Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 26 août 2026, 2024J00139
Mots clés
société • transports • prêt • report • règlement • terme • déchéance • statuer • contrat • principal • remboursement • solde • banque • rééchelonnement • ressort
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion
- Numéro de pourvoi :2024J00139
- Référence abrégée : T. com. Saint-denis de la réunion, 26 août 2026, 2024J00139
- Identifiant Judilibre :6a9c1a9a195da062e05306b6
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Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Société de Transports L'Oiseau Bleu
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 26/08/2026
Débats en audience publique le 27/05/2026.
Madame Anne BAUDIER, juge chargée d'instruire l'affaire ayant tenu seule l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).
Assistée lors des débats par Madame Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
Président : Madame Anne BAUDIER Juges : Monsieur Mohammad CASSIM-CADJEE Monsieur Alex SAVRIAMA Monsieur Kevin MOUTIEN
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 26/08/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
PARTIE EN DEMANDE :
Caisse d'Epargne CEPAC
[Adresse 1], 775559404 DEMANDEUR -
représenté(e) par
La SELARL CODET - [C] & Associés, agissant par Maître [Y] [C] - [Adresse 2].
PARTIE EN DEFENSE :
* SOCIETE DE TRANSPORTS L'OISEAU BLEU
[Adresse 3] -
représenté(e) par
Maître [D] [I] - [Adresse 4].
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2024, remis à personne, la société anonyme Caisse d'Epargne et de Prévoyance Alpes Corse (ci-après dénommée CEPAC) a fait assigner la société à responsabilité limitée Société de Transports L'Oiseau Bleu par devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir : Condamner la SARL Société de Transports L'Oiseau Bleu à lui payer la somme de 817 030,98 euros au titre : Du prêt n° 3915734 de 1 608 600 euros : Echéances impayées du 05/01/2023 au 05/05/2023 : 108 802,37 euros Intérêts de retard sur échéances impayées du 05/01/2023 au 29/03/2024 : 9 934,06 euros Total, sauf mémoire, erreur ou omission : 118 736,43 euros Du prêt n° 139100E de 750 000 euros : Echéances impayées du 15/10/2022 au 15/11/2023 : 226 269,68 euros Capital restant dû au 01/12/2023 : 456 879,62 euros Intérêts courus sur le capital restant dû du 16/11/2023 au 01/12/2023 : 148,23 euros Commission BPI : 7 641,21 euros Intérêts de retard sur échéances impayées du 15/10/2022 au 29/03/2024 : 7 355,81 euros Intérêts postérieurs : pour mémoire Total, sauf mémoire, erreur ou omission : 698 294,55 euros Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner la SARL Société de Transports L'Oiseau Bleu à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire a été évoquée à l'audience du 27 mai 2026, lors de laquelle la CEPAC et la SARL Société de Transports L'Oiseau Bleu s'en sont rapportées à leurs pièces et écritures. Dans le cadre de ses dernières conclusions, déposées au greffe le 11 mars 2026, la CEPAC a actualisé le montant de ses demandes et sollicite du tribunal mixte de commerce : Condamner la SARL Société de Transports L'Oiseau Bleu à lui payer la somme de 827 491,61 euros au titre Du prêt n° 3915734 de 1 608 600 euros : Échéances impayées du 05/01/2023 au 05/05/2023 : 172 102,37 euros Règlement reçu le 11/09/2023 à déduire : 63 300 euros Intérêts de retard sur échéances impayées du 05/01/2023 au 07/02/2025 : 20 394,69 euros Total, sauf mémoire, erreur ou omission : 129 197,06 euros Du prêt n° 139100E de 750 000 euros : Échéances impayées du 15/10/2022 au 15/11/2023 : 226 269,68 euros Capital restant dû au 01/12/2023 : 456 879,62 euros Commission BPI : 7 641,21 euros Intérêts de retard sur échéances impayées du 15/10/2022 au 29/03/2024 : 7 355,81 euros Intérêts postérieurs : pour mémoire Total, sauf mémoire, erreur ou omission : 698 294,55 euros Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner