Tribunal de grande instance de Paris, 31 janvier 2013, 2011/10300
Mots clés
société • contrefaçon • produits • propriété • nullité • préjudice • règlement • signification • astreinte • réparation • vente • parasitisme • ressort • infraction • preuve
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
- Numéro de pourvoi :2011/10300
- Référence abrégée : TGI Paris, 31 janv. 2013, n° 2011/10300
- Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
- Numéros d'enregistrement : 000822390-0001 ; 000825450-0001 ; 000825450-0003 ; 001537531-0001
- Parties : KIKKERLAND DESIGN Inc. (États-Unis) / PYLONES SAS
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Société KIKKERLAND DESIGN INC
défendu(e) par Cabinet FELTESSE WARUSFEL PASQUIER & ASSOCIES
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
JUGEMENT rendu le 31 Janvier 2013
3ème chambre 1ère section
N° RG : 11/10300
DEMANDERESSE
Société KIKKERLAND DESIGN INC
666 Broadway 4FL
NEW YORK NY 10012
ETATS UNIS D'AMERIQUE
représentée par Me Marie PASQUIER de la SELARL FELTESSE WARUSFEL PASQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0028
DEFENDERESSE
SAS PYLONES
[...]
92700 COLOMBES
représentée par Me Laurence GIUDICELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2044
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Christine C. Vice Présidente
Thérèse ANDRIEU, Vice Présidente
Cécile VITON, Juge
assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DÉBATS
A l'audience du 04 Décembre 2012 tenue publiquement devant Marie-Christine C, Thérèse ANDRIEU, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoirement
en premier ressort
FAITS ET PRÉTENTIONS
La société américaine KKKERLAND DESIGN INC a pour activité la création, la fabrication et la vente de gadgets.
Elle est titulaire de modèles communautaires de « lampes torches » (servant de porte- clés, aux fonctions lumineuse et sonore) suivants :
- n°000822390-0001 en forme de canard le 1er novembre 2007, - n°000825450-0001 en forme de grenouille le 13 novembre 2007, - n°000825450-0003 en forme de fantôme le 13 novembre 2007, - n°001537531-0001 en forme d'appareil photo le 5 juin 2009.
Elle commercialise depuis ces dates ces modèles de « lampes torches » notamment en tant que porte-clés, aux fonctions lumineuse et sonore dans le monde entier et notamment en France par le biais de son distributeur, la société MANTA DESIGN.
La société PYLONES est une société française qui a pour activité la «fabrication d'ouvrages en caoutchouc cohception-fabrication-éditions-vente-importation- exportationd'objets et d'accessoires et de confection contemporain ».
Elle dispose de plusieurs établissements de vente au détail et notamment à Paris au [...] dans le 1er arrondissement.
La société KIKKERLAND a constaté que la société PYLONES proposait à la vente dans ses magasins de vente au détail plusieurs modèles de ces lampes torches, servant de porte-clés, aux fonctions lumineuse et sonore et notamment des modèles en forme de grenouille, de fantôme, de canard et d'appareil photo dont les caractéristiques lui semblent identiques à celles de ses modèles déposés.
Autorisée par ordonnance présidentielle du tribunal de grande instance de Paris, elle a fait procéder par Maître A, Huissier de Justice à Paris, le 6 avril 2011, aux opérations de saisie-contrefaçon au sein du magasin situé [...].
Le 11 avril 2011, la société PYLONES a adressé à Maître A un courriel dans lequel elle a joint la facture en date du 13 décembre 2010 de son fournisseur au terme de laquelle il apparaît que le fournisseur est une société chinoise WENZHOU JUMA IMPORT & EXPORT CO., LTD. Cette facture concerne 12.000 pièces de porte clés litigieux.
C'est dans ces conditions que la société KIKKERLAND a fait assigner la société PYLONES par acte du 5 mai 2011, en contrefaçon de ses modèles communautaires et de ses droits d'auteur, et en concurrence déloyale.
