intérieures et en façade, notamment la fissure verticale sur le mur de la cuisine, mesurée le 8 juin 2022 en précisant que certaines de ces fissures étaient apparues pendant les travaux. Il confirme également les infiltrations d'eau et une saturation en humidité dans l'ensemble des murs jouxtant le nouveau bâtiment et la cave de madame [S]. Il note d'ailleurs pour le rez-de-chaussée, un décollement du papier peint du mur et une désagrégation de l'enduit plâtre. L'expert identifiait la cause de ces infiltrations dans son rapport ainsi : " le mur du nouveau bâtiment EPHAD est construit à 13 cm de celui de l'habitation de madame [S]. Avant les travaux aucune construction n'était accolée ni à proximité immédiate. A notre avis, l'humidité ascensionnelle trouve son origine dans - la perte d'efficacité du traitement contre les remontées capillaires, - l'absence d'étanchéité d'origine du mur enterré de cette construction ancienne. Les remontées capillaires sont à l'origine de l'humidité constatée sur le mur qui a causé la désagrégation de l'enduit plâtre et le décollement du papier peint...Depuis la construction du nouveau bâtiment, les possibilités d'évaporation du mur de la maison sont réduites. Cette nouvelle disposition a pu contribuer à l'évolution des dommages intérieurs." Des mesures conservatoires urgentes ont été recommandées, notamment l'étaiement des poutres dégradées dans la zone des désordres et des venues d'eau, à la charge de madame [S] ainsi que des mesures d'étanchéité provisoire à la charge de la SA MANCELLE D'HABITATION. Ont également été réalisés : le retrait du couvre-joint et la mise en place d'une grille perforée par la SA [Adresse 4] pour améliorer la ventilation entre les deux bâtiments. Cependant, les infiltrations sont toujours présentes et les conséquences s'aggravent. Madame [S] a alors sollicité le cabinet BATIMMO pour avoir un nouvel avis. Monsieur [K] a visité les lieux le 21 janvier 2026 et a déposé son rapport le 2 mars 2026. Ce rapport confirme la persistance des désordres et la gravité des conséquences sur la maison de madame [S]. Il note en effet la présence de champigons xylophages qui se développent du fait de l'humidité importante et d'une température constante. Le plancher menace ruine et les murs en contact à ces travaux continuent de se dégrader. L'expert incrimine des désordres constructifs importants tels que l'absence de pente de la dalle qui favorise le développement de mousses, défaut de mise en oeuvre des convertines, défauts de mise en oeuvre du caniveau et suppression de l'étanchéité du soubassement et un manque global de soin et d'entretien qui favorise la rétention d'eau. La SA [Adresse 4] aurait oté le dispositif d'étanchéité présent sur les murs de la maison de madame [S] pendant la réalisation des travaux. Face à cette situation, madame [S], par acte du 3 juin 2026 a assigné la SA MANCELLE D'HABITATION devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel elle demande d'organiser une expertise judiciaire, afin notamment de vérifier la réalité des désordres ainsi que les travaux réalisés et de réaliser un décompte entre les parties dans la mesure où elle n'a jamais été indemnisée des frais engagés dans le cadre des procédures antérieures. À l'audience du 10 juillet 2026, la SA [Adresse 4] ne s'oppose pas à la demande d'expertise.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise L'article 145 du code de procédure civile énonce que "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ". Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale. De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En l'espèce, madame [S] a un intérêt légitime à solliciter l'intervention d'un expert judiciaire. Elle supporte toujours des infiltrations qu'elle a fait constater en début d'année par un cabinet d'expert. Il est désormais impératif pour elle que ces éléments soient confirmés par un expert judiciaire et que ce dernier puisse émettre un avis sur les travaux à réaliser pour mettre fin aux désordres ainsi que sur les comptes entre les parties. Il importe peu à ce stade que ce premier rapport n'ait pas été contradictoirement débattu, la mesure d'instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l'expert contradictoires. Du tout, il résulte que les conditions d'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu'il convient d'ordonner la mesure d'expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de madame [S] le paiement de la provision initiale. La demande n'est au demeurant pas contestée. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit. Sur les autres demandes La demande d'expertise est fondée sur l'article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile. Les dépens resteront donc à la charge de madame [S].

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ; ORDONNE une expertise ; DÉSIGNE pour y procéder monsieur [I] [J], expert près la cour d'appel d'Angers, demeurant [Adresse 7], 49130 STE GEMMES SUR LOIRE ([Courriel 1]) avec mission de : - Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ; - Se rendre sur les lieux situés [Adresse 8] ; - Prendre connaissance de tous documents utiles ; - Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ; - Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit ; - Visiter l'immeuble, décrire tous les désordres, en préciser la date d'apparition et l'importance ; - Rechercher la cause des désordres, en précisant notamment s'il y a eu défaut d'entretien ; - Préciser quelles sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres ; - Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ; - Proposer les remèdes propres à pallier les désordres et à assurer la remise en état ou en sécurité de l'immeuble, et donner son avis sur leur coût ; - Décrire et chiffrer les travaux urgents qui s'avéraient indispensables pour éviter l'aggravation des désordres ou assurer la mise en sécurité de l'immeuble ; - Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ; - Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ; - Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ; - Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ; ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ; DIT QUE : -l'expert devra faire connaître son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, dès l'information qui lui sera communiquée de la réception de la provision et devra commencer alors ses opérations ; -en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ; -l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l'expert ne devra en aucune façon s'entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l'une des parties ou par une compagnie d'assurances ; -l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ; -l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ; -l'expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ; -l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter de l'information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ; DIT QUE les frais d'expertise seront avancés par la demanderesse à la mesure qui devra consigner la somme de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4500 €) à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu' à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner ; DIT que la demanderesse à l'expertise sera dispensée du versement d'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert si elle justifie qu'elle benéficie de l'aide juridictionnelle ; COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l'exécution de la mesure ; DIT que les dépens resteront à la charge de madame [S] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND

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