la SARL Société de Transports L'Oiseau Bleu à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Au soutien de ses demandes, elle expose avoir consenti à la SARL Société de Transports L'Oiseau Bleu, le 5 mai 2015, un prêt n° 3915734 de 1 608 000 euros, en vue du financement de sept bus, ainsi qu'un prêt garanti par l'Etat n° 139100 E de 750 000 euros, le 14 avril 2020, afin de financer un besoin de fonds de roulement. Elle précise qu'à compter du mois d'octobre 2022 la SARL Société de Transports L'Oiseau Bleu a connu des difficultés financières et a cessé de rembourser les échéances des deux prêts. Elle indique avoir été contrainte de la mettre en demeure de régulariser sa situation, par courrier du 16 novembre 2022. Elle explique que la SARL Société de Transports L'Oiseau Bleu a remboursé les échéances d'octobre à décembre 2022 au titre du premier prêt mais n'a effectué aucun règlement pour le second prêt. Elle déclare avoir donc dû prononcer à la déchéance du terme du PGE n° 139100 E, le 1er décembre 2023. Elle ajoute avoir, à la même date, de nouveau mis en demeure la SARL Société de Transports L'Oiseau Bleu de régler les sommes dues au titre du prêt n° 3915734, mais en vain. S'agissant du prêt n° 3915734, elle précise que le montant total des échéances impayées est de 172 102,37 euros et avoir bien pris en compte le règlement de 63 300 euros, intervenu le 11 septembre 2023. S'agissant du PGE n° 139100 E, elle relève que la SARL Société de Transports L'Oiseau Bleu conteste uniquement les commissions BPI réclamées à hauteur de 7 642,21 euros. Elle rappelle qu'en contractant ce prêt la SARL Société de Transports L'Oiseau Bleu s'est engagée à régler cette somme. S'agissant de la demande de report de paiement, elle indique avoir tenté de recouvrer amiablement les sommes dues depuis le 16 novembre 2022 et que la SARL Société de Transports L'Oiseau Bleu ne démontre pas sa capacité à régler ses dettes après un report de deux années. Enfin, elle ajoute que le prévisionnel d'exploitation versé aux débats ne présume pas la solvabilité future de la SARL Société de Transports L'Oiseau Bleu. En défense et dans le cadre de ses dernières conclusions, déposées au greffe le 22 avril 2026, la SARL Société de Transports L'Oiseau Bleu demande au tribunal mixte de commerce de bien vouloir : Fixer la créance en principal, au titre du prêt n° 3915734, à la somme de 45 502,37 euros ; Annuler les commissions BPI du prêt n° 139100E d'un montant de 7 642,21 euros ; Lui accorder un report de deux ans pour payer la totalité de la créance due à la CEPAC ; À défaut, ordonner un sursis à statuer d'une durée de trois mois ; En tout état de cause, écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Dépens comme de droit ; Elle expose qu'une somme de 63 300 euros a été affectée au prêt n° 3915734, de sorte que le solde restant dû au titre de ce prêt n'est que de 45 502,37 euros. S'agissant du PGE n° 139100E, elle sollicite l'annualisation des commissions réclamées à hauteur de 7 642,21 euros, compte tenu de la nature du prêt. Par ailleurs, elle sollicite un report du solde de sa dette sur deux années. Elle soutient que ses principaux marchés vont permettre un retour à la normale de sa situation financière et qu'à compter de l'exercice 2026-2027 sa capacité d'autofinancement nette sera de nouveau positive, lui permettant de faire face à ses obligations à l'égard de ses créanciers. À défaut, elle sollicite qu'un sursis à statuer soit ordonné afin qu'elle fasse appel au conseiller départemental et à la médiation du crédit aux entreprises pour demander à bénéficier d'un rééchelonnement de sa dette bancaire. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 26/08/2026. MOTIVATION Sur la demande de paiement Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. En application des dispositions de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Sur les sommes dues au titre du prêt n° 3915734 Au cas d'espèce, il ressort des pièces versées au débat que la CEPAC a accordé à la SARL Société de Transports L'Oiseau Bleu, le 5 mai 2015, un prêt n° 3915734 portant sur la somme de 1 608 600 euros, au taux fixe annuel de 2,89 % et remboursable en quatre-vingt-quatre mensualités. Selon le tableau d'amortissement versé aux débats, la derrière mensualité devait être réglée le 5 mai 2023. Aux termes de l'article 13 des conditions générales du contrat « toutes les sommes dues par l'emprunteur à la banque au titre du présent contrat seront exigibles par anticipation, immédiatement et de plein droit, en cas de (…) défaut de paiement à bonne date par l'emprunteur d'une somme due à quiconque (…). Dans l'un quelconque des cas ci-dessus, la banque informera par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée au domicile ou siège indiqué aux « conditions particulières », qu'elle prononce l'exigibilité du prêt en application des dispositions du présent article. » En outre, il a été prévu à l'article 10 que « toute somme, en principal, intérêt, frais et accessoires, non payée à son échéance, portera intérêt de plein droit et sans mise en demeure préalable depuis le jour de ladite échéance jusqu'au remboursement intégral au taux fixé dans l'acte majoré de trois points (…) » La CEPAC justifie avoir mis en demeure la SARL Société de Transports L'Oiseau Bleu, par courrier daté du 16 novembre 2022, réceptionné le 23 novembre 2023, de payer sous quinzaine les mensualités impayées d'octobre et novembre 2022, à hauteur de 36 113,35€, outre les pénalités et intérêts de retard, tout en l'informant qu'à défaut elle procèderait à la déchéance du terme dudit prêt. Elle justifie avoir de nouveau dû lui adresser, par courrier daté du 1er décembre 2023, bien réceptionné mais dont la date n'est pas mentionnée sur l'avis, une mise en demeure de payer les mensualités impayées de janvier à mai 2023 à hauteur de 108 802,37 euros, outre les pénalités et intérêts de retard, tout en lui indiquant qu'à défaut de règlement avant le 16 décembre 2023 elle procéderait à la déchéance du terme desdits prêts La SARL Société de Transports L'Oiseau Bleu ne conteste ni l'étendue de ses obligations ni le fait d'avoir rencontré des difficultés de paiement à compter du mois d'octobre 2022. Elle soutient uniquement que son règlement à hauteur de 63 300 euros, intervenu le 11 septembre 2023, n'a pas été déduit de la somme globale restant due. Si, dans un premier temps, la CEPAC a versé au débat un décompte arrêté au 29 mars 2024, prenant uniquement en compte les échéances impayées des mois de janvier à mai 2023 (108 802,37euros) ainsi que les intérêts de retard au taux majoré de 6,40%, du 5 janvier 2023 au 29 mars 2024 (9 934,06 euros), elle communique désormais un décompte actualisé au 7 février 2025, à hauteur de 129 197,06 euros, prenant en compte les échéances impayées à compter du mois d'octobre 2022 et jusqu'au mois de mai 2023 (172 102,37 euros), les intérêts de retard sur les échéances échues impayées au taux contractuel majoré (6,40%), du 05 octobre 2022 au 07 février 2025 (20 394,69 euros), ainsi que la déduction de 63 300 euros, suite au paiement réalisé le 11 septembre 2023. Il résulte ainsi de ces pièces que la CEPAC a affecté le paiement de 63 300 euros aux mensualités échues impayés des mois d'octobre à décembre 2022. En outre, la SARL Société de Transports L'Oiseau Bleu ne justifie pas d'un paiement distinct pour ces trois mensualités. Il convient donc de faire doit à la demande de paiement formée par la CEPAC au titre du prêt 3915734 et de condamner la SARL Société de Transports L'Oiseau Bleu au règlement de la somme globale de 129 197,06 euros. Sur les sommes dues au titre du PGE n° 139100 E Le 14 avril 2020, la CEPAC a accordé un second prêt avec garantie de l'Etat n°139100E à la SARL Société de Transports L'Oiseau Bleu. Ce prêt porte sur la somme de 750 