Dans ses e-conclusions récapitulatives du 9 novembre 2012, la société KIKKERLAND a demandé au tribunal de :
Vu le livre I du code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 111-1 et suivants, L.112-1 et suivants, L. 113-1 et suivants, L.121-1 et suivants, L.122-et suivants, L.331 -1 et suivants,
Vu le livre V du code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L.515-1, L.522-1, L.513-4, L.521-7, L.521-4, R.521-4,
Vu le règlement (CE) n°6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires et notamment ses articles 19.1 et 96, 82, 83, 89 et 90,
Vu le code de la consommation et notamment son article L. 121-1,
Vu le code civil et notamment son article 1382,
Vu le code de procédure civile et notamment ses articles 70,699 et 700,
A TITRE PRINCIPAL :
- DIRE la société KIKKERLAND DESIGN INC recevable dans son action et la DÉCLARER bien fondée ;
- DÉBOUTER la société PYLONES de toutes les demandes, fins et prétentions, y compris ses demandes reconventionnelles au titre de la nullité des modèles déposés par la société KIKKERLAND non invoqués par celle-ci dans le cadre du présent litige, et ce, en application de l'article 70 du Code de procédure civile ;
- DIRE ET JUGER que les modèles communautaires enregistrés sous les numéros 000822390-0001 (canard), 000825450-0001 (grenouille), 000825450-0003 (fantôme) et 001537531-0001 (appareil photographique) par la société KIKKERLAND sont valides ;
- CONSTATER que les modèles déposés sont également couverts par le droit d'auteur et que la société KIKKERLAND est investie des droits de l'auteur;
- CONSTATER que les porte-clés LED figurant un canard (référencé 9 900010 023871), un fantôme (référencé 9 900010 023895), une grenouille (référencé 9*900010 023888) un appareil photographique (référencé 9 900010 031715) vendus par la société PYLONES reproduisent les caractéristiques essentielles des modèles communautaires enregistrés sous les numéros 000822390-0001 (canard), 000825450-0001 (grenouille), 000825450-0003 (fantôme) et 001537531-0001 (appareil photographique) par la société KIKKERLAND et produisent donc la même impression visuelle globale que ces derniers ; '
- REJETER les pièces adverses 10 et 11 (« canards » non identifiables) et 14 (pièce non datée) ;
- REJETER les pièces adverses 25 à 38 relatives à des produits de manucure et d'esthétique et à des sonnettes de vélo étrangères au présent litige;
EN CONSÉQUENCE,
- DIRE ET JUGER qu'en fabriquant et/ou faisant fabriquer, important, exportant, offrant à la vente et/ou vendant, mettant sur le marché, en utilisant et/ou détenant à ces fins, sans le consentement du titulaire la société KIKKERLAND, les produits figurant un canard (référencé 9 900010 023871), un fantôme (référencé 9 900010 023895), une grenouille (référencé 9 900010023888) un appareil photographique (référencé 9 900010 031715), la société PYLONES a commis des actes de contrefaçon en application des dispositions du Livre V et/ou du Livre I du code de la propriété intellectuelle ;
ET CONSTATANT LE PRÉJUDICE SUBI PAR LA SOCIÉTÉ KIKKERLAND,
- ORDONNER à la société PYLONES de produire toute pièce comptable et déclaration de douanes en relation avec lés produits litigieux qui permettront de quantifier réellement la contrefaçon, et ce, en application des dispositions de l'article L.521-5 du code de la propriété intellectuelle. ;
- INTERDIRE à la société PYLONES de poursuivre en France les actes de contrefaçon sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- INTERDIRE à la société PYLONES de poursuivre sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne, les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- ORDONNER la destruction des produits référencés sous les numéros 9900010 023871 (canard), 9 900010 023895 (fantôme), 9 900010 023888 (grenouille), 9 900010 03715 (appareil photographique) - ou tout autre modèle sous quelque forme que ce soit qui constituerait une contrefaçon d'un des modèles de lampe torche déposé à l'OHMI par la société KIKKERLAND sous les numéro 000822390-0001, 000825450- 0001,000825450-0003, 001537531-0001- aux frais de la société PYLONES, sous astreinte de 500 ? par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- DIRE ET JUGER que la société KIKKERLAND a subi un préjudice économique et moral tenant au manque à gagner qu'elle a subi, aux bénéfices réalisés par la société PYLONES et à la perte d'image résultant du fait de la contrefaçon ;
- CONDAMNER la société PYLONES à verser à la société KIKKERLAND la somme de 80.000 ? à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi du fait de la contrefaçon ;
