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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7ème Chambre, 16 juin 2026, 2115177

Mots clés
syndicat • société • service • immobilier • requérant • sci • préjudice • requête • condamnation • production • rapport • réparation • sinistre • subsidiaire • contrat

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
16 juin 2026
Tribunal de grande instance de Pontoise
6 octobre 2017

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
  • Numéro d'affaire :
    2115177
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Cergy-pontoise, 16 juin 2026, n° 2115177
  • Rapporteur : Mme Goudenèche
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Pontoise, 6 octobre 2017
  • Avocat(s) : LARGER-LANNELONGUE
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Résumé

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Partie requérante
Syndicat de copropriétaires du 110, rue Gabriel Péri
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, des mémoires enregistrés le 25 novembre 2021, le 9 juin 2023, le 6 février 2023 et le 25 avril 2024, le syndicat de copropriétaires du 110, rue Gabriel Péri, 95240, Cormeilles en Parisis, représentée par Me Chamber-Loir, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : de condamner la société Véolia Eau d'Île-de-France (Véolia) à lui verser la somme de 256 566,50 euros toute charges comprises (TTC) au titre des préjudices qu'il estime avoir du fait de la fuite du réseau de distribution d'eau potable, montant à actualiser par application de l'indice BT.01, assortie des intérêts au taux légal à partir du 29 juillet 2021 et de leur capitalisation. ; de mettre à la charge de la société Véolia une somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la responsabilité sans faute de la société Véolia doit être engagée au titre des dommages causés aux tiers par des ouvrages publics dès lors que les propriétés situées au 110, rue Gabriel Péri ont subi des désordres en raison d'une fuite du réseau de distribution d'eau potable ; - il a subi un préjudice matériel d'un montant de 152 369, 80 euros TTC au titre des travaux de remise en état de l'ensemble immobilier, montant réactualisé au mois de septembre 2023 à la somme de 206 444,20 TTC ; - il a subi un préjudice lié aux frais d'expertise d'un montant de 5 122,30 euros ; - il a subi des préjudices de jouissance d'un montant de 5 000 euros ; - il a subi un préjudice moral d'un montant de 10 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 décembre 2022, le 28 mars 2024, le 18 avril 2024 et le 24 mai 2024, la société Véolia, représentée par Me Eskinazi, conclut à titre principal au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, à ce que les sommes réclamées au titre de la réparation des préjudices et des dépens soient ramenées à de plus justes proportions, et à ce que soit mis à la charge du syndicat de copropriétaires du 110, rue Gabriel Péri, la somme de 10 000 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : aucun lien direct est certain entre l'ouvrage public et le dommage n'est démontré ; les dommages résultent de facteurs extérieurs notamment l'état dégradé du réseau d'évacuation des eaux pluviales, les fortes pluies, la mauvaise qualité des sols, des fondations du bâti et les travaux réalisés sur la voierie, à titre subsidiaire il convient de diminuer le taux d'imputabilité à son encontre et d diminuer le quantum des préjudices allégués. Par un courrier du 26 mai 2026 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative afin de réparer les préjudices consécutifs à la fuite survenue sur le réseau de distribution d'eau potable dès lors que ces préjudices, subis à l'occasion de la fourniture du service public de l'eau, se rattachent à l'exécution de ce service public dont le syndicat de copropriétaires requérant doit être regardé comme ayant la qualité d'usager et que, par suite, ces conclusions soulèvent un litige qui relève de la compétence des juridictions judiciaires. Par un mémoire du 29 mai 2026 le syndicat requérant a présenté ses observations sur ce moyen d'ordre public, relevé d'office. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure ; les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique ; et les observations de Me Chamber-Loir représentant le syndicat et Me Moquet substituant Me Eskinazi et représentant la société Véolia Eau d'Ile-de-France.