000 euros, avec un remboursement différé de 12 mois, au taux d'intérêt annuel de 0,25% durant le différé et au taux d'intérêt qui sera calculé dès la date de déblocage des fonds pour la phase d'amortissement, selon l'option choisie par l'emprunteur, étant précisé que la SARL Société de Transports L'Oiseau Bleu avait la faculté d'amortir les sommes dues (capital et intérêts) à la date d'échéance sur une période additionnelle de 1 à 5 ans. À la lecture du plan de remboursement, il convient de constater que la SARL Société de Transports L'Oiseau Bleu a opté pour un amortissement sur cinq années et que le taux d'intérêt annuel durant la phase d'amortissement a été fixé à 0,73%. Selon les dispositions de l'article « EXIGIBILITE ANTICIPEE », inséré aux conditions générales du contrat, « l'emprunteur sera déchu du terme et la somme prêtée en principal et intérêts ainsi que toutes sommes dues au préteur à quelque titre que ce soit deviendront immédiatement exigibles sans sommation, mise en demeure ou formalité judiciaire préalable, si bon semble au préteur, quinze jours après l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception : à défaut de paiement exact à bonne date d'une seule échéance ou d'une somme quelconque due par l'emprunteur au titre du prêt. (…) ». En outre, il a été convenu que toute somme exigible et non payée à bonne date supportera de plein droit des intérêts de retard au taux du prêt majoré de trois points, sans qu'aucune mise en demeure ne soit nécessaire. La CEPAC justifie avoir mis en demeure la SARL Société de Transports L'Oiseau Bleu, par courrier daté du 16 novembre 2022, réceptionné le 23 novembre 2023, de payer sous quinzaine les mensualités impayées d'octobre et novembre 2022, à hauteur de 32 324,24 euros, outre les pénalités et intérêts de retard, tout en l'informant qu'à défaut elle procéderait à la déchéance du terme dudit prêt. Faute de régularisation de la situation, la CEPAC s'est prévalue de l'exigibilité anticipée du concours bancaire, par courrier du 1er décembre 2023, bien réceptionné par la SARL Société de Transports L'Oiseau Bleu mais à une date non indiquée. Par ce courrier, la CEPAC l'a mise en demeure de lui payer la somme globale de 696 012,02 euros. Selon le dernier décompte établi par la CEPAC le 29 mars 2024, la SARL Société de Transports L'Oiseau Bleu reste redevable de la somme globale de 698 294,55 euros, correspondant : aux échéances impayées du 15 octobre 2022 au 15 novembre 2023 (226 269,68 euros), au capital restant dû au 1er décembre 2023 (456 879,62 euros), aux intérêts courus sur le capital restant dû, au taux de 0,73%, du 16 novembre au 1er décembre 2023 (148,23 euros), aux commissions BPI (7 641,21 euros), aux intérêts de retard sur les échéances échues impayées, au taux contractuel majoré (3,73%), du 15 octobre 2022 au 29 mars 2024 (7 355,81 euros), La SARL Société de Transports L'Oiseau Bleu ne conteste pas avoir cessé de s'acquitter des échéances du PGE à compter du mois d'octobre 2022 et ne pas avoir régularisé sa situation. Elle s'oppose uniquement au paiement de la somme de 7 641,21 euros au titre des commissions BPI. Il convient de relever que la CEPAC ne donne aucune explication quant au fondement de cette demande ni au montant réclamé à ce titre. Il s'ensuit que la SARL Société de Transports L'Oiseau Bleu sera uniquement condamnée au paiement de la somme de 690 653,34 euros, déduction faite des commissions BPI. Sur la demande reconventionnelle de report de paiement A titre reconventionnel, la SARL Société de Transports L'Oiseau Bleu sollicite un report de paiement de sa dette de deux années. Au soutien de sa demande, elle verse aux débats un prévisionnel d'exploitation couvrant la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2029, établi par son expert-comptable le 03 février 2026. Ce dernier expose que « dans l'ensemble, et à l'exception du TCO, les marchés devraient être