- ORDONNER la publication de la décision à intervenir sur la première page du site internet de la société PYLONES www.pylones.com et/ou dans 3 revues ou journaux, au choix de la société KIKKERLAND et aux frais de la société PYLONES pour une somme globale et forfaitaire de 9.000 euros HT en réparation du préjudice moral causé à la société KIKKERLAND;
- DIRE ET JUGER que les actes de contrefaçon commis par la société PYLONES sont des pratiques commerciales trompeuses au sens des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation ;
- CONDAMNER la société PYLONES à payer de ce chef l'amende civile afférente ; A TITRE SUBSIDIAIRE:
- DIRE ET JUGER que la société PYLONES s'est livrée à des actes de concurrence déloyale et de parasitisme en vendant des produits imités
- voire même interchangeables - de qualité moindre, créant ainsi.une confusion dans l'esprit de la clientèle, sur l'origine desdits produits ; ET CONSTATANT LE PRÉJUDICE SUBI PAR LA SOCIÉTÉ KKKERLAND,
- INTERDIRE à la société PYLONES de poursuivre en France les actes de concurrence déloyale et de parasitisme sous astreinte de 500 ? par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- ORDONNER la destruction des produits référencés sous les numéros 9900010 023871 (canard), 9,900010 023895 (fantôme), 9 900010 023888 (grenouille), 9 900010 03715 (appareil photographique) - ou tout autre modèle sous quelque forme que ce soit qui constituerait une imitation d'un des modèles de lampe torche déposé à l'OHMI par la société KIKKERLAND sous les numéro 000822390-0001, 000825450- 0001,000825450-0003, 001537531-0001- aux frais de la société PYLONES, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- CONDAMNER la société PYLONES à verser à la société KIKKERLAND la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et de parasitisme ;
- ORDONNER la publication de la décision à intervenir sur la première page du site internet
de la société PYLONES www.pylones.com et/ou dans 3 revues ou journaux, au choix de la société KIKKERLAND et aux frais de la société PYLONES pour une somme globale et forfaitaire de 9.000 euros HT en réparation du préjudice moral causé à la société KIKKERLAND;
- DIRE ET JUGER que les actes de concurrence déloyale et de parasitisme commis par la société PYLONES sont des pratiques commerciales trompeuses au sens des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation ;
A TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE, SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE LA SOCIÉTÉ PYLONES,
- DÉCLARER irrecevables les demandes reconventionnelles de la société PYLONES de nullité de dépôts communautaires de modèles enregistrés sous les n°000898630- 0001 (dauphin), n°0008222390-0002 (cochon), et n°00082223 90-0003 (vache), par la société KIKKERLAND en application de l'article 70 du Code de procédure civile ;
A tout le moins,
- CONSTATER que les modèles communautaires de porte-clés LED enregistrés sous les numéros n°000898630-0001 (dauphin), n°0008222390-0002 (cochon), et n°0008222390-0003(vache), par la société KIKKERLAND sont valides ;
- REJETER les demandes de nullité formulées à leur encontre par la société PYLONES ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- DIRE que le tribunal se réserve de prononcer la liquidation des astreintes en application de la disposition de F article 35 de la loi du 9 juillet 1991 ;
- CONDAMNER la société PYLONES à verser à la société KIKKERLAND la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société PYLONES aux entiers dépens de la décision à intervenir et de ses suites, y compris ceux relatifs au procès-verbal de saisie contrefaçon et à la signification de l'ordonnance autorisant cette saisie, dont distraction au profit de la SELARL FWPA, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 20 novembre 2012, la société PYLONES a sollicité du tribunal de :
Vu les Articles
L. 511-2, L. 511-3 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, l'Article L. 512-4 du Code de la propriété intellectuelle, Vu l'ensemble des dispositions du Règlement (CE) n°6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, notamment les articles 88 et 96.2 du Règlement, Vu le Livre premier du Code de la propriété intellectuelle, notamment les articles L. 111-1, L. 112-l.L. 112-2 10?, L. 121-1, Vu le Livre V du Code de la propriété intellectuelle, notamment les Articles L. 511-1,511-2, L.511-4, L.511-9, L.513-1,L. 513-2, L.513-4, L.513-5, L.521 - 1, L.521 r2, L.521 -7, Vu le dépôt de dessin et modèle effectué le 9 décembre 2005 numéro 05 6070, publié sous le numéro 780 917 au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 06/12 du 16 juin 2006 et sa prorogation, Vu l'article 1382 du Code civil et l'article 32-1 du Code de procédure civile, -Débouter la Société KIKKERLAND