Considérant ce qui suit

: A la suite de travaux réalisés entre le mois de juillet 2013 et le mois d'avril 2015, la SCI Quoi de neuf a réhabilité un ancien corps de ferme, situé au 110 avenue Gabriel Péri à Cormeilles-en-Parisis (Val-d'Oise), en un ensemble immobilier de quatre bâtiments abritant dix logements, auxquels sont annexés plusieurs places de stationnement. Constatant des fissures importantes, la SCI Quoi de neuf a déclaré un sinistre à son assureur, la société MMA, par courrier du 13 juin 2016, avant de vendre l'ensemble immobilier à la SCI Les clos de Cormeilles, le 16 juin suivant. A la suite d'une demande en ce sens des propriétaires de l'ensemble immobilier le président du tribunal de grande instance de Pontoise a, par ordonnance du 6 octobre 2017 désigné un expert aux fins notamment d'examiner les désordres affectant les immeubles, les décrire, en déterminer les causes et préciser la nature des travaux propres à y remédier. Un rapport définitif a été rendu le 26 décembre 2020. Après avoir adressé une demande indemnitaire préalable à la société Véolia Eau d'Ile-de-France le 29 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires du 110, rue Gabriel Péri, 95240, Cormeilles en Parisis a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une requête tendant à la condamnation de cette société à réparer les préjudices subis consécutivement à ces désordres. Sur la compétence de l'ordre de juridiction administratif : Aux termes du I de l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales : « Tout service assurant tout ou partie de la production, du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine est un service d'eau potable. / La production d'eau destinée à la consommation humaine comprend tout ou partie du prélèvement, de la protection du point de prélèvement ainsi que du traitement de l'eau brute. ». Aux termes de l'article L. 2224-11 du même code : « Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ». Eu égard aux rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial de l'eau à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des dommages causés à ces derniers à l'occasion de la fourniture du service, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, l'exécution de travaux publics ou l'entretien d'ouvrages publics. Il résulte des dispositions citées au point 2 que hors les cas où le sinistre trouverait uniquement sa cause dans une défaillance sans lien avec ce service, la demande indemnitaire formée par l'usager de ce service ne peut trouver sa source que dans le contrat de droit privé qui le lie à ce dernier. Il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise rendu le 26 décembre 2020 et le 7 juin 2019, que les immeubles des propriétaires composant le syndicat de copropriétaires présentent des désordres, en particulier des fissures et des crevasses, en lien avec une fuite du réseau de distribution de l'eau potable, exploité par la société Véolia, détectée sur le branchement situé sous la voie privée du 110, avenue Gabriel Péri avant le compteur individuel de M. et Mme A..., voisins des membres du syndicat requérant. Il résulte, par conséquent, de l'instruction que les propriétés des membres du syndicat requérant sont raccordées à la canalisation à l'origine du dommage et ces membres doivent ainsi être regardés comme usagers du service public industriel et commercial de distribution de l'eau potable. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le caractère durable de cette fuite, peu importe son débit, combiné avec la sensibilité particulière du sol au lessivage, a interagi avec les assises des ouvrages et provoqué leur déstabilisation. Si la société Véolia conteste le lien de causalité entre cette fuite et les désordres en mettant en cause l'étanchéité du réseau d'évacuation des eaux pluviales, les fortes précipitations des mois de mai et juin 2016 combiné à la mauvaise qualité du sol cela ne résulte pas des rapports d'expertise précité. Enfin, si la société Véolia Eau d'Ile-de-France invoque les vibrations causées par les travaux de voierie réalisés en juillet et août 2016 sur l'avenue Gabriel Péri, l'absence de désordres sur les ouvrages les plus proches de la rue conduit à écarter leur rôle causal. Dans ces conditions, il résulte de l'instruction que la fuite du réseau Véolia est le seul phénomène connu concomitant aux désordres observés qui caractérise un lessivage des sols suffisant pour expliquer ces désordres, aucun élément de l'instruction ne faisant ressortir que ceux-ci puissent être regardés comme trouvant uniquement leur cause dans une défaillance sans lien avec le service public de l'eau. Il résulte de ce qui précède que les préjudices dont le syndicat de copropriétaires demande réparation résultent de désordres subis à l'occasion de la fourniture du service public de distribution d'eau potable. Ainsi le présent litige, qui se rattache à l'exécution du service public de distribution d'eau potable dont le syndicat de copropriétaire est usager, relève de la compétence de l'ordre de juridiction judiciaire. Sur les frais des litiges : Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Véolia Eau d'Ile-de-France ou du syndicat de copropriétaires du 110, rue Gabriel Péri, 95240, Cormeilles en Parisis une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

La demande du syndicat de copropriétaires du 110, rue Gabriel Péri, 95240, Cormeilles en Parisis, tendant à la condamnation de la société Véolia à réparer les préjudices subis consécutivement aux désordres constatés sur l'ensemble immobilier dont elle est propriétaire est rejetée comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Le présent jugement sera notifié au syndicat de copropriétaires du 110, rue Gabriel Péri, 95240, Cormeilles en Parisis et à la société Véolia Eau d'Île-de-France. Délibéré après l'audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Lamy, président, Mme Goudenèche, conseillère, et Mme Courtois, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026. La rapporteure, signé C. Goudenèche Le président, signé E. LamyLa greffière, signé D. Soihier Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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