maintenus, avec une continuité attendue via le renouvellement des contrats et des réajustements tarifaires. Le non-renouvellement du marché TCO en 2027-2028, entièrement sous-traité, ne devrait pas affecter le résultat. » Ce prévisionnel, dont l'expert-comptable rappelle le caractère incertain, fait état d'une progression du chiffre d'affaires en 2024/2025, passant de 6 060 732 euros à 6 107 092 euros puis d'une diminution progressive sur les exercices suivants pour atteindre 4 756 547 euros en 2028/2029, en raison du non-renouvellement du marché TCO en 2027/2028. Il convient de rappeler que les échéances des prêts litigieux demeurent impayées depuis le mois d'octobre 2022, que la déchéance du terme du PGE n° 139100 E a été prononcée le 1er décembre 2023 et que le prêt n° 3915734 aurait dû être soldé le 5 mai 2023, date de la dernière mensualité figurant au tableau d'amortissement. La SARL Société de Transports L'Oiseau Bleu a donc bénéficié, de fait, de larges délais de grâce de plusieurs années pour s'acquitter des sommes dues. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'ordonner le report de sa dette à deux années, sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Sur la demande de sursis à statuer A titre subsidiaire, la SARL Société de Transports L'Oiseau Bleu sollicite qu'un sursis à statuer d'une durée de trois mois soit ordonné, afin de lui permettre de faire appel au conseiller départemental aux entreprises en difficulté ainsi qu'au médiateur du crédit aux entreprises, pour demander à bénéficier d'un rééchelonnement de sa dette bancaire. Compte tenu de l'ancienneté des dettes, il appartenait à la SARL Société de Transports L'Oiseau Bleu de les saisir bien avant. Elle ne pourra donc qu'être déboutée de sa demande de sursis à statuer. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire La SARL Société de Transports L'Oiseau Bleu, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens. Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la CEPAC pour faire valoir ses droits, la SARL Société de Transports L'Oiseau Bleu sera également condamnée à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il convient de rappeler que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, en application de l'article 514 du Code de procédure civile. Le juge peut toutefois écarter cette exécution provisoire, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, conformément à l'article 514-1 du Code de procédure civile. En l'absence de circonstances particulières imposant d'écarter l'exécution provisoire, il convient de rejeter la demande formée à ce titre par la SARL Société de Transports L'Oiseau Bleu.PAR CES MOTIFS
, Le Tribunal, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la SARL Société de Transports L'Oiseau Bleu à payer à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Alpes Corse - CEPAC la somme de 129 197,06 euros, au titre du prêt n°3915734, CONDAMNE la SARL Société de Transports L'Oiseau Bleu à payer à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Alpes Corse - CEPAC la somme de 690 653,34 euros, au titre du prêt n°139100E, DEBOUTE la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Alpes Corse - CEPAC du surplus de ses demandes, REJETTE les demandes reconventionnelles formées par la SARL Société de Transports L'Oiseau Bleu, CONDAMNE la SARL Société de Transports L'Oiseau Bleu aux entiers dépens, lesquels seront liquidés à la somme de 62,92 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu. CONDAMNE la SARL Société de Transports L'Oiseau Bleu à payer à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Alpes Corse - CEPAC la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Raphaëlle MORBY Le Président Anne BAUDIER Signe electroniquement par Anne BAUDIER Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, commis-greffier.Commentaires sur cette affaire
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