de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - Donner acte à la Société PYLONES de ce qu'elle engage une action judiciaire distincte de la présente instance, par voie d'assignation, à rencontre de la Société KIKKERLAND pour obtenir réparation des agissements fautifs constitutifs de concurrence déloyale s'agissant des produits sonnettes coccinelles, produits beauté et manucure visés notamment dans les premières conclusions de la société PYLONES. - Retenir que la société KIKKERLAND n'apporte aucune preuve de la création des quatre dessins et modèles qu'elle revendique, ni aucune preuve d'une date certaine de création. - Retenir que la société KIKKERLAND ne rapporte aucune preuve de l'origine des quatre dessins et modèles qu'elle revendique qui ont été exploités à l'étranger avant d'être exploités en France ; - Retenir que la présomption de titularité des droits ne peut être admise au profit de la société américaine KIKKERLAND - Déclarer dès lors irrecevables l'ensemble des demandes de la Société KIKKERLAND. - Retenir que la société KIKKERLAND se limite à revendiquer la forme des animaux (canard, grenouille) et la forme d'un fantôme et d'un appareil photo, mais non de lampes en ces formes. - Retenir que les dépôts communautaires -n° 000825450-0003 en forme de fantôme du 13 novembre 2007 -n° 000822390-0001 en forme de canard du 1er novembre 2007 -n° 000825450-0001 en forme de grenouille du 13 novembre 2007 -n° 001537531-0001 en forme d'appareil photographique du 5 juin 2009 ont été effectués pour des lampes torches. - Retenir dès lors que la société KIKKERLAND est mal fondée à se prévaloir du Règlement (CE) n°6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires et qu'il n'y a lieu d'examiner le présent litige qu'au regard du droit d'auteur. - Retenir que sont dépourvus d'originalité au sens du droit d'auteur les dessins et modèles revendiqués en forme de canard, de grenouille, de fantôme et d'appareil photo. - Dire que ces modèles ne révèlent pas la personnalité d'un auteur et ne traduisent aucun effort de création. - Retenir en tout état de cause l'absence de nouveauté et de caractère individuel au sens du Règlement (CE) de chacun des quatre dépôts de dessin et modèle de torches effectués et revendiqués par la société KIKKERLAND au regard de chacun des dessins et modèles comparés divulgués antérieurement en forme de canard, fantôme, grenouille et appareil photo, - Prononcer en conséquence la nullité des dépôts communautaires effectués par la Société KIKKERLAND, dépôts de dessins et modèles communautaires de lampes torches : - n° 000825450-0003 en forme de fantôme du 13 novembre 2007 - n° 000822390-0001 en forme de canard du 1er novembre 2007 - n° 000825450-0001 en forme de grenouille du 13 novembre 2007 - n° 001537531-0001 en forme d'appareil photographique du 5 juin 2009 - Retenir que la commercialisation par la Société PYLONES des produits porte-clés fantôme, porte-clés canard, porte-clés grenouille, porte-clés appareil photographique ne constitue pas une contrefaçon des modèles de torches représentant un fantôme, un canard, une grenouille et un appareil photo et s'inscrit dans le principe de la liberté du commerce. - Retenir qu'il n'existe aucune atteinte aux droits définis par l'article 19 du Règlement (CE) n°6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires. - Dire que les dépôts communautaires n° 000825450-0003, n°000822390-0001, no 000825450-0001 et n° 001537531-0001 ont été examinés au titre de la contrefaçon et ne constituent pas dès lors des faits distincts susceptibles de justifier une condamnation au titre de la concurrence déloyale. - Déclarer irrecevable et mal fondée la demande de la société KIKKERLAND en matière de concurrence déloyale et parasitaire. - Retenir que la société KIKKERLAND n'a subi aucun préjudice. - Condamner la société KIKKERLAND qui est un professionnel de la distribution internationale d'objets gadgets à payer à la Société PYLONES la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. - Condamner la société KIKKERLAND à payer une amende civile de 3.000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile. - Condamner la société KIKKERLAND à payer à la Société PYLONES la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance en application de l'article 700 du "Nouveau" sic Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance en vertu de l'article 699 du "Nouveau" sic Code de procédure civile. -Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, compte-tenu de la nature du litige. La clôture a été prononcée le 27 novembre 2012.MOTIFS
sur les demandes tendant à voir écarter les pièces. La société KIKKERLAND demande que les pièces adverses 10 et 11 («canards » non identifiables) et 14 (pièce non datée) ainsi que les pièces 25 à 38 relatives à des produits de manucure et d'esthétique et à des sonnettes de vélo étrangères au litige soient écartées. Or cette demande ne peut être accueillie car les pièces litigieuses ont été communiquées régulièrement et soumises au principe du contradictoire, que leur provenance n'est pas contestée. En effet, seul le caractère probant des pièces citées plus haut est contesté par la société KIKKERLAND et il sera apprécié lors de l'appréciation de la validité des modèles ou lors de l'appréciation de l'originalité des produits au regard du droit d'auteur invoqué. sur la recevabilité des demandes de nullités des modèles non opposés à la société PYLONES. La société KIKKERLAND a formé une fin de non recevoir à rencontre des demandes reconventionnelles de la société PYLONES de nullité des modèles communautaires de porte-clés LED enregistrés sous les numéros n°000898630-0001 (dauphin), n°000822390-0002 (cochon), et n°000822390-0003(vache) dont la société demanderesse est titulaire au motif que les demandes n'avaient pas de lien de connexité suffisant avec la demande principale conformément à l'article 70 du Code de procédure civile. Dans ses dernières e-conclusions, la société PYLONES a limité ses demandes reconventionnelles de nullité des modèles communautaires à ceux opposés par la société KIKKERLAND au titre de la contrefaçon de sorte que la fin de non-recevoir est sans objet. sur la validité des dessins et modèles communautaires de la société KIKKERLAND La société KIKKERLAND oppose quatre modèles communautaires à la société PYLONES au soutien de ses demandes en contrefaçon. La société PYLONES soutient que ses modèles sont nuls pour défaut de caractère propre. Aux termes de l'article 4 alinéa 1er du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001, la protection d'un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n'est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel. En application des articles 5 et 6 dudit règlement, un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué au public et comme présentant un caractère individuel si l'impression globale qu'il produit sur l'utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public. Il convient donc d'examiner modèle par modèle les pièces opposées par la société PYLONES à la validité des ces quatre modèles communautaires de « lampes torches » -modèle n°0008223 90-0001 en forme de canard le 1er novembre 2007. Il convient de constater que la société PYLONES ne verse aucun document montrant une lampe torche en forme de canard telle que revendiquée par la société' KIKKERLAND de sorte que le défaut de nouveauté est mal fondé. En revanche, elle produit plusieurs documents pour étayer le moyen relatif au défaut de caractère individuel. Elle indique que dès 1988, la société espagnole LANCO Toys qui fabrique des jouets et cadeaux en caoutchouc naturel depuis 1952, a commercialisé un canard jaune en caoutchouc sous la référence « 714 Pato Standart » que l'impression globale suscitée par ce canard dé 1988 n'est pas différente de celle suscitée en 2007 par le canard de la société KIKKERLAND puisque la tête est aussi arrondie, le bec orangé également ouvert, la queue relevée pareillement, les ailes figurées de la même manière en surmoulage. (Pièce n° 66) Elle ajoute que dans un article rédigé en 2008, à l'occasion de l'exposition « Jeux d'eau » « Petite histoire des matières plastiques » présentée dans la galerie des jouets du Musée, Dorothée C, Conservatrice chargée du département des jouets au Musée des Arts Décoratifs de Paris, rappelle que « les premiers jouets en plastique sont en celluloïd et apparaissent dès la fin du XIXème siècle. » Elle précise que, dans les années 70, les jouets de bain envahissement les baignoires avec le développement de l'hygiène et ont pour « icône » « le petit canard jaune » (Pièce n° 48), qu'un ouvrage réalisé lors d'une autre exposition « Quand j'étais bébé... 1945-2005 le baby-boom des jouets d'éveil » présente la collection du Musée du jouet de la ville de Poissy, et met en évidence le développement, dès les années 1950, des jouets pour le bain comme l'iconique petit canard jaune, qui à cette époque déjà n'est pas « nouveau » (Pièce n° 49). Elle rappelle que dans les années 1980 et 1990, des fabricants de jouets comme CHICCO, FISCHER PRICE, SMOBY, BERCHET, PLAYSKOOL, JURA CASTOR produisent à grande échelle le classique petit canard de bain de couleur jaune. (Pièces n° 50 et 65) Elle oppose également d'autres pièces montrant des formes de canard à savoir en pièce 9 un modèle de lampe en forme de canard dont le dépôt a été effectué le 19 juin 1996, en pièce 10,11 et 12. La société KIKKERLAND répond que les antériorités opposées ne sont pas pertinentes car il existe des différences dans la position ou la représentation des yeux, dans les proportions des ailes et du corps, (pièces 9,12 et 13) Elle conteste les antériorités constituées par les pièces adverses n° 10, 11, 14, 48, 50 et 52 car elles sont difficilement visibles pour la pièce 10 et non datées pour les autres, les antériorités constituées par les pièces n°51 et 57, car elles sont postérieures au modèle opposé. Si les ouvrages versés au débat en pièces 48 et 65 sont effectivement postérieurs au dépôt, ils retracent la création des jouets de bain et notamment du canard jaune et indiquent qu'il serait devenu une icône. Ces pièces ne seront donc pas écartées des débats. La pièce 12 est un livre pour enfant publié en 2008 et la pièce 51 relative aux canards de la NASA est datée du 29 décembre 2008 donc à une date postérieure au dépôt du modèle de la société KIKKERLAND de sorte qu'elle est sans pertinence II ressort de la pièce 66 de la société PYLONES qui n'est pas contesté que la société LANCO TOYS a créé et commercialisé dès 1988, (et cette date est certaine) un canard en plastique jaune avec un bec orange légèrement entrouvert dans une position semblable à celle du modèle déposé par la société KIKKERLAND. Il apparaît encore que le canard CHICCO daté de 1991 versé au débat en pièce 50 est suffisamment visible et constitue lui aussi une représentation quasi identique du canard déposé à titre de modèle. Les différences soulignées par la société KIKKERLAND quant à l'emplacement des yeux, la configuration de la poitrine, des ailes et l'ouverture du bec (qui existe dans le jouet CHICCO et qui est une contrainte dans le cas du modèle pour permettre au faisceau lumineux de s'échapper) sont insignifiantes de sorte qu'elles ne donneront pas à l'observateur averti qui est le consommateur final amateur de gadgets une impression visuelle d'ensemble qui le distinguera des autres canards déjà connus et qu'elles sont donc en tant que telles insusceptibles de conférer un caractère individuel au modèle déposé. Le dessin et modèle communautaire n°000822'390-0001 en forme de canard sera donc annulé pour défaut de caractère individuel, sans qu'il soit nécessaire d'apprécier les autres pièces versées au débat pour antérioriser ce modèle. - modèle n°000825450-0001 en forme de grenouille le 13 novembre 2007. La société PYLONES verse au débat les pièces suivants: *47 : dépôt américain d'un brevet en date du 14 novembre 2005. *67 : objet briquet grenouille créé par M. C en 2005 et commercialisé à partir de 2006. *58 : reproduction de la grenouille datée identifiée du 19 juillet 2006. *57 : justificatifs de la reproduction et de l'affichage public par la police américaine de la grenouille dans sa version briquet comme étant dangereuse. *59 : captures d'écran de la vidéo de démonstration du produit briquet-grenouille sur Youtube en ligne en 2006,2008 et 2009. * 39 : statue ancienne d'une grenouille datant de 711, * 68 :dessin d'une grenouille dans le livre « le crapaud perché » de Claude B paru le 1er janvier 1988. La société KIKKERLAND répond que les grenouilles représentées dans le brevet américain ou celle créée par M. C présentent des différences notables avec la grenouille de son dépôt notamment car elles ont des yeux plus globuleux et que les proportions du corps ne sont pas les mêmes. Les pièces 39 et 69 montrent des grenouilles dans des positions différentes et dans une forme assez éloignée de la grenouille du modèle de la société KIKKERLAND. Cependant, la grenouille représentée dans le brevet américain est exactement dans la même position que celle du modèle contesté, assise sur son arrière train les pattes ayant coincées à l'intérieur des pattes arrière et posées sur la même ligne, comme un chat assis, les yeux globuleux fixés en protubérance sur le dessus de la tête et avec une tache blanche comme un bavoir sur le haut du torse. De même la grenouille de M. C reprend les mêmes caractéristiques et les mêmes proportions. Le fait que l'une soit plus massive que l'autre, comme le prétend la société KIKKERLAND est une différence qui d'une part n'apparaît pas avec évidence et qui ne modifié en rien l'impression d'ensemble exactement identique d'une grenouille à l'autre qu'en aura l'observateur averti. Enfin l'ouverture de la bouche de la grenouille qui est une contrainte dans le cas du modèle pour permettre au faisceau lumineux de s'échapper ne change pas davantage l'impression d'ensemble de V Le dessin et modèle communautaire n°000825450-0001 en forme de grenouille sera donc annulé pour défaut de caractère individuel. - modèle n°000825450-0003 en forme de fantôme le 13 novembre 2007. La société PYLONES reproche au modèle litigieux son absence de caractère individuel et lui oppose les pièces suivantes : *La lampe en forme de fantôme créée en 1972 par l'artiste de renom Shiro Kuramata, éditée et publiée (Pièces n° 5), *La lampe fantôme H Hu créée par E. Winkelbauer (Pièce n° 55) *le fantôme Caspa par Usa PARRY, (Pièce n° 56) *des dessins extraits d'un livre de dessin destiné aux enfants « dessins et coloriages pour les tout petits » (Pièce n° 53), *l'affiche présentant le festival de « Jazz à la Villette » illustrée du même dessin de fantôme (Pièce n° 54) *un historique sur les fantômes du jeu PACMAN créé en 1979. Elle fait valoir que la société KIKKERLAND ne saurait revendiquer la combinaison d'une simple forme de fantôme avec des yeux ronds figurés par des trous et une partie basse dentelée particulièrement banale en l'espèce car il n'existe en l'espèce aucune création intellectuelle individuelle de son auteur. La société KIKKERLAND répond que les antériorités produites par la société PYLONES ne sont pas pertinentes dans la mesure où elles sont soit pas datées ou ayant une date incertaine (pièces n°53, n°55 et n°56), soit postérieures (pièces n°54, n°56 et n°64) au dépôt du modèle par la société KIKKERLAND. Si les pièces 54 et 55 ne sont pas datées et la pièce 56 datée du 31 octobre 2009, donc sans pertinence pour le présent litige, il n'en demeure pas moins que la pièce 8 produite par la société PYLONES relative au jeu PACMAN qui a été créé en 1979, et qui n'est pas contestée par la société KIKKERLAND, montre que les fantômes mangés par PACMAN ont une forme constituée d'un simple drap avec des yeux ronds figurés par des trous et une partie basse dentelée semblable au modèle de la société demanderesse ; que les fantômes du livre de Jacques D publié en 2002 sont également d'une forme proche du modèle de la société KIKKERLAND et n'en différent que par des détails insignifiants de sorte qu'à partir de cette impression visuelle d'ensemble, l'observateur averti qui est le consommateur final amateur de gadgets, ne distinguera pas le fantôme du modèle déposé des autres fantômes. De plus, la société KIKKERLAND ne spécifie aucun élément qui permettrait de comprendre en quoi son modèle communautaire différerait de ces antériorités et quel serait son caractère individuel qui permettrait de le distinguer des autres formes Le dessin et modèle communautaire n°000825450-0003 en forme de fantôme sera donc annulé pour défaut de caractère individuel. -modèle n°001537531-0001 en forme d'appareil photo le 5 juin 2009. La société PYLONES verse au débat les pièces suivantes: * 19 modèles d'appareil photo soviétiques KIEV 19 produit entre 1985 et 1994, KIEV 60TTL produit entre 1984 et 1999 et KIEV 4M produit de 1977 à 1986, *20 : modèle d'appareil photo "code a coin caméra" créé en 1968 extrait de l'ouvrage Tupperware transparent de Moniek Bucqoye, *21 : extrait du livre de C Albertus "chiner collectionner" qui présente des appareils photo reflex argentiques mono objectifs depuis les années 1950, *41 : un historique des Zenit modèle par modèle. *42 : le Leicaflex. 43 : extrait du livre de littérature enfantine Geronimo Stilton publié en 2005. La société KIKKERLAND répond que les pièces produites sont soit postérieures au dépôt du 5 juin 2009 soit relatives à de vrais appareils photos. Il ressort des pièces versées au débat qu'aucune pièce n'antériorise complètement le modèle de sorte que seul le caractère individuel du modèle est contesté. Cependant l'impression d'ensemble des appareils KIEV est la même que celle du modèle déposé, seule la présence d'un bouton supplémentaire sur la partie supérieure gauche de l'appareil vu de face diffère. Cet élément insignifiant est insuffisant pour conférer une impression d'ensemble différente au modèle et pour permettre à l'observateur averti qui est le même que celui défini plus haut de le distinguer de la forme déjà connue de l'appareil photo KIEV. Enfin, le fait d'avoir miniaturisé une forme connue est insuffisante à conférer à cette forme un caractère individuel. Le dessin et modèle communautaire n°001537531-0001 en forme d'appareil photo sera donc annulé pour défaut de caractère individuel. En conséquence, faute de disposer de titre en matière de dessin et modèle communautaire, la-société KIKKERLAND est irrecevable à agir en contrefaçon sur ce fondement. sur la recevabilité au titre du droit d'auteur L'article L.lll-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. Le droit de l'article susmentionné est conféré, selon l'article L. 112-1 du même code, à l'auteur de toute œuvre de l'esprit, quels qu'en soit le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d'une œuvre sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale. Cependant, l'auteur doit expliciter ce qui rend cette œuvre originale et quel est son apport créatif du fait de l'empreinte de sa personnalité. Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la présomption de titularité des droits de la société KIKKERLAND, il convient de constater que la société KHCKERLAND qui échoue à caractériser le caractère individuel de ses quatre modèles litigieux n'établit pas davantage l'existence d'une quelconque originalité de ses lampes torches en forme de canard, grenouille, fantôme ou appareil photos. En effet, ces lampes torche reprennent comme il a déjà été dit plus haut des formes déjà connues et largement divulguées et l'entreprise qui a l'idée de les appliquer à une lampe torche dont les dimensions ne sont pas spécifiées, ne peut se voir conférer de ce seul fait un monopole d'exploitation sur ces formes connues. La société KIKKERLAND sera déclarée irrecevable en ses demandes fondées sur le droit d'auteur. sur la concurrence déloyale La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu'un signe ou un produit qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de là clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce. L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité, la notoriété de la prestation copiée. En l'espèce, la société KIKKERLAND forme une demande sur les mêmes faits sans même indiquer qu'il s'agit d'une demande subsidiaire de sorte qu'elle est irrecevable en ses demandes. A titre surabondant, elle est également mal fondée faute pour elle de démontrer avoir effectué des investissements importants pour la création et le développement de ces produits. Elle est encore plus mal fondée à soutenir que la société PYLONES commettrait des actes de concurrence déloyale du fait du caractère mensonger des objets vendus car elle a elle-même déposé des modèles en s'appropriant des formes connues de tous depuis longtemps ce qui implique une volonté de fausser les règles de bon usage en matière de commerce. L'ensemble des demandes subséquentes de la société KIKKERLAND sont en conséquence sans objet. sur les demandes reconventionnelles. L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. La société défenderesse sera déboutée de sa demande à ce titre car si le comportement déloyal de la société KIKKERLAND dans la vie des affaires du fait des dépôts litigieux est avéré, l'existence d'un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés dans ce litige n'est pas démontré. Pour les mêmes raisons, la demande de la société PYLONES tendant à voir condamner la société KIKKERLAND à une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile est mal fondée et sera rejetée. Les conditions sont réunies pour allouer à la société PYLONES la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. L'exécution provisoire n'est pas nécessaire et ne sera pas ordonnée.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, Rejette la demande de la société KIKKERLAND tendant à voir écarter les pièces 10 et 11, et 25 à 38 de la société PYLONES comme mal fondée. Constate que la société PYLONES a abandonné ses demandes reconventionnelles de nullité des modèles communautaires de porte-clés LED enregistrés sous les numéros n°000898630-0001 (dauphin), n°000822390-0002 (cochon), et n°000822390-0003(vache) dont la société KIKKERLAND est titulaire. En conséquence, Déclare la fin de non recevoir soulevée par la société KIKKERLAND à l'encontre de ces demandes de nullité sans objet. Déclare la société KIKKERLAND irrecevable en ses demandes fondées sur le droit d'auteur. Prononce la nullité des dessins ou modèles communautaires sous les numéros 000822390-0001 (canard), 000825450-0001 (grenouille), 000825450-0003 (fantôme) et 001537531-0(301 (appareil photographique) don't la société KIKKERLAND est titulaire. Dit que la présente décision sera transmise au secrétariat de l'OHMI en vue d'inscription au registre, une fois la décision devenue définitive par la partie la plus diligente. En conséquence, Déclare la société KIKKERLAND irrecevable en ses demandes de contrefaçon Déclare la société KIKKERLAND irrecevable et mal fondée en sa demande en concurrence déloyale. Dit sans objet l'ensemble des demandes subséquentes de la société KIKKERLAND. Déboute la société PYLONES de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et de celle fondée sur l'article 32-1 du Code de procédure civile. Condamne la société KIKKERLAND à payer à la société PYLONES la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Condamne la société KIKKERLAND aux dépens.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...